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INTRODUCTION

                                           I.PROBLEMATIQUE

L’Ordonnance n° 64/Cont.  du 16 septembre 1925 telle que modifiée par l’Ordonnance n° 92/AIMO du 28 mars 1942 dispose en son article 1er: « Sera puni d’une amende de 10 à 200 zaïres, quiconque se sera rendu coupable de bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.»

En cas de récidive, ajoute l’article 2 de ladite ordonnance, « dans l’année qui suit une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, l’infraction sera punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera  pas 2 000 zaïres ou d’une de ces peines seulement. »

A la lecture de cette disposition, il s’entend que les bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants sont punissables.

Présente dans la plupart des textes juridiques, la notion d’ordre public définit tout simplement la paix sociale, garantie par la sécurité publique et le respect d’un certain nombre de lois. L’ordre public peut ainsi désigner l’ensemble des règles qui régissent la vie en société. Il est évident que la notion d’ordre public est très vaste à tel point qu’il existe plusieurs manières d’être coupable à l’ordre public.

La notion d’ordre public est lourde d’enjeux juridiques puisqu’elle encadre l’action de la police administrative et permet également de légitimer des restrictions à  certaines libertés fondamentales qui s’opposent au maintien de l’ordre public.

La police administrative a justement pour rôle de maintenir l’ordre public et peut, pour ce faire, procéder à différentes mesures. Elle s’identifie par ses buts, sa finalité étant d’assurer l’ordre public qui se décompose entre police administrative générale et spéciale.

Les mesures de police administrative sont préventives, elles ont pour but d’éviter que le trouble se produise, d’empêcher  l’atteinte à l’ordre public. Face à cela, des dispositions se doivent d’être prises pour éviter les désordres.

La tranquillité publique suppose la prévention des perturbations  de la rue, du tapage nocturne, etc. aux fins de protéger les paisibles citoyens contre les désordres engendrés par les nuisances sonores que sont les tapages et manifestations dégénérant en violence.

La tranquillité publique suppose donc le fait de prendre des mesures pour prévenir les risques de désordre, du fait de tapage nocturne, de risque d’émeute, de manifestation. La notion tend à éviter que ne se produisent ces risques.

Les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter à tout moment du devoir que leur impose la loi en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession .Tout service chargé de faire appliquer la loi doit être représentatif de l’ensemble de la collectivité et est responsable devant elle.

Le maintien et le rétablissement de l’ordre public est une mission dévolue à la police administrative et qui dit tapage nocturne fait allusion à la notion de tranquillité publique qui du reste est l’une des composantes de l’ordre public.

La police administrative est une activité spécifique qui consiste à réglementer les activités des particuliers en vue de prévenir les atteintes à l’ordre public ou y mettre fin.

La tranquillité publique consiste à prévenir les disputes et les rixes dans les rues, les attroupements, les bruits et les rassemblements nocturnes. La ville de Bukavu est loin d’être exemptée de tous ces désordres ; certains bruits de nature à troubler la tranquillité des habitants se laissent entendre dans certains endroits. 

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de poser le questionnement suivant :

Quels seraient les mécanismes (juridiques) de répression envisagés par l’Etat congolais à l’encontre des auteurs des tapages nocturnes dans la ville de Bukavu ?

En ville de Bukavu, comment les autorités (administratives) habilitées à maintenir l’ordre public réagissent-elles contre les bruits et tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants ?

                                       II.HYPOTHESES

Disons d’entrée de jeu que l’objet principal de notre étude ne prendra pas en compte toutes les composantes de l’ordre public, mais bien l’une d’elles, est-ce la tranquillité publique.

Pour traiter pareille problématique, nous partirons des hypothèses selon lesquelles le phénomène du tapage nocturne ne manquerait pas d’effets néfastes étant donné que celui-ci est de prime abord érigé en infraction par la loi pénale et partant, peut constituer un  trouble à la paix sociale. Il existerait les mécanismes de répression à l’encontre des tapages nocturnes contenus dans une loi spéciale, mais qui resterait inapplicable par les usagers et l’Etat.

Lorsqu’il y a tapage nocturne, la tranquillité publique est troublée et cela peut porter atteinte à l’ordre public.

Les autorités administratives chargées du maintien et du rétablissement de l’ordre public en ville de Bukavu ne resteraient pas sous silence en présence des bruits et tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants. Elles envisageraient quelques mesures tendant à maintenir l’ordre public, spécialement la tranquillité publique.

                                   III.CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre sujet ne vient pas de nulle part. Son choix est motivé, encore qu’il traite des faits quotidiens, sociaux et juridiques. Il revêt un intérêt général de ce qu’il porte sur les notions d’ordre public et sa réalité cherche à interpeller les autorités compétentes du maintien de l’ordre public. Ce sujet se doit d’attirer leur attention.

Par ailleurs, le choix par nous opéré de ce sujet s’explique par notre présence dans la ville de Bukavu et par les réalités et situations que nous vivons au quotidien.

Il nous parait cependant impérieux de connaitre les retombées de cette question (la négligence du tapage nocturne par les autorités habilitées à le repousser).

Parce que l’ordre public est l’idéal poursuivi par toute Nation, la RDC ne peut que se sentir concernée et en particulier la ville de Bukavu où se commettent ces faits (tapages nocturnes) qui pourtant, sont érigés en infraction par la loi pénale.

                                         IV.ETAT DE LA QUESTION

De par les recherches menées dans le cadre de ce travail, aucun sujet reprenant l’intitulé n’a été trouvé.

Cependant, à l’instar de toute recherche scientifique, le présent travail a fait recours au travail de fin de cycle de Hortense ACHIZA M., de l’année académique 2009-2010, UOB, portant sur : « Le maintien de l’ordre public par la police administrative  dans la ville de Bukavu : analyse critique », et au mémoire du même auteur, de l’année académique 2011-2012, portant sur : « Exercice des pouvoirs de police dans les institutions urbaines et communales en ville de Bukavu »   

Dans son TFC susmentionné, le rédacteur a abouti à la conclusion selon laquelle, en ville de Bukavu, l’ordre public est maintenu mais pas dans son intégralité. Il ajoute que la police parait souple dans le domaine sécuritaire que dans les autres domaines interpellant l’ordre public.

Dans son mémoire, l’auteur cherche, non seulement à insister  sur le caractère préventif de la police administrative, mais aussi sur son inefficacité dans la réglementation des activités des administrés due à l’ignorance des attributions lui revenant.

Quant au travail sous examen, il sera question, dans le souci de dégager une réalité scientifique, d’établir la responsabilité de l’Etat congolais, plus particulièrement des autorités de police administrative dans la ville de Bukavu à partir du rôle qu’elles sont appelées à jouer dans le cadre du maintien de l’ordre public tout en mettant en exergue le phénomène du tapage nocturne tel qu’il sévit en ladite ville.

                                V. METHODES ET TECHNIQUES

Tout au long de ce travail, la méthode juridique sera d’application. Elle procède de la critique et de l’interprétation des textes et documents à caractère juridique (exégèse).

Cette méthode sera suivie de la technique documentaire et d’enquête.

                                 VI.DELIMITATION DU SUJET

Les cadres de base dans lesquels est abordée la thématique « Maintien de l’ordre public et phénomène du tapage nocturne en ville de Bukavu », sont la ville de Bukavu et ses trois communes.  Elle s’étend de l’avènement de la loi organique de 2008 relative aux ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces jusqu’à nos jours.                       

                                  VII.SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail aura deux chapitres : Le premier sera consacré au tapage nocturne comme trouble à la paix sociale et le second à la lutte contre le tapage nocturne en ville de Bukavu. Dans ce premier chapitre, il sera question de savoir si le tapage nocturne peut être envisagé comme une infraction (Section I) pour bien cerner ses éléments constitutifs (§1) et sanctions (§2).Le tapage nocturne peut aussi constituer un trouble à l’OP (Section II) et en tant que tel, on  peut apprécier son degré de nuisance (§1) et envisager la tranquillité publique (§2). Il sera aussi question de faire analyse du tapage nocturne en ville de Bukavu (Section III) en établissant l’état des lieux (§1) ainsi que l’état des vœux ou la tentative de solution (§2).

Dans ce second chapitre, il sera question de voir quelles  autorités administratives sont habilitées à lutter contre ce phénomène en ville de Bukavu (Section I) et partant, on peut voir l’autorité à la tête de la ville, c.-à-d. le Maire (§1) et celles dirigeant les communes, c.-à-d. les bourgmestres (§2). Les cours et tribunaux ont aussi un rôle à jouer dans le maintien de la tranquillité publique (Section II), mais aussi il convient d’envisager certaines perspectives (Section III) parmi lesquelles les limites (§1) et les pistes de solution aux problèmes (§2).

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