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CONCLUSION GENERALE

Nous voici au terme de notre travail dont le sujet est le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives congolaises, lequel nous  conduit à l’analyser sous deux chapitres dont le premier porté sur le recours pour excès de pouvoir en droit congolais et le second chapitre sur la procédure du recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives congolaises.

Les actes administratifs doivent pour leur validité et sous peine de nullité respecter les formes prescrites à peine de nullité. Les autorités administratives prennent des actes jouissant des privilèges du préalable et d’exécution d’office de leurs décisions. Il est cependant que tout en poursuivant la satisfaction de l’intérêt général, mission qui lui est assigné, l’administration arrive à lésé les particuliers dans leurs droits. C’est ainsi que, dans le but de protéger les administrés contre l’arbitraire dont ils peuvent être victimes de la part de l’administration, le droit a mis sur pied des mécanismes de protection soit extra juridictionnel ou soit juridictionnel.

La constitution de la République Démocratique Congo du 18 février 2006 en a abordé dans le même sens en disant à son article 34 que « la propriété privée est sacrée et que l’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume ».   

Il résulte de cas pratique  des abus commis par l’administration au Sud-Kivu, il revient dès lors aux particuliers victimes, lésés dans leurs droits du fait d’un acte unilatéral causant grief de saisir le juge par voie de recours pour excès de pouvoir, recours de pleine juridiction, d’annulation, d’interprétation ou d’appréciation de la légalité et de répression.

Nous avons constaté tout d’abord qu’au sujet des jugements administratifs, ils sont déclaratifs (i.e. qui donnent naissance à une situation juridique nouvelle).S’agissant de la force exécutoire, avant que la décision ne soit exécutoire, les règles de procédure, en Droit privé comme en Droit administratif, exigent que les voies de recours soient totalement épuisées.

Le principe veut que l’administration exécute volontairement les jugements. Il s’agit pour l’administration d’une obligation qui constitue un des aspects du principe de l’autorité de la chose jugée, la règle étant ici la soumission de l’Administration à la loi et juge. L’inexécution par elle des décisions de justice porte atteinte au prestige de la juridiction administrative et aux espoirs que les administrés portent en elle.

En Droit Congolais, nous avons soulevé des difficultés d’exécution car aucun greffier et huissier n’est autorisé à dater de ce jour à pratiquer une quelconque saisie-exécution sur un bien du domaine public. En, effet, le juge administratif est garant de la légalité et en ce cas de violation, il doit sanctionner. Mais par conséquent, il est intéressant de rechercher les techniques qui pourraient assurer sa soumission réelle et effective du Droit. L’administré, victime des abus des personnes publiques, doit être en mesure, par le biais de la juridiction administrative, d’obtenir une réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé.[1]

Pour obtenir exécution, il est demandé aux administrés lésés de rappeler aux autorités «  le caractère impératif de l’autorité de la chose jugée ».L’autorité administrative, a l’obligation juridique de respecter la chose jugée, le faire volontairement. Enfin, si la personne publique refuse de se conformer aux commandements du juge administratif, elle adopte une attitude d’inexécution. Or, cette situation est, souvent, justifiée par la mauvaise foi. A cet effet, nous devons chercher des moyens juridictionnels ou non juridictionnels qui permettront de donner suite à la chose jugée. L’autorité de la chose  jugée fait peser sur l’administration deux séries d’obligation ; une obligation négative qui consiste à ne rien faire qui puisse aller a l’encontre de la décision de justice et une obligation positive, a savoir l’obligation d’agir.

Si encore l’administration disposait de son juge et s’il existait un contrôle de sa part, les cas d’inexécution des décisions du juge administratif sont loin d’être rare.  En France, le juge des référés saisi d’une demande en annulation, peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il fait état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La suspension prononcée, il est statué sur requête en annulation ou en reformation de la décision dans les meilleurs délais. Cette procédure qui permet au juge de suspendre provisoirement à titre conservatoire l’exécution contestée devant lui est une dérogation importante à règle fondamentale du Droit Public qu’est le caractère non suspensif des recours ; elle est en plus une garantie essentielle du droit de la décence.

 La jurisprudence et la doctrine ont affirmé la compétence de juge judiciaire en la matière en disant que c’est le droit commun qui en connait l’action si celle-ci heurte les droits civils juridiquement protégés. L’on peut aussi en d’éventuel échec de recours en annulation faire un recours de pleine juridiction pour demander des condamnations pécuniaires à l’administration en faisant une action en rétractation.[2]

Dans but de protéger les administrés toujours, l’on doit déplacer les juridictions administratives dans les provinces pour faciliter l’accès faciles à ces juridictions.

 

[1] J.RIVERO et J.WALINE, Op. Cit p.173.

M.MUDERHWA, Op.Cit. 42 et ss

Idem. P.43.

[2] G., DUPUIS, Le contrôle juridictionnel de l’administration, 4eme éd., Paris, Economie,1991.P.126.

  1. RIVERO et J. WALINE , Op.cit, p. 173.

Loi du 30 juin 2000 intégrant le nouveau référé-suspension au Titre II du Code de justice Administratif intitulé « le juge de référés statuant en urgence ».

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