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CHAPITRE PREMIER : THEORIE GENERALE DES REGIMES POLITIQUES

Le droit constitutionnel moderne est dominé par un mythe celui de fonder la société politique et son pouvoir sur la volonté de groupe lui-même. Parler de la théorie générale des régimes politiques, la liminaire du présent travail consacré à l’étude des rapports entre le pouvoir exécutif et pour législatif en Droit constitutionnel congolais et Français ferait perdre de vue du présent travail aux personnes non suffisamment informées.

C’est pourquoi devrions-nous démontrer que les  régimes politiques renvoient au mode d’organisation et fonctionnement des organes supérieures de l’Etat et spécialement ceux qui sont définis dans la constitution. Ces organes sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire

L’Etude des rapport entre les  deux premiers faits dégager le régime politique qui est un ensemble d’instructions formelles et informelles inter dépendantes en interaction interconnexion qui concourent à l’exercice du pouvoir ou en influencent l’exercice. Les institutions informelles renvoient à celles qui sont dans l’ombre c’est-à-dire qui ne sont pas remarqué ; alors que celles qui sont formelles renvoient à celles définies dans la constitution

Dans le cadre du présent travail, nous allons nous  intéresser aux institutions formelles d’une part, pour ne pas tomber dans une analyse de science politique. Deux grandes conceptions s’opposent l’une est consacrée  à la théorie classique ou traditionnelle des régimes politiques (Section Ière) l’autre est consacré à la théorie moderne de régimes politiques (Section IIème).

Section Ière TYPOLOGIE CLASSIQUE DES REGIMES POLITIQUES

Classiquement les Etats peuvent être distingués selon l’origine de la souveraineté qui la fonde et de la manière dont le pouvoir de l’Etat est exercé. On parlera dans un cas de gouvernement et dans l’autre de régime politique

Ainsi, on distingue classiquement des régimes de confusion des pouvoirs, des régimes de collaboration des pouvoirs et des régimes de séparation des pouvoirs[1]

Dans le cadre du présent travail, nous prendrons un élément de caye type

Dans le cadre de régime de séparation des pouvoirs nous prendrons en compte le régime présidentiel (§1) dans lequel la séparation de faire sortir par une spécialisation fonctionnelle et indépendance organique

Ensuite, parmi les régimes de collaboration des pouvoirs, nous prendrons en compte le régime parlementaire (§2) et enfin dans le cadre des régimes de confusion des pouvoirs nous prendrons un compte le régime d’Assemblée (§3)

§1 LE REGIME PRESIDENTIEL

Le régime de séparation des pouvoirs résulte d’une stricte. L’interprétation de la théorie du Montesquieu développée dans « l’esprit de loi »  le régime présidentiel est la forme de régime démocratique à l’opposé du régime d’assemblée[2]. Le régime présidentiel désigne un type de séparation des pouvoirs dans lequel les différents organes du pouvoir sont du moins, théoriquement strictement indépendant les uns des autres et spécialisés dans les fonctions spécifiques dans lesquels ils détiennent le monopole[3]. Pour notre part, le régime présidentiel est d’abord un régime représentatif dans lequel la constitution organise une séparation des pouvoirs mais où cette séparation est stricte.

Pour faire une bonne approche de ce régime, nous procéderons par l’analyse de ses éléments caractéristiques. Ainsi,  il se caractérise d’une part, par l’indépendance organique (A) mais aussi par la spécialisation fonctionnelle (B)

  1. INDEPENDACE ORGANIQUE

Le rapport organique est celui qui permet l’action d’un pouvoir sur l’autre ou du moins d’un organe sur l’existence ou la structure d’un autre[4]. Or dans le cadre du réégime présidentiel chaque organe est indépendant. Ceci veut dire qu’il n’ y a pas lieu à responsabiliser la politique du Gouvernement devant le parlement ou le droit de dissolution de l’Assemblée National par l’exécutif.

  1. Le Mode de Désignation

Dans le régime présidentiel, le chef de l’Etat est élu au suffrage universel direct. Ceci lui confie une très large de l’indépendance face au parlement. La séparation stricte serait  si l’exécutif était désigné par le législatif ou si celui-ci pouvait être dissout par l’exécutif.

En effet, si l’exécutif proviendrait du législatif, il serait responsable devant lui

Les autres membres du gouvernement sont choisis discrètement et révoqués par le président de la République

Le pouvoir législatif est pour sa part élu au suffrage universel direct et secret pour le président de la République

Le pouvoir législatif est pour sa part élu au suffrage universel direct et secret indépendamment des membres de l’exécutif.

En effet, nul n’ignore qu’une autonomie et une légitimité plus large ou suffrage universel direct a une autonomie et une légitimité plus grandes qu’une autorité nommée, la nomination étant un acte unilatéral.

Ainsi, la séparation s’observe dans le fait qu’une autorité n’ayant pas conféré sur le plan fonctionnel c’est-à-dire sur le plan des attributions qui se manifeste dans le manque de responsabilité politique et le droit de dissolution.

  1. LE MANQUE DE RESPONSABILITE POLITIQUE ET LE DROIT DE DISSOLUTION
  2. Le manque de responsabilité politique du gouvernement

Le langage juridique admet que la responsabilité au sens large est l’obligation de supporter les conséquences de certains actes souvent posés par d’autres personnes[5]

Dans le régime présidentiel, la séparation stricte suppose le non interventionnisme. Le parlement ne peut faire des motions à l’encontre du gouvernement

En effet, en régime parlementaire, le gouvernement est issu de la majorité au parlement investi par celui-ci et à la confiance de celui-ci. En régime présidentiel par contre, le gouvernement est largement indépendant. En sens inverse le gouvernement ne peut pas dissoudre le parlement  ni poser la question de confiance car aucun rapport ne les unit.

Par conséquent, il n’existe pas le gouvernement au sens parlementaire du terme car le président est entouré d’un cabinet de ministre qu’il choisit lui-même sans que la chambre soit consultée.

Le régime de séparation des pouvoirs n’existe pas au sens strict du terme car même en régime présidentiel, l’exécutif monocéphal bénéficie de certains moyens sur le pouvoir législatif et peut le neutraliser car qui attenue le préjugé de séparation des pouvoir. Ceci aboutirait comme l’a démontré MICHEL TROPER à un blocage des institutions en cas de litige entrainant la mort du régime[6]

  1. Le droit de dissolution

En régime présidentiel, il n’ y a ni responsabilité politique du Gouvernement, ni possibilité pour le gouvernement de mettre fin à la fonction du parlement

L’exécutif est monocéphal et élu  de la même façon. A notre avis, s’il faut que l’un agisse sur l’autre il faut l’intervention du corps électoral. En effet, celui-ci est le souverain primaire et donne le mandat à qui il veut au terme d’une échéance. La séparation demeurent lettre morte en régime présidentiel si le gouvernement ou du moins le président arrivait à dissoudre l’assemblée. Il est conçu comme la nécessaire contre partie de la responsabilité ministérielle. Le droit est considéré par la doctrine française classique comme un droit constitutif du parlement.

B. LA SPECIALISATION FONCTIONNELLE

La spécialisation fonctionnelle signifie que chaque organe de pouvoir est spécialisée dans les trois fonctions étatiques et en détient le monopole d’exercice. En régime présidentiel, le président de la république a des larges pouvoirs   qu’il exerce seul sans aucune intervention du parlement

Bref, le gouvernement gouverne et administre, il reste cantonné dans ses sanctions régaliennes alors que le parlement se limite à légiférer et à contrôler. Toute fois, classiquement dans un régime présidentiel, il peut exister une harmonisation qui a passé  par des instruments de surveillance. Ces éléments peuvent se remarquer dans le régime Américain qui est présenté aujourd’hui comme modèle du régime présidentiel.

A ces mécanismes pouvant consister dans la validation des nominations présidentielles et l’obligation de consultation du sénat pour toutes questions étrangères.

Mais aussi le président dispose d’un avis de veto suspensif qui permet de bloquer certaines propositions de loi adoptée par le congrès. Cela parait comme un assouplissement de la séparation stricte des pouvoirs envisagés en  régime parlementaire.

§2 LE REGIME PARLEMENTAIRE

  1. DEFINTION

 Le régime parlementaire est le régime au sein du quel les pouvoirs publics collaborent et dépendent l’un de l’autre et que l’harmonie fonctionnelle peut être rompue de manière réciproque. Ceci se traduit par la vocation d’une nouvelle élection de la nouvelle assemblée lorsque celle-ci a été dissoute et en contre partie la responsabilité politique des membres du gouvernement devant la même assemblée.

Philippe LAUVAUX explique que dans le régime parlementaire se trouvant concentrées à la fois le principes de la responsabilité ministérielle devant le parlement et en contre partie, le droit dispose généralement l’exécutif du pouvoir la dissolution de celui-ci.[7]

Or  dans la plupart des régimes parlementaire, la dissolution n’y figure pas systématiquement. Elle participe certains à l’équilibre du pouvoir, mais elle n’est pas un élément fondamental de définition du régime parlementaire. Le critère le plus important est bien celui de la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants et de la confiance.

Le président est élu par le parlement. Il se caractérise par le dualisme de l’exécutif. Le régime parlementaire suppose d’abord une séparation souple des pouvoirs c’est-à-dire entre les organes exécutifs et législatif. Il sied pour me moment de faire une approche sur ses éléments caractéristiques.

  1. LES EMEMENTS CARACTERISTIQUES
  2. Le dualisme et bicéphalisme de l’exécutif

L’exécutif est bicéphale, il est formé du président de la république chef de l’Etat et du premier ministre, chef de gouvernement.  Le 1er ministre en dosse la responsabilité des actes du chef de l’Etat par le contreseing. L’existence au sein de l’exécutif de deux têtes obéit à un critère  de stabilité et de continuité de service public ; car en régime parlementaire le Gouvernement  être renversé et lorsqu’l est renversé le président demeure en fonction et assure la continuité de l’Etat avant la mise en place d’un nouveau gouvernement.

Le premier ministre est issu de la majorité au parlement, c’est pourquoi il peut lui retirer une confiance ou engageant sa responsabilité politique, au niveau en posant la question de confiance. Le caractère bicéphale présente  un autre intérêt dans le mécanisme d’interdépendance politique entre  le gouvernement et le parlement qui se manifeste à travers la dissolution du parlement et la responsabilité politique du gouvernement.

  1. La responsabilité politique du Gouvernement

Classiquement dans le régime parlementaire, le chef de l’Etat  est élu par le parlement. Il est donc organique  indépendant de celui-ci. Dans tel système, le président est d’origine parlementaire et donc politiquement dépendant du parlement. C’est donc à lui qu’il rend compte. Ne perdons  pas de vue dans cette analyse, la responsabilité politique doit rendre compte aux parlementaires et tous les mécanismes d’interventions du parlement dans le gouvernement sont strictement réglementés. Ces mécanismes peuvent être la motion de confiance, de censure,  l’interpellation, l’audition en commission etc. de ce fait, le régime parlementaire est un régime de séparation souple des pouvoirs.[8]

  1. Le droit de dissolution

Il parait créer un déséquilibre fonctionnel au sein de l’appareil étatique si le parlement aurait seul le droit de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. Ceci entrainait seul le droit des mises en jeu non contrôlées, non motivées et fautes sur base des simples sentiments. Ainsi, pour assurer l’équilibre, les organes doivent agir les uns sur les autres.

C’est la possibilité de mise en jeu de la responsabilité, on a opposé le droit de dissolution. Celui-ci suppose le fait de mettre fin au mandat des parlementaires avant son terne normal[9]. Ce Droit de dissolution est réglementé et soumis à des conditions selon chaque pays.

  1. La collaboration Fonctionnelle

Elle est encore dite juridique. Elle signifie que chaque organe peut intervenir dans la fonction de l’autre. Le législatif participe à la fonction de l’exécutif.

  1. La participation du législatif à la fonction de l’exécutif

Un chef de l’Etat et un parlement élu séparément encadrant un gouvernement issu du premier ministre  et responsable devant  le second, serait beaucoup plus adoptés lorsque le partage des attributions donne à chacun une semblable importance dans la marche des attributions donne à chacun une semblable importance dans la marche de l’Etat et par ricochet une interdépendance entre les deux créant ainsi une confiance mutuelle assurerait une bonne marche des affaires publiques

En effet, les matières qui touchent les questions les plus cruciales de la nation dont  par exemple : la sécurité, la diplomatie, etc.… doivent être des domaines  de collaboration entre l’exécutif et le législatif. Ce dernier doit donner le dernier avis et plus nécessaire car investis du mandat de représentation. C’est pourquoi, si la négociation et la conclusion des traités relèvent  de la compétence de l’exécutif, leurs ratifications  nécessitent une loi votée par le parlement

    Bref, en régime parlementaire, la collaboration entre ces deux organes est principalement pour des matières constitutionnelles définies.

  1. La participation de l’exécutif à la fonction législative

En régime parlementaire, la collaboration que chaque organe participe à la fonction de l’autre. Généralement l’exécutif participe à l’initiative des lois, possède le pouvoir réglementaire, participe à l’élaboration de l’ordre du jour des sessions du parlement, etc.

Au vue de ce qui précède, la collaboration fonctionnelle en régime parlementaire est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement du régime comme l’a démontré le premier ministre Français (MICHEL DEBRE) lors de la présentation du profit de la constitution le 27 août 1958[10]

§3 LE REGIME D’ASSEMBLEE

Le régime d’assemblée est celui où la totalité du pouvoir appartient à un parlement (plus précisément à une assemblée)

L’assemblée n’ a pas seulement le pouvoir et le contrôle budgétaire. Elle est aussi la politique et le gouvernement qui tient d’elle l’organe de son autorité et qui dépendant de son arbitraire n’est que son commis[11]

Le régime d’assemblée apparait comme une perversion du régime parlementaire lorsque le parlementaire omniprésent est le centre du pouvoir et du système politique.  C’est le régime au sein  du quel le parlement domine les autres pouvoirs. Le Gouvernement est choisi au sein de l’Assemblée et lui est totalement subordonné. Dans un tel régime, le parlement est détenteur souverain du pouvoir qu’il délègue quand il veut à l’exécutif

C’est pourquoi on dit que le gouvernement est commissaire de l’assemblée. Elles  n’ont pas la faculté de la dissoudre. Ici l’instabilité ministérielle est la règle, car l’assemblée démet qu’il veut et à tout moment.

Section II TYPOLOGIE MODERNE DES REGIMES POLITIQUES

Dans la classification moderne, on met plus l’accent sur l’origine de la souveraineté qui fonde un Etat, sur la façon dont est exercé le pouvoir de l’Etat, mais aussi et beaucoup plus des modalités de répartition du pouvoir de l’Etat et moins au fait de savoir qui est le souverain.

Ainsi, nous constaterons que le typologie moderne tient des us et pratiques qui détiennent vécus dans les pays. Cette typologie prend en compte cette typologie traditionnelle proposée par Maurice DUVERGER mais intègre dans l’une des éléments de l’autre au point que les appellations ont été accueillies dans la doctrine après plusieurs controverse. Il sied de dire que le typologie moderne prend sa source dans des perversions ou dérapages résultats de la pratique de typologie classique.

Dans la présente étape, nous étudions le régime qui emprunte à la fois au régime présidentiel et au régime parlementaire : le régime semi-présidentiel (§1ère ). D’autre part nous allons voir les régimes qui résultent des déviations des régimes classiques entre le présidentialisme (§2ème ) et le parlementairalisme (§3ème )

§1ère LE REGIME SEMI-PRESIDENTIEL

MAURCE DUVERGER propose un nouvelle classique pour isoler ces régimes politiques : c’est la catégorie des régimes semi-présidentiels[12]. Ce régime se définit et s’appuiera sur deux éléments dont le premier relève du régime présidentiel et le second relève du régime parlementaire. Le régime présidentiel se caractériserait par l’élection du président au suffrage universel direct. Ce n’est pas le seul régime dans le quel le résident est élu directement ou indirectement par le peuple. Dans certains régimes parlementaires ainsi on trouve des présidents élus au suffrage universel direct. Ce régime se caractérise aussi par la responsabilité politique du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. A cette dualité de base loue de source fait de lui un régime hybride.

Ainsi, au régime présidentiel, il emprunte l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct et au  régime  présidentialisme : or, il n’ont strictement rien à avoir l’un avec l’autre. Dans un régime présidentialiste : or, ils n’ont strictement rien à avoir l’un avec l’autre.

Dans un régime présidentialiste ou semi-présidentiel, le chef de l’Etat concentre entre ses mains tous les pouvoirs, le gouvernement et la majorité parlementaire étant un instrument pour mettre en œuvre la politique du président. Alors que dans un régime présidentiel les  deux autorités se partagent le pouvoir.

Pour autant, on ne verse pas dans une dictature car le président procède de son élection au suffrage universel par  le peuple et que donc le peuple tout aussi le révoque puis par ailleurs, pour asseoir son pouvoir, il faut que le président dispose du soutien d’une majorité parlementaire.

§2 LE PRESIDENTENTIALISME

Le régime présidentialisme est celui dans lequel le chef de l’Etat dispose des larges pouvoirs qui lui permettent d’exercer une hégémonie sur les autres pouvoirs.

Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. L’article 22 de la loi fondamentale semble confirmer cette prédominance du chef de l’Etat, notamment sur les membres du Gouvernement « le chef de l’Etat nomme et révoque le premier ministre et les ministres ».[13]

En Afrique l’expression Française, la dictature est une dictature fonctionnelle. L’on constate ensuite qu’en régime présidentialiste seul le président détient le monopole

Le premier Ministre s’il existe est manipulé, il est premier ministre non et ne peut exercer les attributions lui reconnues par la constitution car celle-ci ont les mains du président.

A l’acceptation en droit d’une séparation des pouvoirs en régime présidentiel, le président se déduirait même à une négation de fait de la séparation des pouvoirs. Il y a stricte concentration c’est-à-dire confusion des pouvoirs au profit du président. Toute fois, à la différence de la dictature, le présidentialisme bien qu’étant un pouvoir personnel ou personnalisé est un état de droit  ou l’on s’en remet à l’exercice d’une vaste autorité à la modération du chef de l’Eta.[14]

Bref sa marque est que des pouvoirs dont dispose le président en Droit où on fait prus important que dans un régime présidentiel classique.

  • 3. LE PARLEMENTARISME

Le parlementarisme correspond à une phase de transition entre la monarcie limitée et le régime parlementaire classique : le roi donne pouvoir déclinent en même temps que la légitimité des droits divins conserve certaines prérogatives qui tendent à s’effacer[15] il est présenté par la doctrine comme une déformation de régime parlementaire classique. La déformation du régime parlementaire peut revêtir deux formes selon qu’elle provient d’un renforcement des prérogatives d’exécutif ou d’une surveillance d’éléments parlementaires.

Ainsi, pour situer le parlementarisme on doit distinguer deux théories qui s’opposent :

  • La théorie dualiste et la théorie monstre

La théorie dualiste se fonde sur le principe de l’égalité et de la collaboration de pouvoirs c’est-à-dire d’une parité entre le parlement et le chef d’Etat devant les quels il est responsable.

  • La doctrine dualiste dualiste repose donc sur un double postulat qu’une égalité entre les pouvoirs serait réalisable et qu’elle aurait été effectivement réalisée à un moment donné par le jeu équilibré de la responsabilité ministérielle et de la dissolution.
  • La théorie moniste quant à elle, on vient à considérer la responsabilité gouvernement comme le seul critère du parlementarisme. Ce critère continue d’être retenu par le plupart des auteurs contemporains.

Le parlementarisme diffère du régime d’assemblée par le fait que dans le régime d’assemblée, le gouvernement provient d’une assemblée et que tous ses pouvoirs sont conditionnés par l’assemblée. Alors que dans le parlementarisme le gouvernement procède du parlementaire que s’oppose  au gouvernement des cabinets[16] Philipe  Lauvaux  continue en faisant observer que dans le parlementarisme d’aujourd’hui, le chef de l’Etat ne relève plus, sauf exception, d’une importance secondaire.

L’organe exécutif est collégial et donc le président est presque absent car toutes les fonctions sont dévolues au premier ministre que du reste est responsable devant le parlement.

Dans ce type de régime politique, le président est élu directement au suffrage universel par les citoyens. Par rapport au chef de l’Etat des régimes parlementaire, il dispose  de compétences plus importantes. En fait, il est le chef de l’exécutif et le premier ministre est sous sa dépendance. Il définit la politique de l’Etat et le Gouvernement en est l’exécute. L’exécutif est donc bicéphale, le gouvernement est l’émanation de la majorité parlementaire et il est responsable politiquement devant le parlement. De même le parlement peut être dissous[17]

Régime présidentiel

Régime Mixte

Régime parlementaire

-       Election  du chef de l’Etat au suffrage universelle d’hérédité avec pouvoirs propres

-       Exécutif monocéphale et ministre

-       Pas de responsabilité politique du Gouvernement et de contreseing

-       Absence du droit de dissolution des parlements

-       Election du chef de l’Etat au suffrage universel et possession de pouvoirs propres et de pouvoirs partagés

-       Exécutif bicéphale et dualiste

-       Responsabilité politique du Gouvernement et l’existence du contre seing

-       Droit de dissolution de tout ou partie du parlement

-       Election du chef de l’Etat par le parlement ou principe d’hérédité, sans réels  pouvoirs

-       Exécutifs bicéphale et dualiste, responsabilité politique du gouvernement et existence du contreseing

-       Droit de dissolution du parlement

[1] BOKAKO E. M , Droit constitutionnel et institutions politiques, EUA, Kinshsa, RDC P 182

[2] ROUSSEAU D, Droit constitutionnel et institution politique, la Vème république, Ed. Eyrolles, Paris 1992 P6

[3]  MALONGA T, Op.Cit, 350 pages

[4] Idem

[5] Horizons des sciences sociales, BUTEMBO NORD KIVU, février 2010, p350

[6] Michel TROPER, Dans la séparation de pouvoirs et l’histoire constitutionnelle Française, Paris, LGDJ, 1980, p 123

[7] Phillip LAUVAUX, cité par Anne Marie (C) , La cohabitation, leçon d’une expérience, Paris LGDJ, 1979, p74

[8] MALONGA J , op.cit , p367

[9] Idem, page 376

[10] ROUSSEAUX.D, op.cit, p6

[11] MALONGA T, Op.cit, p404

[12] MAURICE DIVERGER , cité par Marie Anne (C), Op.Cit, 197

[13] MALONGA, Op.Cit, P450

[14] Idem

[15] MPONGO B, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, p 297

[16] Phlippe LAUVAUX, Op.cit, page 80

[17]  MALONGA T ;op.Cit , p396

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