Dans sa procédure, le contentieux administratif obéit à certaines règles générales. Si le lieu par excellence d’illustration de cette procédure est le contentieux de l’annulation par voie du recours pour excès de pouvoir, il existe cependant plusieurs types de contentieux
Ce sont les règles qui régissent le déroulement du procès devant le juge depuis l’introduction de l’instance jusqu’au jugement et recours s’il ya eu.
Ces règles ont ceci de particulier qu’elles sont globalement moins favorables à l’administré qu’à l’Administration. Deux facteurs expliquent ce déséquilibre.
D’abord l’administré est généralement en position de demandeur, du fait que l’Administration bénéficie du privilège du préalable. L’acte administratif bénéficie d’une présomption de régularité et est exécutoire avant tout recours au juge. Dans ces conditions, c’est a l’administré qu’incombe la charge de la preuve, c’est-a-dire le renversement de la preuve
En suite, l’exécution des décisions de justice contre l’Administration est traditionnellement mal garantie.
En effet, l’Administration peut être condamnée et ne peut exécuter le jugement. Or, il sera difficile pour l’administré d’obtenir cette exécution[1].
Le contentieux administratif a des caractéristiques spécifiques par rapport au contentieux civil. La procédure est inquisitoriale(A), semi-secrète(B), écrite(C).
Dans la procédure administrative contentieuse, c’est le juge qui conduit l’instruction, qui mène l’enquête. Il faut entendre par là le fait que le juge administratif est un juge actif.
Alors que la procédure civile est accusatoire, qu’il incombe aux parties de fournir la preuve de leurs prétentions et allégations respectives, que le juge se contente d’identifier, dire le droit applicable au litige pour le vider, la procédure administrative contentieuse accorde un rôle important au juge dans la recherche des preuves. En cela, la procédure administrative contentieuse se rapproche de la procédure pénale très marquée par l’instruction.
Le juge administratif, dans ses enquêtes, peut adresser des injonctions à l’administration. Et lorsque l’administré a apporté un début de preuve, le juge a le pouvoir de renverser la charge de la preuve sur l’Administration en lui enjoignant de prouver la fausseté des moyens évoqués par l’administré.
Le pouvoir inquisitorial permet au juge d’atténuer le caractère inégalitaire du contentieux administratif, de tempérer l’effet des prérogatives de puissance publique et du privilège du préalable dont dispose l’administration. La procédure inquisitoriale permet au juge de venir au secours de l’Administré demandeur.
Le caractère semi secret de la procédure administrative contentieuse s’explique par les origines du contentieux administratif.
L’Administration est liée par le secret dans l’élaboration de ces actes, par le devoir de réserve dans l’exécution de ses missions.
Les membres de l’Administration, généralement les fonctionnaires, doivent s’abstenir de divulguer toute information qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l’Administration qu’ils ont en charge.
Aussi, en dehors des parties concernées, les audiences administratives peuvent être soustraites à la publicité. Ce caractère est cependant atténué par une certaine « démocratisation » des procédures administratives. La nécessité d’informer les administrés pour certaines actions, le recours à des méthodes contractuelles ou à des procédés incitatifs font que la procédure administrative contentieuse perd de son caractère semi-secret.
La connaissance des griefs portés par l’administration est sensée aider les administrés à mieux organiser leur défense et la protection de leurs intérêts en cas de récidive de l’administration.
A la différence de la procédure judiciaire, la procédure administrative contentieuse est portée par l’écrit.
D’une part, l’Administration est davantage marquée par l’écriture que par l’oralité.
D’autre part, en matière administrative, les conclusions ou les mémoires paraissent plus importants que les plaidoiries. Tous ces caractères font que la procédure administrative contentieuse est moins onéreuse. En effet, certaines procédures, comme ici dans le recours pour excès de pouvoir, sont dispensées du ministère d’Avocat. Cela a pour but de permettre à tous les administrés qui auraient des griefs à l’égard de l’Administration de les exprimer sans buter contre les obstacles liés aux honoraires d’Avocats.
L’Art 154 de l’actuelle constitution dispose « il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux administratifs ». La même constitution continue à son Article 155 en disant ce qui suit « Sans préjudice des autres compétences que lui reconnait la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connait, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.[2]
A son alinéa 2, il connait en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.
On peut constater que, en République Démocratique du Congo, le contentieux administratif commence à la Cour d’Appel. Celle-ci est la juridiction de 1er degré, la Cour Suprême de Justice faisant office d’appel et de cassation. Chacune de ces juridictions comporte une section administrative[3].
La compétence réglementaire s’exprime, en second lieu, dans l’édiction des statuts particuliers qui régissent les divers corps de fonctionnaires de l’Etat.[4]
Il s’agit des jugements et arrêts rendus par les juges et auxquels les autres juges peuvent se référer. Pratiquement les Arrêts rendus par section administrative de la Cour Suprême de Justice et Ceux des Cours d’Appel.
Ces règles concernent l’introduction de l’instance. Les unes concernent la saisine, les autres les délais. Les débats sont régis par le principe de publicité du contradictoire.
L’ Art 1er de l’O-L n° 82-020 du 31 mars 1982 précise que la CSJ est saisie par une requête des parties ou par un réquisitoire du procureur général de la République, déposée au Greffe.
Les articles 2 et 3 fixent les conditions de forme et de fond des requêtes et des mémoires. En matières administratives, il n’est pas nécessaire que la requête soit signée par un avocat à la Cour. Bien que ces procédés n’existent en congolais, ils doivent être signalés, ne fut-ce que dans une perspective comparative.
Au début de l’instance, il peut être autorisé au juge de prendre, à la requête des parties, certaines mesures d’urgence. Normalement, une décision administrative est exécutoire. Le recours contre cette décision n’est pas suspensif. Bien qu’il soit attaqué devant le juge, l’acte continuera à produire ses effets tant qu’il n’a pas été annulé.
Or, il peut se faire que l’exécution de cet acte risque de causer des préjudices très graves, voir irréparables. Dans ce type de situation, il peut être permis au juge de prendre des mesures conservatoires.
Le juge peut prendre deux sortes de mesures : le sursis à exécution et la suspension provisoire. Par le sursis à exécution, le juge demande à l’autorité administrative de sursoir à procéder à l’exécution de l’acte pour prévenir d’éventuels inconvénients du caractère non suspensif du recours. Par suspension provisoire, La suspension est une procédure qui permet d’écarter l’application de l’acte en attendant que le juge statue sur le sursis à exécution.
[5]Une décision de suspension provisoire est proche du référé : elle résulte d’une ordonnance du président de la juridiction administrative saisie de recours.
Certaines règles sont communes à toutes les matières. D’autres concernent soit le contentieux de l’annulation, soit celui de la responsabilité, qui peut être de plein contentieux.
Quel que soit le type de contentieux, la requête doit contenir l’identité et l’adresse du requérant, celles de la partie adverse, l’exposée des faits et des moyens. En outre, la requête est publiée au journal officiel dans les quinze jours suivant son dépôt. Dans tous les cas, l’intervention ou tierce opposition. Le délai est fixé à trois mois pour agir en introduction de l’instance. Le rejet implicite intervient après les trois mois à compter du dépôt de réclamation préalable. Si l’administration donne une réponse négative, le requérant dispose de trois mois pour introduire l’instance contentieuse. Enfin, la copie de la réclamation et de la décision de rejet ou, en cas de silence de l’Administration, le récépissé de dépôt de la réclamation à la poste doivent être jointes à la requête. En plus de ces règles communes, la requête en annulation ne peut être introduite que par un particulier qui justifie que l’acte attaqué lui fait grief ou qu’il est illégal. Cette illégalité se fonde soit sur la violation des formes substantielles soit sur l’excès ou le détournement de pouvoir.
La requête en vue de l’annulation est subordonnée, à peine d’irrecevabilité, à une demande préalable introduite par voie de recours administratif tendant au report ou a la modification de l’acte litigieux.
Quant au recours en responsabilité pour dommage exceptionnel, il est d’abord subordonné à la présence d’un dommage exceptionnel et a une demande préalable en vue d’une équitable réparation (articles 94 et 95). Cette demande préalable contient une évaluation ou estimation du préjudice.
Dans les pays soucieux de la protection des droits et libertés des citoyens et qui assurent une réelle indépendance du juge administratif, ce juge peut, au début de l’instance du juge et à la demande des parties, prendre certaines mesures d’urgences, des mesures conservatoires, des jugements, des jugements-avant-dire-droit.
Ces règles sont fixées par l’ordonnance-loi n°82-017 du31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
L’instance débute par une requête adressée au juge par le requérant. Cette requête est rédigée sur papier libre.
En matière administrative, le ministère d’avocat n’est pas exigé. Il n’est donc pas nécessaire que la requête soit signée par un avocat. Toutefois, la requête doit être datée, comporter les noms et prénoms, la qualité, l’adresse du requérant ou son siège.
En outre, la requête mentionne l’objet de la demande, c’est-a-dire les moyens et les conclusions. Il est donc indispensable que la requête contienne un exposé des faits. La requête mentionne également, le cas échéant, les noms, prénoms, qualité et demeure de la partie adverse ; et elle comporte un dossier (Art2).
Ainsi rédigée, la requête est introduite à la diligence du Greffier qui l’inscrit à un rôle l’ordre de dépôt (Art6 O-L, n°82-017 du 31 mars 1982).
Si la requête est adressée à la section administrative de la Cour Suprême de Justice, le Greffier la transmet au journal Officiel dans les 15 jours de sa réception pour qu’elle soit publiée par extrait de la même loi.
La publication a pour but d’inciter les administrés à faire valoir leurs droits face à l’administration et à défendre leurs intérêts.
Les parties peuvent soient assurer elles-mêmes leur défense ou se faire assister d’un conseil. L’Administration peut designer un mandataire habilité à la représenter à l’instruction préparatoire et à l’audience, avec ou sans l’assistance d’un avocat (Art 78.O-L n°82-027)
Au-delà de ces conditions générales, la requête doit, pour être recevable, remplir d’autres conditions : Elle doit être dirigée ou rédigée contre une décision préalable. Elle doit, en outre être présentée dans le délai du recours contentieux.
Elle est posée par l’art 88 de O-L n° 82-017 du 31 mars 1982.Suivant cette règle, la requête doit être dirigée contre une décision préalable de l’administration, laquelle doit d’ailleurs être jointe à la requête .En l’absence de décision préalable, la requête est irrecevable. Le doit, au préalable, avoir introduit, dans le trois mois souvent la publication ou la notification de la décision en lui demandant de la rapporter, de la modifier ou de l’abroger. Le recours contentieux est donc précédé du recours Administratif gracieux ou hiérarchique, voir de tutelle. Un seul recours suffit pour remplir la condition.
Apres l’expiration du délai de trois mois depuis la publication ou la notification de la décision, la requête devient irrecevable. La décision de l’autorité administrative acquiert force de chose décidée.
Elle devient inattaquable. L’action est prescrite, le requérant est forclos.
Pour introduire l’instance pour le recours en annulation, le dossier du requérant doit impérativement comprendre une copie de l’acte, de la décision ou du règlement attaqué pour permettre au juge d’apprécier l’annulation en connaissance de la décision faisant grief ; et une copie de la réclamation ainsi que la copie de la décision de rejet ou, en cas de silence de l’Administration, le récépissé du dépôt de la réclamation à la poste.
En matière contentieuse, les délais sont très importants pour la poursuite de l’instance. On peut distinguer le délai pour l’introduction de l’instance, le délai de l’appel. Mais à chaque niveau, subsiste la question de la computation des délais.
D’abord, le requérant dispose d’un délai de 3 mois pour adresser a l’Administration sa réclamation préalable afin d’obtenir la décision préalable. D eux cas de figures peuvent se présenter.
Si l’Administration répond en notifiant ou en publiant une décision explicite rédigée en bonne et due forme, l’administré dispose encore de trois mois à compter de cette décision explicite pour introduire son recours contentieux. Passé ce délai, il ya forclusion. Il ya extinction de l’action (art 89.al.1, 82-017).
Si l’Administration ne répond pas à la réclamation préalable trois mois après celle-ci, on considère qu’elle a donnée une réponse négative. Il ya alors décision implicite de rejet. A compter de cette décision de rejet, l’administre dispose d’un délai de 3mois pour introduire sa requête contentieuse en annulation.
L’addition de recevabilité de la demande contentieuse jusqu’à six ou neuf mois depuis la décision initiale. Une fois que l’administre a introduit sa demande contentieuse. L’Administration a un délai d’un mois à dater de la signification de la requête pour présenter le mémoire en réponse, l’administration répond brièvement au mémoire du requérant. Pour ceux qui habitent l’étranger, ce délai est protégé d’un mois. Lorsque toutes les formalités sont accomplies, le Greffier transmet l’ensemble du dossier au procureur Général de la République qui, à son tout, après une instruction préparatoire éventuelle, rédige un rapport signé et daté sur l’Affaire et le transmet à la cour.
Même si en République Démocratique du Congo, nombre d’administrés lésés se dirigent rarement vers le juge administratif pour obtenir la remise de leurs droits, l’on constate quand même un nombre non moins suffisant d’arrêts rendus en la matière. Vu le nombre des arrêts rendus à la cour d’appel de Bukavu, ne pouvant pas tous les analyser dans ce seul travail de mémoire, nous allons juridiquement analyser trois arrêts. Nous présenterons dans chaque Arrêt les parties en cause, les faits de la cause, la décision de la cour et notre bref commentaire.
La Cour d’Appel de Bukavu y siégeant en matière administrative au premier degré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Monsieur MUHIGIRWA BAHATI pascal, demandeur en annulation
Il résulte de l’arrêt à commenter les faits qui peuvent être résumés comme suit :
Attendu que contre ces deux actes administratifs le requérant ont introduit plusieurs recours dont le dernier en date du 10/01/2013, hiérarchique, adressé à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Sud-Kivu en vain.
Attendu qu’a ce jour aucune réponse ne lui a été transmise relativement au recours administratif hiérarchique introduit par lui, c’est ainsi qu’il saisit la chambre administrative de la cour d’Appel de Bukavu en annulation de ces deux actes administratifs pris cavalièrement et abusivement par le Ministère de la santé.
Apres que la cour s’est déclarée saisie, les avocats conseils du ministère de la santé avaient sollicité à la cour de dire irrecevable la requête introduite par Mr pascal pour non-respect des articles 88.89 et 90 de 0-L n° 82-017du 31.03.1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice tandis que les avocats conseil de Mr pascal plaide pour la nullité absolue de l’acte administratif pris par le MPS et le médecin coordinateur provincial du PNHF. Les avocats défendeurs ont soulevé des exceptions telles que le défaut de qualité de son avocat qui agit disent-ils sans procuration spéciale et l’incompétence de la cour de céans, ils soutiennent que c’est le juge du travail qui est compétent et le non le juge administratif[6].
Répliquant quant à l’incompétence matérielle, le requérant soutient que : prétendre que ce litige relève du juge civil siégeant en matière sociale, là, il s’agit de la connaissance de l’article 146 du C.O.CJ stipulant que « la cour connait au 1er et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes ou décisions des autorités administratives décentralisées régionales et locales et des organismes décentralisés places sous tutelles de ces autorités.
Quant à la violation des articles 88 et 90 sus évoqués, il déclare que c’est après avoir constaté un silence prolongé de l’administration publique, après lui avoir adressé ses doléances qu’il a saisi la cour de céans, il n’a pas violé ces articles sus ventées.
Traitant le second moyen levé à l’incompétence de la cour de céans, ce moyen est également non fondé, car l’article 146 du C.O.C.J dispose que « la cour d’appel connait en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formes contre les actes ou décisions des autorités administratives décentralisées, régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Au fait il ne s’agit pas de licenciement des travailleurs par leur employeur pour que l’on parle de la matière relative au droit du travail et social. Ainsi la cour de céans, section administrative est totalement compétente.
A ce qui concerne le défaut de qualité de l’avocat du demandeur à qui l’on reproche d’agir sans procuration spéciale, la cour a estimée que le défaut de procuration spéciale n’a causé grief aux défendeurs et donc toutes les exceptions sont recevables mais non fondées. Ainsi l’action de pascale a été jugée recevable. Il sollicite de la cour la condamnation de défendeurs aux D.I pour tous les préjudices subis du fait de l’usage de l’excès de pouvoir de demandeurs vu leur position en province.
En conséquence, la Cour annulera le roulement des agents établi le 16/12/2010 par le coordinateur des services d’HYGIENE aux frontières du Sud-Kivu en synergie avec le Directeur de Province du Sud-Kivu.
Tirant les conséquences de cette motivation, la cour d’Appel de Bukavu prononça l’arrêt dont le dispositif est ainsi conçu :
« C’est pourquoi
L a cour d’Appel, Section administrative ;
Statuant contradictoirement,
Apres avoir entendu le Ministère Public,
Reçoit la requête, le dit fondé,
Annule le roulement des Agents établis le 16/12/2010
Par le coordinateur des services d’Hygiène aux
Frontières du Sud-Kivu en synergie avec le Directeur
De province du Sud-Kivu et le Ministère de la santé
… »
L’illicéité de l’acte
Selon la motivation du cet Arrêté, Mr pascal engagé sous le n° Ms.1252/00/KLME/73/LOP/2011 du 7 sept 2011 ne devrait pas être méconnu par le ministre et pourtant il était régulièrement engagé. Les pouvoirs dont jouissent les autorités ne doivent pas les amener à commettre d’abus comme elles veulent.
C’est ainsi que nous déplorons cette attitude fâcheuse de l’autorité administrative même s’il a agi dans l’exercice des ses attributions viole cependant les formes prescrites à peine de nullité. Il est donc possible que la victime pouvait attaquer cette décision devant les juridictions compétentes pour que justice soit faite, en sollicitant l’annulation de cet arrêté et l’allocation d’office des D.I.[7]
En cause :
Mr Wandila-kibonga, demandeur en annulation
Contre :
Il ressort des éléments du dossier que, sur ordre du ministre provincial de l’intérieur, de centralisation, sécurité et fonction publique contenu dans lettre n°11 CAB/MININTERDSEC-FP/139/ATK/2013 du 19 AVRIL 2013, l’administrateur du territoire de Walungu a, par sa lettre n°5072/104/BUR-AT/WGU/2013 du 18 mais 2013, suspendu de ses fonctions de chef de poste d’encadrement administratif de NYANGEZI, Mr Wandila. Non content de cette mesure, le concerné a introduit un recours le 22 mais 2013 auprès de l’autorité initiatrice de la dite mesure tout en réservant copie à l’autorité qui a exécuté et rappelé son recours le 17 juillet 2013.N’ayant enregistré aucune réaction de la part de cette autorité l’agent a saisi la cour de céans en date du 29 nov2013.
Dans ses moyens de défense, le Ministre provincial, par son conseil soutient qu’il n’a jamais pris une décision suspendant le demandeur et sa lettre n’est qu’une recommandation faite à l’administrateur du territoire de WALUNGU. Il demande en conséquence à la cour de se déclarer incompétente pour absence de sa décision.
En réplique, le demandeur soutien que la lettre du ministre est un acte administratif susceptible d’annulation par la cour suivant les dispositions de l’ordonnance-loi précitée en l’occurrence de l’art 87 qui précise que « les requêtes en annulation ne peuvent être introduite ,que par les particuliers justifiant que l’acte, la décision ou le règlement entrepris leur fait grief et qu’il a été prise en violation des formes substantielles, soit prescrites a peine de nullité, ou qu’il ya eu excès ou détournement de pouvoir ».
Abordant dans le sens du demandeur, en ce qui concerne la nature juridique de la lettre du ministre, la cour dit qu’elle est un acte administratif qui rentre dans sa compétence matérielle. En droit positif congolais la suspension est décidée par l’autorité hiérarchique dont relève directement l’agent. En l’espèce, elle a été décidée par le ministre provincial dans sa lettre n°11 CAB/MININTERDESEC-FP/139/AT/2013 du 19 AVRIL 2013 ; elle est irrégulière et doit donc être annulée. Les dommages-intérêts que cette mesure a causés seront supportées par le ministre en payant un montant équivalent en FC congolais 1000dollars. Montant fixé aequo et Bono ; les frais de la présente instance seront également à charge de]u ministre.
« C’est pourquoi,
La Cour d’Appel, section ad statuant contradictoirement à l’égard
De toutes les parties, le M.P entendu en son avis ;
Reçoit la requête de Mr WANDILA-KIBONGA Faustin et la dit fondée ;
Annule la suspension contenu dans la lettre du 19 avril 2013 condamne les défendeurs aux D.I équivalent en FC en 1000 dollars. Condamne le défendeur aux frais de la présente instance.
Reçoit en leur forme les exceptions d’irrecevabilité de l’action fondée sur l’obscurité de libellé et la violation de 89 de l’O-l n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice soulevées par le défendeur les dits fondes et rejette.
L’arrêté portait sur la suspension de Mr WANDILA-KIBONGA Faustin au poste d’encadrement administratif de NYANGEZI.
Conformité à la loi
L’autorité provinciale agissait dans toutes ses attributions. Fort malheureusement, elle a ignoré la procédure car le droit positif congolais dit que c’est son chef hiérarchique qui est habilité à suspendre un agent.
L’illicéité de la décision
Le non respect de la procédure pour suspendre un agent prouve à combien les autorités administratives sont non seulement dans leur exercice coupable d’abus de pouvoir mais aussi le détournement de pouvoir.
Le pouvoir dont sont investies les autorités administratives le conduit dans une immoralité du fait de se considérer comme jouissant d’une supériorité de droit aux administrés. Je crois que c’est l’administration qui jouit des prérogatives dans le bon fonctionnement des institutions de l’Etat et non dans les intérêts personnels de ceux qui occupent les postes.
Monsieur : Fabien MBIYA, MASANGO, MASUMBUKO ASSANI, KABONGI RAMAZANI, USENI KYAABANGA, demandeurs en annulation
Contre :
Le Gouverneur du Sud-Kivu, défendeur en annulation
Par leur requête datée du 15 Septembre 2012, adressée à Monsieur, le président de la cour de céans et reçue par ce dernier en la même date, KABONGI RAMAZANI et USENI KYAABANGWA, ont saisi la cour de céans pour s’entendre annuler conformément à la loi, la décision d’affectation collective n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012 du o4 juin 2012 prise par son excellence Monsieur le Gouverneur de Province du Sud-Kivu ;les demandeurs, par le biais de leur conseil, tous agents de l’Etat, œuvrant au sein de la Zone de Santé de LULINGU et qu’au regard de la commission d’affectation collective signée en date du 04/04/2012 par son excellence Mr le Gouverneur de province du Sud-Kivu, ils furent écartés de façon discriminatoire sous le prétexte, poursuivent-ils, qu’il y aurait des poursuites judiciaires à leur charge, alors qu’en réalité, affirment-ils, aucune procédure judiciaire n’a été engagée contre eux. Ils estiment que cette décision les a préjudiciés, et sollicitent de la cour, l’annulation de la décision.
« C’est pourquoi,
La Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant en annulation, en premier et dernier ressort ;
Le Ministère public entendu ;
Annule la décision n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012.
L’Arrêté portait sur l’annulation de la décision n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012 visant l’affectation collective de Fabien MBIYA, MASANGO, MASUMBUKO ASSANI, KABONGI RAMAZANI, USENI KYAABANGA, tous agents de la zone de santé de LULINGU.
Conformité de l’arrêté au droit
Les motifs allégués pour affecter ses agents montrent le manque du caractère réglementaire de la décision.
L’illicéité de l’acte
L’acte d’affectation pris par le gouverneur était illégal par le fait que l’autorité avait présenté des motifs qui n’étaient pas vrais. A mon avis je pense que l’affectation ne serait pas même la sanction contre ceux-ci d’autant plus que l’affectation doit se faire dans le but de l’amélioration des services. L’on doit constater que l’arrêté du Gouverneur était nominatif et non réglementaire en ce qu’elle a violé la procédure car c’est la juridiction qui a rendu jugement qui devrait faire la décision de suspension ou d’affectation. A défaut de soubassement légal de la décision du Gouverneur, la décision devait être annulée[8].
N.B Jamais les autorités ne se sont exécutées dans l’une ou l’autre affaire.
On peut invoquer les pouvoirs du juge et l’exécution du jugement
Les pouvoirs du juge peuvent varier selon qu’on les envisage a l’égard des personnes privées ou à l’égard des personnes publiques.
Le principe, c’est que le jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Les parties sont normalement tenues de l’exécuter, même l’Administration. L’Art 85 de l’O-L n° 82-017 portant procédure devant la CSJ dispose que « Les arrêts de la section administrative sont exécutés au nom du président de la République. Le Greffier appose sur les Expéditions la formule suivante : Le président de la république demande et ordonne à tous les commissaires d’Etat et toutes les autorités administratives, en ce qui les concerne, de pourvoir à l’exécution immédiate du présent arrêt et à tous les huissiers à ce requis, d’y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun ».[9]
S’agissant des particuliers, l’exécution ne présente pas de difficulté spéciale, car les voies d’exécution privées, faisant appel à la contrainte, s’appliquent aux particuliers.
Concernant les personnes publiques, l’exécution est plus difficile car, en principe, il n’existe pas de voie d’exécution forcée contre l’Administration. Il est donc impossible de recourir à la contrainte pour faire exécuter un jugement par l’Administration.
Dans le recours pour excès de pouvoir, les pouvoirs du juge sont limités. Il ne peut ni prononcer une condamnation pécuniaire, ni reformer l’acte administratif. Le juge peut seulement ou bien rejeter la requête soit irrecevabilité, soit au font, lorsque l’illégalité n’est pas démontrée.
Les effets d’un jugement de rejet sont précis, circonscrits. Ils sont deux :
Ainsi le même acte, si le délai du recours n’est pas épuisé, peut faire l’objet d’un nouveau recours pour excès de pouvoir, ou bien d’un recours pour excès de pouvoir intenté par un autre requérant, ou bien d’un recours pour excès de pouvoir introduit par le même requérant invoquant une cause d’annulation nouvelle.[10]
Le jugement d’annulation produit ses effets à l’égard des personnes et dans le temps.
→ La portée à l’égard des personnes
La situation d’un jugement d’annulation est originale. En principe : les jugements n’ont que l’autorité relative. Mais le jugement d’annulation a une portée absolue. L’acte administratif est annule même à l’égard des personnes qui n’étaient pas parties au litige. C’est logique car l’objet du REP est l’annulation de l’acte. Mais cette solution pose au moins deux problèmes.
→ La portée dans le temps
L’annulation de l’acte est rétroactive :ab ininio :c’est-à-dire a partir du jour de son élection. Solution logique que l’acte est illégal depuis le jour de sa naissance. En conséquence, toutes les situations juridiques qui étaient fondées sur cet acte deviennent aussi, en principe, rétroactivement irrégulières.
Elles peuvent, par exception, être maintenues si la théorie des fonctionnaires de fait peut s’appliquer. Les actes prisent par un agent public dont la nomination est annulée sont valides.
Souvent, l’exécution des jugements de justice est facile en ce sens qu’elle résulte de ce que l’acte annulé devient inapplicable. L’exécution ne nécessite pas d’acte supplémentaire. L’annulation se suffit à elle-même. Mais parfois, pour exécuter un arrêt d’annulation, des actes supplémentaires sont nécessaires. Des situations juridiques doivent être révisées. Ainsi, lorsque la promotion d’un agent public est annulée, il faut des mesures de reconstitution des carrières par l’agent et pour ses concurrents. Ou encore, lorsque un refus d’autorisation est annule, l’autorisation n’est pas, pour autant, automatiquement accordée. L’annulation est tenue au respect de la chosée jugée. L’Administration doit prendre des mesures nécessaires. En principe, l’exécution de jugements rendus à l’issue d’un recours pour excès de pouvoir doit être assurée conformément à l’Art 85 de L-O .n° 82-017 portant procédure devant la CSJ, selon lequel les arrêts de la section administrative sont exécutées au nom du président de la république.
Un problème se pose : que se passe-t-il si l’Administration manifeste de la mauvaise volonté, un retard ou un refus d’exécution ?
Ce que l’administré obtient, c’est une indemnité et pas forcement les mesures d’exécution qu’il souhait e. Par conséquent, l’efficacité du recours pour excès de pouvoir reste limitée parce qu’il n’existe pas de voie d’exécution forcée contre l’Administration. Cela vaut d’ailleurs pour l’ensemble du contentieux administratif.
Si le contentieux de la légalité illustre la nécessité pour l’Administration de se soumettre au droit, la nécessité pour la victime d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’action administrative ne sera satisfaite que par le contentieux de la responsabilité. [11]
[1] T. MUHINDO MALONGA, Op.cit, p.420-430
[2] Constitution de la RDC du 18 février 2006
[3]Articles 154 et 155 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006
J.-Y.Vincent, H.-M.Crusis, M.deVilliers T.Berranger, G.Eveillard, E.Cadeau, C.Eude-Guias, A.Graboy-Grobesco, Institutions politiques, administratives et communautaires, 4ème éd, Litec, pp.909.
[5]T.MUHINDO MALONGA, Op.cit, p.417.
Idem. p.418
[6]De l’O-L n° 082-O17 du 31 mars1982 relative à la procédure devant la CSJ, j.O.n° 7 du 1er avril 1982, p.11
[7] Article 146 du Code d’Organisation et compétence judiciaire.
M.AGAZANGA, (A), Op.cit, pp207 et ss
[8] Arrêt n° 271, C.A.de Bukavu, Rôle ou annulations de l’arrêté n° n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012.
[9]T.MUHINDO MALONGA, Op. Cit p.470
Archives du Greffe administrative de la C.A. Bukavu, 2007.
[10]G.DUPUIS et J.MARIE GUEDON, Droit Administratif 3ème éd., Paris, Armand Colin, 1991 p.487.
Idem. P.487
[11] T.MUHINDO MALONGA,Op.Cit.,pp.476.
Idem.p.477.
Idem.p.478.
Idem.p.479.