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CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DES RAPPORTS ENTRE L’EXECUTIF ET LE LEGISLATIF EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET FRANCE

Après avoir étudie les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, ce chapitre analyse la façon dont on a aménagé le différent rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en République Démocratique du Congo (I), France (II), puis de dégager els éléments de ressemblance et de dissemblance (III)

Section Ière : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTF ET LE POUVOIR LEGISLATIF EN R D CONGO

L’article 63 de la constitution du 18 févier 2006 telle que révisée en janvier 2011 dispose que les institutions de la république sont : le Président de la République, parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux.

L’institution du président séparément du parlement et du gouvernement traduit même l’irresponsabilité du président le parlement sauf peut être lors de la mise en jeu de sa responsabilité pénale qui  du reste est un cas très rare dans les Etats Africains, du fait de la cohérence des majorités au sein des assemblées[1] si donc le président était responsable, il serait une institution dissoute dans le gouvernement et la distinction président gouvernement autonome et le responsable assure la continuité de l’Etat en cas de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement.

Dans cette section, nous étudierons lesdits  pouvoirs politiques (§1) avant de faire l’analyse des rapports entre els dits pouvoirs (§2)

§1er LES POUVOIRS POLITIQUES

  1. Le Pouvoir Exécutif

La constitution institue un exécutif bicéphale et dualiste. Il comprend le président de la République dont le mode d’élection, les attributions, les droits et incompatibilités sont définis aux articles 69 à 89 de la dite constitution. Il comprend ensuite le gouvernement dont la composition, les attributions et pouvoirs mais aussi incompatibilités sont définies aux articles 90 à 95 de la constitution.

  1. Le Président de la République

Il est le chef de l’Etat, garant de la nation, il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Vu la révision du 20/11/2011 qui a affecté l’article 71 sur le mode de scrutin, il est élu désormais à la majorité simple des suffrages exprimés. Il s’adresse à la nation et aux chambres du parlement par des messages.

Quelque fois son pouvoir peut être partagé avec le premier Ministre sur certains aspects. Dans l’analyse des dispositions sur les pouvoirs du chef de l’Etat on constate qu’ils ont été sensiblement réduits au profit du 1er ministre. Ceci en partie à cause de la crainte de la répétition de l’histoire même des déviations constitutionnelles dont la  République  Démocratique du  Congo a fait l’objet au ministre. Fort malheureusement que le premier ministre malgré cette évolution reste effacé de la scène politique au profit du président.

  1. Le Gouvernement

Il est composé du premier ministre, des ministres, des vices ministres et les cas échéants, de vice premier ministres, des ministres d’Etat et les ministres délégués. Il est dirigé par le 1er ministre qui est le chef du gouvernement. Toutefois, le premier ministre est nommé par le chef de l’Etat et avec celui-là les autres membres du gouvernement.

  1. Le Pouvoir Législatif

La constitution du 18/02/2006 instaure un bicamérisme au sein du parlement. Celui-ci est composé de deux chambres élues séparément : le sénat dont les  membres porte le nom du sénateur. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales et l’assemblée nationale dont des membres porte le nom des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage universel direct.  La constitution indique que le parlement vote les lois, ils contrôlent le gouvernement les  entreprises publiques ainsi que les  établissements et les services publics.

§2 LES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Deux points seront développés ici  à savoir :

  • L’action du législatif sur l’exécutif (A) et l’action de l’exécutif sur le législatif (B)
  1. L’ACTION DU LEGISLATIF SUR L’EXECUTIF

En clair, l’action principale du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif se déduit de l’article 146  de ma constitution qui pose le principe de la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale. Il impose sa démission en cas d’adoption d’une motion de censure ou de défiance notamment surtout un membre du gouvernement ou encore en cas d’un vote négatif sur la déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte, l’avertissement du gouvernement.

En effet, le gouvernement ne peut entre en fonction lorsque le parlement a désapprouvé son programme. Toutefois le sénat ne peut pas engager la responsabilité car ne peut voter des motions contre  tout ou au parti  du gouvernement et encontre partie qu’il ne peut être dissous. En outre l’article 138 de la constitution pose des moyens d’exercice de pouvoir accorder au parlement face au parlement.

Ainsi, ces moyens sont la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, la question d’actualité, l’interpellation, la commission d’enquête et l’audition par les commissions, ce qui intéresse et que ces moyens peuvent donner lieu à une motion de censure ou de déficience. Avant d’entrer en fonction ou d’investir le gouvernement,  le programme de celui doit être approuvé par le parlement sans quoi il ne l’investit pas. Ceci manifeste la confiance dont doit revêtir le gouvernement face à l’assemblée nationale.

Il participe également aux fonctions exécutives car il donne des autorisations nécessaires pour déclarer l’état de guerre, d’urgence ou de siège, il en fixe la durée. Il participe également à la définition de la politique étrangère par la ratification des traités de paix, de commerce. Les accords relatifs d’organisations internationales et au règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent le finance public, ceux qui modifient les dispositions législatifs, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ou ceux qui comportent échange ou adjonctions d’une partie du territoire. De ce qui précède, il y a lieu de dire qu’il ya collaboration personnelle entre le gouvernement congolais et son parlement. Il y a lieu par ailleurs de préciser que l’Assemblée nationale agit sur le pouvoir exécutif par la responsabilité pénale du Présidaient de la République et des membres du Gouvernement. .

En effet, la décision de poursuite et de mise en accusation du président de la République et du 1er Ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du aprlement composant le congrès. Celles des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée Nationale (art 166 de la constitution)

  1. L’ACTION DE L’EXECUTIF SUR LE LEGISLATIF

L’action principale du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif se traduit par le principe de dissolution de l’assemblée nationale par le président de la république. Il peut se traduire par la participation de l’exécutif à la fonction législative.

Le président peut en cas de crises persistantes entre le Gouvernement et l’assemblée nationale après consultation du 1er ministre et des présidents de deux chambres, prononcer la dissolution de l’assemblée nationale.

Deux conditions essentielles sont à retenir :

  • L’une concerne la mise persistante et une condition de consultation préalable du premier ministre et des présidents de deux chambres. Les conditions sont critiquables à bien des égards. D’abord, la crise persistante semble difficilement concevable car c’est de l’assemblée nationale qu’est issu le chef du gouvernement. Il est rare que cette confiance soit immédiatement perdue.
  • Concernant les conditions préalables du premier ministre et des présidents de deux chambres, une question s’est posée sur les matières faisant objet de la dite consultation. Consulter une chambre sur sa propre dissolution serait lui demander de dissoudre elle-même ce que parait inconcevable. Les auteurs limitent cette consultation au président de s’exposer à la corruption et au trafic d’influence. Pour nous, en cas de crises persistantes, on devrait plutôt faire démissionner le Gouvernement car l’assemblée nationale dispose d’une large légitimité qui lui vient de l’élection au suffrage universel directe. Tandis que le gouvernement ne provient que d’une nomination et une investiture aisée

Ainsi, dissoudre l’assemblée nationale,  ce serait renverser le choix du peuple et par ricochet le peuple lui-même. En outre, une proposition serait qu’avant toute dissolution telle que posée par l’article 148 de la constitution  n’est un garde fou pour garantir l’équilibre entre le  gouvernement et l’assemblée nationale. En effet, l’assemblée nationale disposant de la possibilité de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement, elle en abuserait partout renversement  trop fréquent. Le pouvoir de dissolution est donc l’élément de stabilité gouvernementale. [2]

Par ailleurs, l’on peut  citer l’alinéa 4  de  la l’article 148  de la constitution.qui impose des périodes dissolution

En effet, elle ne peut intervenir dans l’année qui suit  les élections ni pendant les périodes de l’état de siège, d’urgence ou de l’état de guerre ni pendant que la république est dirigée par un président intérimaire. En principe, la situation difficiles soient-elles ne doivent pas empêcher le fonctionnement régulier des institutions capitales de la république telles que l’assemblée nationale. Elle dispose des pouvoirs exceptionnels pendant toute la durée de ces situations. Si non les situations et leurs meneurs en profiteraient pour s’en servir de leur gré.                                                                                                                                              

Ce qui par contre cause un choc dans cette disposition c’est la non définition des éléments constitutifs d’une telle crise. Il en résulte que le président dispose du pouvoir d’appréciation et d’opportunité de la dissolution. Ceci est un danger permanant surtout lorsqu’il n’est pas de la même famille politique que la majorité parlementaire, lorsque celle-ci n’est pas clairvoyante, mais aussi lorsque le président cherche à conserver les pouvoirs à son profit, un tel déficit ou un tel caractère plausible conduirait à une interprétation politique de crise.

En effet, la révocation mutuelle entre LUMUMBA et son président KASAVUBU avait comme source l’interprétation de la constitution qui n’était que trop plausible. Une situation semblable ne serait qu’il y a crise persistante et chaque fois l serait le centre d’impulsion et de conduite de la politique des concepts[3]et évitent toute interprétation au usage juridique. Pour pallier à des telles situations, il faut que tout soit prévu afin que les politiques ne créent ce à qui quoi le législateur ne pourrait même pas penser. En outre, les membres de l’exécutif partagent l’initiative des lois et participent aux débats parlementaires. L’exécutif participe à la fixation de l’ordre du jour des sessions du parlement et il peut inscrire en priorité les projets ou propositions de lois qu’il estime urgent pour son action (art 117 constitution) 

En suite et peut solliciter une deuxième délibération de l’Etat et peut solliciter une deuxième délibération. Enfin, le chef de l’Etat ou du gouvernement peut convoquer les parlementaires en session extraordinaire.                                                                                                                                                                                                                        

Section. II. : DES RAPPORT ENTRE LE POUVOIR  EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF EN France.

Après la réforme constitutionnelle du 27 juillet 2008 et après plusieurs autres reformes, la constituions  française du 03 novembre 1959 ne  distingue pas  les institutions de la République.

Ce n’est qu’après une lecture minutieuse et une analyse des dispositions de cette constitution découvrent une distinction en non expresse des institutions.

Le titre I de la constitution institue le Président de la République, le titre III présente le gouvernement tandis que  le titre II institue le parlement.

Une telle structure nous fait penser que les président est distinct  des autres  institutions sans toute fois laisser de côté la possibilité  d’une confusion  éventuelle notamment lorsque le président  veut s’octroyer  de larges pouvoirs et que le  parlement et le conseil constitutionnel ne le surveille pas. Malgré une telle situation, il est loin  de dire  que le président et  le gouvernement ne forment pas l’exécutif.

C’est pour quoi nous nous intéresseront d’abord aux pouvoirs politiques (§1) avant d’établir le rapport entre ces pouvoirs (§2.)

§1. LES POUVOIRS POLITIQUES

  1. Le Pouvoir Exécutif

Le pouvoir exécutif est bicéphale c’est-à-dire il comprend le président de la République(1) et le Gouvernement (2).

  1. Le Président de la République

Le président est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans la mesure où une telle majorité n’est pas obtenue au premier  tour, un second tour est organisé. Il a le droit de nomination du premier Ministre et avec celui-ci les autres membres du gouvernement.

Le président de la République préside le conseil de Ministres, c’est le cas aussi en République Démocratique du Congo (art 79 de la constitution).

Pour notre part, une telle disposition présente dans presque tous les pays à  régime semi-présidentielle, pose une confusion.

En effet, le 1er ministre est le chef du gouvernement, d’où il est l’autorité morale du gouvernement, il nous parait contradictoire qu’une autorité autre que  celle là préside le conseil des  ministres.

Ceci parait comme un entretien des pouvoir exorbitant du président par la constitution elle-même pourtant celle  doit être protectrice.

Toutefois, il est possible d’envisager le fait pour le chef de l’Etat d’être informé sur la façon dont le gouvernement définit la politique et lui seul conduit la politique de la nation. C’est pourquoi nous dirions   que pour le besoin de parallélisme de former le 1er  ministre devrait présider le conseil de ministres

Malheureusement l’on constate ici un profond déséquilibre qui est du fait que c’est le président qui détient un tel pouvoir. Le président de la République n’est pas responsable des actes qu’il pose en cette qualité, il intervient le mécanisme du contreseing qui disqualifie les actes du chef  de l’Etat et en fait ceux du premier ministre.

Il s’agit par ordonnance  et décret. Il détient le pouvoir de nomination toute  fois celle-ci est exercé par le président après chaque assemblée. Sa nomination,  ne peut être  valable lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquième 3/5 de suffrages exprimés au sein des deux commissions. D’autres pouvoirs dont le président est titulaires sont reconnus par les articles 7 à 9 et 54, 56 et 61 de la Constitution. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans l’analyse des rapports entre les pouvoirs politiques.

  1. LE GOUVERNEMENT

Le gouvernement définit et conduit la politique de la nation. Dans une telle disposition la contradiction se fait voir avec le pouvoir qu’a le président de présider le conseil de ministres. En effet, dans d’autres constitutions notamment celle de la R D Congo à son article 91 il est dit que « le Gouvernement définit en concertation avec le président de la république la politique de la nation et en assume la responsabilité,  le gouvernement conduit la politique de la nation.

La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement… ». Il est donc normal pour ce cas que le président de la République préside le conseil des ministres car au moins il en connait les méandres.

Par contre en France où aucune disposition ne donne au chef de l’Etat la possibilité de participer à la définition ou à la conduite de la politique de nation, il parait vraiment contradictoire que le gouvernement ayant seulement défini et devant seul conduit la politique de la nation que son conseil soit présider par une autre personne étrangère.

Nous prouvons ici que déséquilibrer est manifeste. En effet, le chef de l’Etat maitrise mal la politique de la nation et les méandres de son fonctionnement. Il se limite à la nomination des membres et demeure extérieur. Ceci remarque après lecture et interprétation des dispositions de la constitution française

     Par ailleurs, il dispose du pouvoir réglementaire, le ministre peut sur délégation expresse du président de la république présider le conseil des ministres. Dans les relations entre les membres du gouvernement le contreseing est de mise.

  1. LE POUVOIR LEGISLATIF

Le parlement française est bicaméral, composé de l’assemblée nationale et du sénat. Les membres de l’assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct alors que ceux du sénat indirectement au second degré. Ses modes de fonctionnement, d’organisation et d’exercice des pouvoirs sont déterminées des articles 23 et 33 de la constitution. Dans la section suivante qui porte sur les rapports entre  ces pouvoirs, nous aurons l’occasion de faire un détail sur les autres pouvoirs et compétences.

§2 DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Dans l’analyse de ces rapports, nous nous intéresseront d’une part à l’action du législatif sur l’exécutif (A) et d’autre part à l’action de l’exécutif sur le législation (B).

  1. L’ACTION DU LEGISLATIF SUR L’EXECUTIF

 L’action principale du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif et spécialement le gouvernement, c’est la responsabilité politique de celui-ci devant l’assemblée nationale. Toutefois avant d’analyser cet aspect pour la France nous allons penser à d’autre rapports.

Les premières actions consistent d’une part dans des autorisations du parlement en certaines matières et la définition de la politique étrangère d’autre part. Les autorisations interviennent souvent et sont obligatoire dans les situations d’Etat de siège, d’urgence de déclaration de guerre de sécurité sociale, de financement de budget. De telles missions sont régaliennes qu’elles devraient exclusivement être réservées à l’exécutif mais celles ont été converties en domaines de collaboration entre l’exécutif et le législatif.

Revenant à la responsabilité politique du gouvernement nous disons d’emblée que l’article 20 aliéna  2 de la constitution pose le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant l’assemblée nationale.

L’article 49 de la constitution  impose la démission du gouvernement en cas d’adaptions par l’assemblée nationale d’une motion de censure ou alors en cas d’un vote négatif sur son programme, auquel il ne l’investit pas, ou alors sur une déclaration de la politique générale. Sa signature des motions et soumise à certains conditions :

  • Il y a premièrement la condition de recevabilité qui impose que pour qu’une motion soit recevable, elle doit être signée par un dixième (1/10e ) des ministres de l’assemblée nationale
  • La deuxième impose un délai de 48 heurs après lequel les délais et discussions peuvent avoir lieu. Ceci permet  au gouvernement de se préparer suffisamment à la défense. Une autre condition impose le mode de dépouillement. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion.

La constitution Française entretient une restriction au droit de vote. En effet, un député ne peut être signataire de plus de trois (3) motions au cours d’une même session ordinaire sauf lorsque le premier ministre décide après délibération du conseil des ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale sur le votre d’un projet de la loi de finance ou de financement de la sécurité sociale.

A notre avis une telle restriction est trop rigoureuse à l’égard du gouvernement mais en autre il renforce les mécanismes de contrôle du parlement sur l’action gouvernementale

En effet, le gouvernent peut être renvoyé trois fois au cours d’une même session ordinaire, ceci crée une insécurité permanant.

En outre, il y a possibilité de penser en facilitant à un renforcement des mécanismes de contrôle du parlement sur le gouvernement. Le gouvernement est soumis à des possibilités plus grandes d’être mis en jeu. Le peuple trouve ici son compte car étant le souverain primaire représenté à l’assemblée nationale, il exerce ce pouvoir de contrôle à travers les députés.

Quant au rapport entre l’exécutif et le sénat, ils sont moins sévères car aucun d’entre eux ne peut agir sur l’autre. C’est pourquoi l’article 50 alinéa 1 de la constitution  prévoit la possibilité pour le gouvernement de faire sur un sujet déterminé, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire ou l’autre des assemblées, une déclaration qui donne lieu à débat et peut s’il le décide faire l’objet d’un vote sans engager la responsabilité.

Par ailleurs le dernier alinéa de l’article 49  de la constitution d’autre prévoit que le premier ministre a la faculté de demander au sénat l’approbation d’une déclaration de la politique générale. Quoique plus loin il est prévu que le sénat ne peut voter des motions et peut donc être dissout. Cette disposition prête confusion.

L’on peut donc se demander comment le gouvernement peut faire adopter une politique au sénat qui dans le cas où elle n’est pas adoptée le gouvernement reste. En effet celui-ci est un vote négatif qui en période normale, conduirait à la responsabilité politique mais comme celui-ci ,’est que la contrepartie de la dissolution dont ne peut faire objet que l’assemblée nationale. Ceci permet de réaliser un parallélisme de forme qui du reste garantit l’équilibre au sein des deux organes.

  1. L’ACTION DE L’EXECUTIF SUR LEGISLATIF

L’action de l’exécutif s’analyse en premier lie à travers les  interventions de l’exécutif dans le domaine législatif.

Et en deuxième lieu, à travers le droit de dissolution dont dispose l’exécutif à l’égard de l’assemblée nationale

En principe le domaine de la loi appartient au parlement mais à ce domaine a été réduit afin d’entretenir un partage de compétences et ainsi accorder au gouvernement voir même au président de la république le pouvoir réglementaire.

L’article 34 de la constitution  pose le principe du domaine très réduit où doit intervenir la loi. Nous pouvons dire  à ce sujet que si le parlement possédait toutes compétences c’est-à-dire s’il pouvait intervenir dans tous les domaines comme il en était le cas au départ de la 5ème République, le gouvernement serait presque inexistant car il attendrait toujours que le parlement se prononce  pour l’exercice des fonctions à travers des mesures d’exécution. Ce qui pourrait créer une paralysie au sein  de la l’appareil étatique.

Le président dispose du droit de promulgation des lois et a la possibilité de demander une deuxième délibération qui ne peut lui être refusée. Il s’agit par ordonnance lois.

Parlant de la principale action de l’exécutif sur législatif qui est le pouvoir de dissolution, nous retendions l’article 12  de la constitution qui impose une simple consultation du premier ministre et des présidents des chambres avant toute dissolution de l’assemblée nationale

Le parlement demeure dans une incertitude car le président pourrait à tout moment se réveiller et prononcer la dissolution.

La consultation par contre dont il est question du Premier Ministre et des présidents des assemblées  n’est pas non plus définie car on ignore de quelle consultation ils ‘agit. La critique formulée plus haut concernant la R D Congo demeure toujours et dans le cas de la France, elle est beaucoup plus manifeste.

Section III : COMPRENDRE LES ASPECTS DES RAPPORTS

Sous cette section nous allons chercher à comprendre davantage le porté des différentes dispositions qui intéressent les aspects sur lequel porte le présent travail. Quels que soient les petits détails et criques abordés dans les points précédents, nous apercevrons d’autres plus fins et plus frappants. Pour y parvenir nous procéderons par révéler et expliquer les éléments de ressemblances et dissemblances (§1). Cette analyse va nous amener à faire des observations critiques qui seront présentées en guise de conclusion du présent travail.

§1 LES RESSEMBLANCES ET LES DISSEMBLANCES

  1. Les Ressemblances

Elles sont tellement que l’on serait dans l’impossibilité de les révéler toutes. L’on devra s’apercevoir que malgré les fines différences que nous allons voir dans le pont suivant, le régime politique est le même : il est semi-présententiel au semi-parlementaire. Ils ont les mêmes caractéristiques c’est ce qui a conduit POLLET Pinausis à dire que la constitution congolaise n’est qu’une copie de la constitution française. En effet, le président est élu au suffrage universel direct et il dispose des pouvoirs organisés dans les deux constitutions.

  1. Au Niveau de la Structure des Pouvoirs

Nous constatons de part et d’autre un exécutif bicéphale composé du 1er ministre et le président de la république.

En outre, le parlement est bicaméral composé de l’assemblée nationale et du sénat. Dans le cadre du présent travail nous avons procédé à une analyse des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

D’emblée, nous pouvons dire que ces rapports sont presque réglementés de la même façon, exception de quelques différences qui, selon nous sont liées à la situation propre de la R D Congo et de la France

C’est ainsi qu’au niveau de la participation de l’exécutif à la fonction législative, on peut parler de l’initiative des lois partagées entre le gouvernement et le parlement, participation à l’ordre du jour des sessions du parlement.

Sur le plan de la participation du parlement à la fonction exécutive, ici on peut parler  de la mise en œuvre des pouvoir spéciaux dont la déclaration de l’Etat de siège, d’urgence ou de guerre mais aussi sur association à la participation sont pris à l’assemblée nationale.

En France, tout comme en RDC, c’est le président de la république qui préside le conseil des ministres et pourtant c’est le premier ministre qui est le chef du gouvernement

Dans les deux sens, on peut noter aussi l’irresponsabilité du chef de l’Etat devant le parlement et la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement par une motion de censure ou de défiance. Egalement partant de l’action de l’exécutif sur  le législatif, l’on remarque que l’exécutif peut dissoudre l’assemblée nationale en cas de crise grave persistante entre celle-ci et le gouvernement.

  1. Les Dissemblances

Elles sont minimes  et moins manifestes au profit qu’on peut très mal s’en apercevoir. Toutefois, elles peuvent être déterminantes pour chaque pays. Ces différences sont pour la majeure partie liées à la formulation terminologie et pour d’ autre part liées à la volonté

  1. Le mode d’élection du président de la république

Depuis le référendum constitutionnel de 1962, le président Français est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Par contre depuis la révision constitutionnelle du 20  janvier 2011 qui affecte l’article 71 de la constitution, le président congolais est désormais élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un seul tour.

  1. Le pouvoir de nomination

Dans des rapports entre le pouvoir exécutif et pouvoir législatif, la France encadre ces pouvoirs. En effet, le pouvoir de nomination du président de la république ainsi que de premier ministre s’exerce après avis public c’est-à-dire publié au Journal .Officiel  de la commission permanente et compétente de chaque assemblée.

Il ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au mois trois cinquième 3/5) de suffrage exprimés au sein de deux commissions. Cette disposition est tune restriction au droit de nomination du président de la république.

Elle permet d’éviter de nomination du président intéressées et constitue encore une pris, sans en finir les avantages, un mécanisme de contrôle du parlement sur l’exécutif.

En République Démocratique du  Congo par contre, le pouvoir de nomination du président comme celui du premier ministre ne sont soumis à aucun avis, consultations ou approbation du parlement. Ils nomment, révoquent et dément  qu’ils veulent et tout moment.

En période normale des nominations de la magistrature ou encore dans des portes clés de la fonction publique devraient être soumise à des conditions restrictives pour éviter des dérapages, l’arbitraire et le clientélisme.  A notre niveau, nous pouvons parler du gouvernement qui définit et conduit la politique de la nation. Cette disposition fait penser à une exclusion du président de la république de ce pouvoir, même s’il en est l’artisan des coulisses.

  1. La participation du législatif à la fonction exécutive

Les pouvoirs spéciaux dont il est question ici sont la déclaration de l’état de siège, d’urgence, de guerre etc.

La constitution Française de 1959 imposait une consultation officielle du premier ministre et des présidents de deux chambres du parlement par le président de la république avant de déclarer la guerre, l’état de siège ou d’urgence

Ici, soit le caractère officiel de cette consultation fait différence. Il n’est pas le moindre car il permet d’écarter toute ambigüité quant à la possibilité de l’arbitrage dans la mise en œuvre de ces pouvoirs.

  1. Le fonctionnement du conseil des ministres (Gouvernement)

La constitution Française prévoit que le gouvernement définit et conduit la politique de la nation. Or c’est le premier ministre qui préside le conseil de ministre. Comment le président de la République  Démocratique du Congo préside-t-il un conseil dont l’ignore la politique ?

En R D Congo par contre, le gouvernement définit en concertation avec le Président de  la République la politique de la nation. En outre celui-ci préside le conseil des ministres. Cela parait normal il en maitrise tant soit peu les méandres.

  1. La responsabilité pénale de membres du Gouvernement

Selon la constitution Française les membres du gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiées de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Il résulte de cette disposition que les membres du gouvernement français n’ont pas d’immunités et nous croyons que la sévérité de cette disposition devait être transposée à la corruption qui sont comme une règle au sein de l’appareil étatique.

  1. Les moyens de contrôle du parlement sur le gouvernement

La constitution Français de 1958 ne prévoit pas directement les moyens de contrôle de l’assemblée nationale sur le gouvernement. Toutefois parmi ces moyens l’on peut envisager l’interpellation. Elle a été supprimée lors de la réforme constitutionnelle de 2008 car elle était à la base de nombreuses crises ministérielles

En RD Congo par contre sont bien énumérés les moyens de contrôle de l’assemblée nationale sur le gouvernement. Ceux-ci sont la question orale et écrite avec ou sans débat non suivi de vote, la question d’actualité, l’interpellation, la commission d’enquête, l’audition par les commissions (art 138 constitution de 2006). Ces moyens sont redoutables car ils peuvent aboutir à la responsabilité du gouvernement.

Ceci est normal lorsqu’ils ont exercé par les organes sociaux de suivre soigneusement l’action du gouvernement au profit du peuple. En outre lorsqu’ils n’ont aucun souci et ne réfléchissent qu’en fonction de leur seul profit, ces moyens resteront lettre morte et faits par le simple prestige d’embellir la constitution.

  1. La mise e, jeu de la responsabilité politique

La constitution prévoit que sauf dans le cas où le premier ministre après délibération du conseil des ministres engage la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale sur le vote d’un projet de lois de finance ou de financement de sécurité sociale. Une député ne peut être financé de sa sécurité sociale, un député peut être assignation de plus de trois motions au cours d’une même session ordinaire. Il résulte de cette disposition un mécanisme de renforcement du contrôle de l’Assemblée national à l’égard du gouvernement. Celui-ci se trouve dans une insécurité car le danger n’est pas toujours écarté, même si la chance d’en dépasser et d’en signer deux autres pendant la même  session ordinaire où la possibilité de plus d’une application du 5ème aliéna de l’article 49 de la constitution

En R D Congo par contre il est dit que lorsque d’une motion est rejetée ses signataires ne peuvent en déposer une autre au cours de la même session.

Nous ne pouvons épuiser toutes les différences  car certaines sont imperceptibles. Parmi elles il y a celles qui tiennent à la forme qui ne nous ont pas trop intéressé tandis que d’autres tiennent au fond. Celles-ci ont fait l’objet du présent paragraphe mais d’autre ont toujours susceptibles d’être soulevés.

[1] OWONA (J), Droit constitutionnel et régimes politiques africains, Ed. Paris, Bergen Levrault, Mars 1985, p49

[2] ROUSSEAUX, Op.Cit , P11

[3] Clément MEBIAMA, Comment caractériser le régime politique du Congo après la constitution du 20 janvier 2002, l’harmattan, Paris, 2005, p59 , aussi Roger YENGA, la constitution du 20/01/2002 et régime politique de la république Démocratique du Congo in publi book, 2006

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