La décentralisation comme on peut le croire n’est pas une notion récente, elle est le fruit de différentes évolutions et mutations qu’ ont connus plusieurs Etats qui sont passés d’une administration centrale à une administration décentralisée, instituant dès lors un pouvoir qui part de la base vers le centre en rapprochant plus les administrés de l’administration et cela dans le but de favoriser mieux le développement économique des collectivités locales.
La République Démocratique du Congo n’a pas échappé à cette situation, le Constituant de 2006 a consacré la décentralisation dans notre pays. L’article 3 de cette Constitution de 2006 dispose en effet que : « les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humains, financières et techniques. »
En application des dispositions constitutionnelles, le législateur a aussi édicté la loi organique numéro 08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l’Etat et les provinces.
Cette loi organique dispose en effet en son article 5 alinéa 2 et 3 que : « la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. »
Parler des entités territoriales décentralisées c’est faire allusion à l’autonomie dont jouissent ces dernières, laquelle autonomie prend souvent trois formes cumulatives dans la décentralisation à savoir : autonomie juridique, autonomie organique et autonomie financière.
L’autonomie organique retenue par l’article 3 de la Constitution implique que les ETD disposent d’organes propres formés de membres élus par la volonté de leurs citoyens respectifs. Elle a été réaffirmée par la loi numéro 08 /016 du 7 Octobre 2008 détermine les organes respectifs aux ETD. Ces organes sont essentiellement le Conseil urbain et le Collège exécutif urbain pour la ville ; le conseil communal et Collège exécutif communal pour la commune ; le Conseil de secteur ou de chefferie pour le secteur et la chefferie.
En nous focalisant sur le contrôle de tutelle sur les personnes décentralisées : cas de la commune d’Ibanda, nous voudrions répondre aux préoccupations suivantes, qui constituent notre problématique :
Au regard de notre problématique, nous formulons les hypothèses de la manière suivante :
Compte tenu du thème de notre recherche, nous ferons usage de la méthode exégétique. Cette méthode nous permettra d’analyser les textes des lois relatifs à notre sujet de recherche.
Cette méthode exégétique sera suppléée par la technique documentaire qui consiste dans la recension de la littérature y afférente. A travers elle, nous consulterons des documents écrits tels que les ouvrages de droit, les notes de cours, les textes lois et la jurisprudence relatifs à notre recherche. La technique d’entretien ne nous sera pas indifférente. Elle constitue une communication entre chercheur et enquêté, communication pendant laquelle, l’enquêté s’exprime librement sur le thème proposé par le chercheur. Elle nous facilitera l’entretien libre avec les différentes autorités.
La présente recherche intéresse non seulement le juriste, l’étudiant en Droit mais aussi toute personne à quelque titre que ce soit. C’est-à-dire l’intérêt de ce sujet s’observe à deux niveaux :
Ce sujet connait obligatoirement trois déictiques :
Le présent travail s’articule autour de deux axes-pivots : le premier chapitre portera sur le contrôle de tutelle sur les ETD et le deuxième et le dernier chapitre expliquera la mise en œuvre du pouvoir de tutelle dans la commune d’Ibanda.