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CHAPITRE I. LE TAPAGE NOCTURNE : UN TROUBLE A LA PAIX SOCIALE

Le tapage nocturne s’entend comme tout bruit au-delà de décibels réglementaires se produisant la nuit, de nature à troubler la tranquillité des Citoyens[1].

              La loi pénale érige en infraction le tapage nocturne(I).Les bruits et tapages nocturnes constituent un trouble à l’ordre public(II) qu’il convient d’en faire étude dans la ville de Bukavu(III).

              Section I. Le tapage nocturne, une infraction

Le bruit est nuisible à l’organisme humain et ses méfaits sont considérables. La responsabilité pénale s’appuie sur l’existence d’une infraction ou plus précisément d’un comportement infractionnel. L’on sait que le code pénal prévoit un certain nombre d’interdictions qui, quand elles sont enfreintes, constituent des infractions.

Le tapage nocturne étant une infraction, il convient d’analyser ses éléments constitutifs (§1) avant d’en donner les sanctions (§2).

                        §1.Eléments constitutifs de l’infraction de tapage nocturne

Toute infraction suppose, pour être établie dans le chef de l’auteur, trois éléments que sont, l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral.

          S’agissant de l’élément légal du tapage nocturne, il se fait remarquer que l’Ordonnance n° 64/Cont.  du 16 septembre 1925 telle que modifiée par l’Ordonnance n° 92/AIMO du 28 mars 1942 érige en infraction le tapage nocturne, en disposant en son article 1er: « Sera puni d’une amende de 10 à 200 zaïres, quiconque se sera rendu coupable de bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.»

       Quant à l’élément matériel, pour que  l’infraction de tapage nocturne soit constituée, le bruit doit avoir porté atteinte à la tranquillité du voisinage.

       Enfin, l’élément moral c’est que l’infraction de tapage nocturne suppose un acte volontaire.

Donc, pour établir l’infraction de tapage nocturne, il faut des bruits et tapages susceptibles de troubler la tranquillité des habitants ou de causer du trouble dans le voisinage. Ces bruits excessifs doivent avoir eu lieu pendant la partie de la nuit généralement consacrée au repos[2].

Se mettre à taper sur des casseroles à 20heures,jouer de la forte musique la nuit dans les lieux où l’on vend des consommations, dans les débits des boissons, faire usage des lance-voix la nuit dans les églises situées dans les résidences, le bruit inutile d’un moteur en stationnement sont là les exemples parmi tant d’autres de tapage nocturne.

La cour de cassation française estime que les bruits et tapages ne sauraient être justifiés par l’exercice d’une activité professionnelle et que l’infraction n’exige pas l’intention de nuire, il suffit que le coupable ait eu conscience du trouble qu’il causait au voisinage.

                       §2.Sanctions à l’encontre des bruits et tapages nocturnes

L’ordonnance n°64 cont. du 16 septembre 1925 modifiée par l’ordonnance n°92/AIMO du 28 mars 1942 est la disposition légale qui sanctionne le tapage nocturne.

Cette ordonnance concerne particulièrement  les exploitants de bars et lieux de plaisirs.                       Néanmoins, des auteurs et une certaine jurisprudence y intègrent la pression des bruits qui ont pour origine les groupes de prière, les groupes religieux folkloriques et socio-culturels, etc.

La police et le parquet sont appelés et  habilités à faire cesser le trouble  à la tranquillité des citoyens.

L’autorité administrative et politique a également des prérogatives  de la fonction pour faire cesser le trouble.

L’infraction de tapage nocturne est  punie des peines d’amende ; en cas de récidive dans une situation donnée, elle est sanctionnée de deux mois de servitude pénale et d’amende ou d’une de ces peines seulement. Au regard de ces pénalités, la  compétence est dévolue au  Tribunal de Paix. Celui-ci est donc la juridiction compétente pour connaitre cette infraction et laquelle la victime peut saisir en vue d’une réparation.

Il faut savoir qu’il existe de nombreuses sanctions pénales à l’encontre d’atteintes à l’ordre public. Les sanctions dépendront naturellement de la nature du trouble, et pourront aller de la simple amende à la prison simple. Il est bon de comprendre que les sanctions pour trouble à l’ordre public peuvent être importantes, d’où l’intérêt de toujours respecter la loi en société.

Le tapage nocturne peut notamment être sanctionné en cas de fête ou de soirée organisée par un voisin, le plus souvent lorsque l’événement a lieu dans un appartement situé dans un immeuble en copropriété et que l’organisateur de la fête n’a pas prévenu ses voisins du déroulement de la fête.

        Section II. Le tapage nocturne, une atteinte à l’ordre public

Difficile de parler de trouble à l’ordre public sans  donner une définition à l’ordre public.

L’ordre public  est une notion juridique particulièrement complexe. De manière générale, l’ordre public désigne une certaine conception de la vie en société caractérisée par la paix sociale, l’ordre, la sécurité publique, la tranquillité et la morale. Certaines libertés fondamentales, telle que la liberté d’expression par exemple, peuvent aller à l’encontre de l’ordre public.

En France, l’ordre public s’entend comme l’ensemble des règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la Nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Nul ne peut déroger aux règles de l’ordre public, sauf le cas des personnes auxquelles elles s’appliquent, si ces règles n’ont été prises que dans leur intérêt et pour leur simple protection[3].

Le Conseil d’Etat a estimé qu’il était particulièrement difficile de circonscrire une notion comme celle « d’ordre public » qui se développe en permanence et dont il serait dès lors dangereux de délimiter les contours dans une loi : une telle approche risquerait de surcroît d’être incomplète et inefficace[4].

La notion d’ordre public renvoie  d’abord à une appréciation matérielle, mais il est admis qu’elle comporte une dimension morale. Pour l’ordre public matériel, il s’agit de la prise en compte des circonstances réelles, concrètes. Les troubles doivent provoquer un désordre objectif. Cet aspect permet de tenir compte des circonstances locales, dès lors qu’un même acte ou fait peut, selon les lieux, avoir des conséquences différentes sur l’ordre public. Dans cette perspective, la protection de la moralité publique ne concerne la police administrative que si la tranquillité publique était menacée[5].

L’ordre public est une notion évolutive qui a varié au fil des années en fonction de la conception que pouvait avoir l’Etat de son rôle et des libertés fondamentales. Il s’agit d’une notion qui repose sur la défense de certaines finalités fixées par les textes. Contingent et évolutif, son contenu varie en fonction d’un certain consensus social mais ne saurait être rapproché ou confondu avec la notion d’ordre social ou d’ordre moral, pas plus qu’avec l’ordre public prévu par le Code civil .Il est soumis à un régime juridique propre[6].

Présente dans la plupart des textes juridiques, la notion d’ordre public définit tout simplement la paix sociale, garantie par la sécurité publique et le respect d’un certain nombre de lois. L’ordre public peut ainsi désigner l’ensemble des règles qui régissent  la vie en société.

Il est évident que la notion d’ordre public est très vaste, à tel point qu’il existe multiples manières d’être coupable à l’ordre public. La police administrative a justement pour rôle de maintenir public, et peut, pour ce faire, procéder à différentes mesures à l’instar de la garde à vue, etc.

L’ordre public que la police tend à assurer se définit[7] :

1°Par son caractère principalement matériel. Il s’agit d’éviter les désordres visibles. Dans les régimes libéraux, distincts en cela des régimes totalitaires, l’ordre dans les esprits et dans les mœurs ne relève pas de la police ; seules justifient son intervention les manifestations extérieures du désordre. L’immoralité, notamment, n’est pas en elle-même, objet de police tant qu’elle n’est pas en relation avec des désordres extérieurs, soit directement, soit du fait des réactions que le scandale peut susciter[8].

2°Par  son caractère public. La police respecte non seulement le for interne, mais encore le domicile privé, sauf dans la mesure où les activités qui s’y déroulent débordent sur l’extérieur (réglementation du bruit dû aux appareils trop sonores, hygiène des immeubles, etc.)

3°Par son caractère limité. On ramène à trois éléments l’ordre public suivant la formule traditionnelle : à la tranquillité se rattachent le maintien de l’ordre dans la rue, dans les lieux publics, la lutte contre le bruit, etc. ; à la sécurité, ou sûreté, les secours en complots armés, etc. ; à la salubrité, la sauvegarde de l’hygiène publique : contrôle de la salubrité des eaux, des denrées, prévention des épidémies, lutte contre les pollutions, etc. En principe, le pouvoir de police ne peut s’exercer en dehors de ces ordres d’idées. Cependant, dans le cas particulier des polices spéciales, la notion d’ordre public peut  recevoir un contenu plus large, dépassant même l’aspect purement matériel.

4°Enfin, il ne faut pas oublier, comme on le fait parfois, que, dans une société démocratique, l’ordre public inclut le respect des libertés fondamentales .Leur exercice est gravement menacé là où le désordre s’installe .Les limitations que la police peut imposer à la liberté peuvent la servir. Les deux notions de police et de liberté sont apparemment contradictoires, mais aussi complémentaires.

Quant au trouble à l’ordre public, il sied de préciser que celui-ci n’est qu’une atteinte menée à l’ordre public. C’est l’atteinte significative à la paix publique. Si la notion est évidente lorsque cela provoque un danger ou une restriction des libertés des autres citoyens, elle est beaucoup plus floue lorsqu’il s’agit d’une nuisance à la quiétude. Cette atteinte à l’ordre public peut être exercée par un individu ou par un ensemble d’individus. Un trouble à l’ordre public  est une atteinte manifeste à la paix, à la tranquillité ou à la sécurité publiques. Un trouble à l’ordre public peut être exercé par un individu seul dans le cas d’un tapage nocturne par exemple, ou par un groupe d’individus dans le cas d’une émeute par exemple.

Tout comme la notion d’ordre public est vague, la définition  d’atteinte à l’ordre public va englober de nombreuses infractions. Il faut savoir que le trouble ou l’atteinte à l’ordre public n’est pas une infraction à proprement parler. Ainsi, il ne va pas exister de sanction pour atteinte à l’ordre public.

En revanche, le trouble à l’ordre public pourra justifier une arrestation ou une mise en garde à vue, et pourra être sanctionnée en fonction de la nature du trouble.

En dépit de la restriction qui vient d’être évoquée , la définition du trouble est très large ;celle de dommages réparables ne l’est pas moins .La jurisprudence applique ici l’approche indifférenciée :tous les dommages qui résultent des désordres ou des  nuisances sont réparables, dès lors qu’ils sont certains, personnels, directs et légitimes .Les victimes peuvent donc se prévaloir de dommages économiques ( baisse de la fréquentation d’un hôtel),matériels(frais résultant des désordres),moraux ou sanitaires(fatigue ,perte de sommeil)[9].

Le maintien de la tranquillité publique correspond à une attente forte de la population et à un enjeu quotidien pour les pouvoirs publics (§II).Les nuisances qui constituent une remise en cause de cette tranquillité doivent être envisagées suivant un certain degré (§I).

                 §I. Appréciation du degré de nuisance

L’observation des problèmes de tranquillité exprimés dans la ville et ses quartiers permet de mieux comprendre et apprécier le degré de nuisance pour qu’il y ait  tapage, tout bruit produit ne constituant pas tapage.

En effet, l’on parlera de tapages nocturnes lorsque les bruits sont susceptibles de troubler la tranquillité des habitants ou causer du trouble dans le voisinage. Aussi, faut-il que les bruits et tapages aient lieu généralement la nuit et cela pendant le moment consacré au repos. Ainsi donc, il est question de bruit ou tapage nocturne si certains bruits sont de nature à troubler la tranquillité des habitants. La notion de tranquillité est plus étendue que le terme sommeil. Il suffit que le bruit soit perturbant. Des bruits qui sont, qui sont propres à l’exploitation d’un commerce, ne sont pas punissables, s’ils ne sont ni insolites ni excessifs. Il s’en suit que le moindre bruit n’est pas nécessairement visé par la notion de tapage nocturne. Aussi, faut-il que ce bruit trouble la tranquillité des gens. Il est donc envisageable qu’une mesure soit prise pour mettre fin aux troubles à l’ordre public qui découlent d’une musique trop forte, par exemple.

Le bruit est un son sans harmonie, un phénomène produisant une sensation auditive, considérée comme désagréable. Cette notion et son appréciation sont soumises à la subjectivité de chacun. Donner une définition du bruit est d’autant  plus difficile qu’un son peut être interprété en fonction du vécu de chacun, mais aussi en fonction du moment où il est perçu[10].

Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit intervenir entre le coucher du soleil et son lever .Il n’y a donc pas d’heures précises, il faut simplement qu’il fasse nuit. Le plus souvent, un tapage est considéré comme nocturne lorsqu’il a lieu entre 22h et 7h du matin.

                         §II. La tranquillité publique

Disons en passant que, traditionnellement, l’ordre public renferme une trilogie :

La sécurité publique: prévention des risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens (grands rassemblements, circulation, stationnement, zones à risque,...), partout où le bon ordre doit être maintenu (foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

La tranquillité publique consiste à préserver le « calme des citoyens » (tapage nocturne ou diurne, émeutes...)

La salubrité publique: prévention des risques classiques d’hygiène (salubrité de l’eau ou aux denrées alimentaires, ramassage des ordures, abattage des animaux...)

Sans analyser la sécurité et la salubrité publiques (car là n’est pas l’objet de la présente recherche), il est question de tenter de comprendre ce qu’il convient d’entendre par tranquillité publique, ainsi que le rapport qu’il y a entre elle et le tapage nocturne.

En effet, le bruit est nuisible à l’organisme humain. Les méfaits du bruit sont considérables. Les bruits entrainent non seulement des altérations de l’ouïe mais provoquent aussi  des tensions malsaines du système nerveux. Ils diminuent les capacités de travail et  de rendement par l’action sur le cerveau[11].

Le bruit est réprimé lorsqu’il dépasse la limite de ce qui doit être toléré au sein des agglomérations. Le seuil est laissé à l’appréciation souveraine du juge.

Le législateur cherche, en créant cette infraction de tapage nocturne, à lutter contre  une forme de violence agressive trop fréquente dans les cités modernes, voire dans les villages. L’accroissement des populations urbaines, le progrès technique dans les outils et instruments de musique augmentent le volume et l’intensité des ondes[12].

La tranquillité publique consiste à prévenir les disputes et les rixes dans les rues et les rassemblements nocturnes. Elle consiste en l’absence de troubles et désordres dans les lieux publics. La tranquillité publique est l’absence de désordre et agitation. C’est l’état normal des choses[13].

La tranquillité publique vise à réprimer les tumultes dans le lieu d’assemblée publique, les risques et disputes d’ameutements dans les rues, les attroupements et bruits susceptibles de troubler le repos des administrés, surtout pendant la nuit (problème de tapage nocturne et tous autres actes susceptibles de porter atteinte à la tranquillité des habitants)[14].

La police constitue la première défense des droits de l’homme. Les gardiens de l’ordre sont des gardiens de la loi et notamment des droits de l’homme. La collectivité compte sur la police pour protéger  l’éventail tout entier des droits par le maintien efficace des lois pénales du pays[15].

       Section III. Le tapage nocturne en ville de Bukavu

Il parait impérieux, dans le cadre de la présente recherche, de faire l’état des lieux (§1) avant l’état des vœux (§2) 

                       §1.Etat des lieux

Les citoyens ont le droit de profiter du calme de la nuit pour se reposer du travail de la journée. Ils doivent être exemptés des tapages nocturnes. Les tapages nocturnes sont les bruits qui se produisent pendant la partie de la nuit, généralement consacrée au repos[16] et qui troublent le repos des habitants ou la tranquillité des citoyens.

Outre les conséquences sur l’audition, les nuisances sonores constituent également un véritable problème de vie en société. A Bukavu, ce sont les débits des boissons et les églises dites « de réveil » qui sont à la base des nuisances sonores. Pour attirer un grand monde aux différents cultes religieux, plusieurs églises amplifient la voix lors des prédications et des cantiques, dans une ville où l’on  retrouve plus d’une église à chaque rue.

A Bukavu, les tapages perturbent la vie des citadins la nuit dans certains endroits de la ville. Ils proviennent(les tapages) le plus souvent des églises installées çà et là ne se conformant pas à la loi de 2001 réglementant les associations sans buts lucratifs; des bars et lieux de plaisir "nganda" amplifiant la musique sans modération aucune et sans tenir compte des heures.

                             §2.Etat des vœux

Le tapage nocturne en ville de Bukavu ne reste pas sans effet néfaste sur l’OP.S’il est évident que l’OP se doit d’être restauré en pareil cas, les mesures y relatives prises par les autorités administratives ne semblent pas être rigoureuses voire efficaces pour palier à ce fléau.

Le tapage nocturne est une infraction punie par la réglementation. L’auteur  de l’infraction peut être aussi bien un voisin ou les clients/propriétaires d’un bar ou d’une boite de nuit que des personnes présentes sur la voie publique.

Des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public se doivent d’être mises en œuvre par la police administrative, et ce, par différents moyens. Elle peut ainsi recourir à la mise en place de mesures destinées à empêcher  ou limiter les atteintes pouvant y être apportées.

La police administrative étant l’action de l’administration destinée à sauvegarder l’ordre public, elle se doit, à cette fin, de réglementer les activités privées.   

Conclusion partielle

Le tapage nocturne produit des effets tels qu’il constitue une remise en cause de la tranquillité garantie aux citoyens. Le législateur l’a d’ores et déjà érigé en acte infractionnel. Alors que le maintien de l’ordre public est la règle, tout trouble étant l’exception, le tapage nocturne en constitue une atteinte ou du moins un trouble. Il se remarque que la ville de Bukavu est loin d’être exemptée de la consommation de cette infraction.

[1] Lire art.2,al.3 de l’Edit n°005 du 05 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa.

[2] V.MADIHANO MUNGU-IKO,Mécanisme de répression de tapages perpétrés par les églises dites de réveil dans la ville de Goma :Une menace à l’ordre public,Vol.18N°,RDC,2016,p.3.

[3] Michael Dantinne,Les administrations renforcées :le prisme local,Groupe C.P.E.S,Université de Liège,octobre 2009,p.21.

[4] G.BOURDOUX,La loi sur la Fonction de Police,Politeia,Bruxelles,2007,pp.59-60.cité par Michael Dantinne,Les administrations renforcées :le prisme local,Groupe C.P.E.S,Université de Liège,octobre 2009,p.10.

[5] T .MUHINDO MALONGA, Droit Administratif et Institutions administratives, Ed. PUG-CRIG, Butembo, 2010, p.155.

[6] J .WASSO MISONA, Cours de Droit Administratif : Institutions administratives et contentieux administratif, G3 Droit, UOB, 2014-2015, p .106.

[7] J.RIVERO et J.WALINE, Droit Administratif, 15ème éd., Paris, Dalloz, 1994 ,pp.289-291.

[8] M.CANEDO, Le Conseil d’Etat gardien de la moralité publique, RFDA, 2000, p.1282.

[9] Suzanne Carval, L’immeuble source de troubles anormaux de voisinage, Rapport français

[10] Journal de l’Office Public et de l’Habitat du Choletais (Le Mag),Troubles de voisinage : Comment réagir ?,France,octobre 2015,p.2.

[11] Robert Wilkin,Commentaire de la loi communale,Tome 1er,Ed.Etablissements Emile Bruylant,Bruxelles,p.474.

[12] B.CIZUNGU MUGARUKA,Les infractions de A à Z,Impremerie Médiaspaul,RDC,2011,p.711.

[13] Michael Dantinne,Op.Cit.,p.10.

[14] R.DEGNI-SEGWI,Cité par H.ACHIZA MUFUNGIZI,Exercice des pouvoirs de police dans les institutions urbaines et communales en ville Bukavu,Mémoire,Droit,UOB,2011-2012,p.15.

[15] Office du Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,Droits de l’homme et application des lois,Nations Unies,New York et Genè$ve,2003,p.17.

[16] 1ère Instance Léo,05 février 1909,Jur.Etat,II,p.305 cité par B.CIZUNGU MUGARUKA, Idem,p.710.

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