Arrow Table de matières
7960847

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA PROCEDURE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CONGOLAISES

0. Introduction

Dans sa procédure, le contentieux administratif obéit à certaines règles générales. Si le lieu par excellence d’illustration de cette procédure est le contentieux de l’annulation par voie du recours pour excès de pouvoir, il existe cependant plusieurs types de contentieux

SECTION I : LES REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE
                       ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE

Ce sont les règles qui régissent le déroulement du procès devant le juge depuis l’introduction de l’instance jusqu’au jugement et recours s’il ya eu.

Ces règles ont ceci de particulier qu’elles sont globalement moins favorables à l’administré qu’à  l’Administration. Deux facteurs expliquent ce déséquilibre.

D’abord l’administré est généralement en position de demandeur, du fait que l’Administration bénéficie du privilège du préalable. L’acte administratif bénéficie d’une présomption de régularité et est exécutoire avant tout recours au juge. Dans ces conditions, c’est a l’administré qu’incombe la charge de la preuve, c’est-a-dire le renversement de la preuve

En suite, l’exécution des décisions de justice contre l’Administration est traditionnellement mal garantie.

En effet, l’Administration peut être condamnée et ne peut exécuter le jugement. Or, il sera difficile pour l’administré d’obtenir cette exécution[1].

§1. Les caractères généraux de la procédure administrative contentieuse

Le contentieux administratif  a des caractéristiques spécifiques par rapport au contentieux civil. La procédure est inquisitoriale(A), semi-secrète(B), écrite(C).

  1. Une procédure inquisitoriale

Dans la procédure administrative contentieuse, c’est le juge qui conduit l’instruction, qui mène l’enquête. Il faut entendre par là le fait que le juge administratif est un juge actif.

Alors que la procédure civile est accusatoire, qu’il incombe  aux parties de fournir la preuve de leurs prétentions et allégations  respectives, que le juge se contente d’identifier, dire le droit applicable  au litige pour le vider, la procédure administrative contentieuse accorde un rôle important au juge dans la recherche des preuves. En cela, la procédure administrative contentieuse se rapproche de la procédure pénale très marquée par l’instruction.

Le juge administratif, dans ses enquêtes, peut adresser des injonctions à l’administration. Et lorsque l’administré a apporté un début de preuve, le juge a le pouvoir  de renverser la charge de  la preuve sur l’Administration en lui enjoignant de prouver la fausseté des moyens  évoqués  par l’administré.

Le pouvoir inquisitorial permet au juge d’atténuer le caractère inégalitaire du contentieux administratif, de tempérer l’effet des prérogatives de puissance publique et du privilège du préalable dont dispose l’administration. La procédure inquisitoriale permet au juge de venir au secours de l’Administré demandeur.

  1. Une procédure semi secrète

Le caractère semi secret de la procédure administrative contentieuse s’explique par les origines du contentieux administratif.

L’Administration est liée par le secret   dans l’élaboration de ces actes, par le devoir de réserve dans l’exécution  de ses missions.

Les membres de l’Administration, généralement les fonctionnaires, doivent s’abstenir de divulguer toute information qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l’Administration qu’ils ont en charge.

Aussi, en dehors des parties concernées, les audiences administratives peuvent être soustraites à  la publicité. Ce caractère est cependant atténué par une certaine « démocratisation » des procédures administratives. La nécessité d’informer les administrés pour certaines actions, le recours à des méthodes contractuelles ou à des procédés incitatifs font que la procédure administrative contentieuse perd de son caractère semi-secret.

La connaissance des griefs portés par l’administration est sensée aider les administrés à mieux organiser leur défense et la protection de leurs intérêts en cas de récidive de l’administration.

  1. Une procédure écrite

A la différence de la procédure judiciaire,  la procédure administrative contentieuse est portée par l’écrit.

D’une part, l’Administration est davantage marquée par l’écriture que par l’oralité.

D’autre part, en matière administrative, les conclusions ou les mémoires paraissent plus importants que les plaidoiries. Tous ces caractères font que la procédure administrative contentieuse est moins onéreuse. En effet, certaines procédures, comme ici dans le recours pour excès de pouvoir, sont dispensées du ministère d’Avocat. Cela a pour but de permettre à tous les administrés qui auraient des griefs à l’égard de l’Administration de les exprimer sans buter contre les obstacles liés aux honoraires d’Avocats.

Section II. SOURCES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
                   CONTENTIEUSE

§1. Les sources générales

  1. La Constitution

L’Art 154 de l’actuelle constitution dispose « il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat et des  Cours et Tribunaux administratifs ». La même constitution continue à son Article 155 en disant ce qui suit « Sans préjudice des autres compétences que lui reconnait la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connait, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.[2]

A son alinéa 2, il connait en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.

  1. La loi et le règlement
  2. L’organisation et la compétence de la juridiction administrative sont régies par le code de l’organisation et de la compétence judiciaire issue de l’ordonnance n° 82-017 du 31 mars 1982 complétée par l’ordonnance-loi n° 83-009 du 29 mars 1983.Ces deux textes constituent ce que l’on appelle le code de l’organisation et de la compétence judiciaire(OCJ)

On peut constater que, en République Démocratique du Congo, le contentieux administratif commence à la Cour d’Appel. Celle-ci est la juridiction de 1er degré, la Cour Suprême de Justice faisant office d’appel et de cassation. Chacune de ces juridictions comporte une section administrative[3].

  1. Le règlement, la compétence réglementaire s’exprime d’abord dans la fixation des modalités d’application des statuts législatifs. A cet effet, le législateur renvoie expressément à des décrets en Conseil d’Etat, plus exceptionnellement des décrets simples.

La compétence réglementaire  s’exprime, en second lieu, dans l’édiction des statuts particuliers qui  régissent les divers corps de fonctionnaires de l’Etat.[4]

  1. La jurisprudence

Il s’agit des jugements et arrêts rendus par les juges et auxquels les autres juges peuvent se référer. Pratiquement les Arrêts rendus par section administrative de la Cour Suprême de Justice et Ceux des Cours d’Appel.

  1. La doctrine, il s’agit des ouvrages des différents auteurs du Droit que les juges peuvent s’inspirer pour rendre une décision.

 

§2. Les règles générales à la procédure

  1. Le règles générales devant la CSJ

Ces règles concernent l’introduction de l’instance. Les unes concernent la saisine, les autres les délais. Les débats sont régis par le principe de publicité du contradictoire.

  1. La saisine de la CSJ

L’  Art 1er de l’O-L n° 82-020 du 31 mars 1982 précise que la CSJ est saisie par une requête des parties ou par un réquisitoire du procureur général de la République, déposée au Greffe.

Les articles 2 et 3 fixent les conditions de forme et de fond des requêtes et des mémoires. En matières administratives, il n’est pas nécessaire que la requête soit signée par un avocat à la Cour. Bien que ces procédés n’existent en congolais, ils doivent être signalés, ne fut-ce que dans une perspective comparative.

Au début de l’instance, il peut être autorisé au juge de prendre, à la requête des parties, certaines mesures d’urgence. Normalement, une décision administrative est exécutoire. Le recours contre cette décision n’est pas suspensif. Bien qu’il soit attaqué devant le juge, l’acte continuera à produire ses effets tant qu’il n’a pas été annulé.

Or, il peut se faire que l’exécution de cet acte risque de causer des préjudices très graves, voir irréparables. Dans ce type de situation, il peut être permis au juge de prendre des mesures conservatoires.

Le juge peut prendre deux sortes de mesures : le sursis à exécution et la suspension provisoire. Par le sursis à exécution, le juge demande à l’autorité administrative de sursoir à procéder à l’exécution de l’acte pour prévenir d’éventuels inconvénients du caractère non suspensif du recours. Par suspension provisoire, La suspension est une procédure qui permet d’écarter l’application de l’acte en attendant que le juge statue sur le sursis à exécution.

[5]Une décision de suspension provisoire est proche du référé : elle résulte d’une ordonnance du président de la juridiction administrative saisie de recours.

  1. La procédure spécifique devant la Section administrative

Certaines règles sont communes à toutes les matières. D’autres concernent soit le contentieux de l’annulation, soit celui de la responsabilité, qui peut être de plein contentieux.

Quel que soit le type de contentieux, la requête doit contenir l’identité et l’adresse du requérant, celles de la partie adverse, l’exposée des  faits et des moyens. En outre, la requête est publiée au journal officiel dans les quinze jours suivant son dépôt. Dans tous les cas, l’intervention ou tierce opposition. Le délai est fixé à trois mois pour agir en introduction de l’instance. Le rejet implicite intervient après les trois mois à compter du dépôt de réclamation préalable. Si l’administration donne une réponse  négative, le requérant dispose de trois mois pour introduire l’instance contentieuse. Enfin, la copie de la réclamation et de la décision de rejet ou, en cas de silence de l’Administration, le récépissé de dépôt de la réclamation à la poste doivent être jointes à la requête. En plus de ces règles communes, la requête en annulation ne peut être introduite que par un particulier qui justifie que l’acte attaqué lui fait grief ou qu’il est illégal. Cette illégalité se fonde soit sur la violation des formes substantielles soit sur l’excès ou le détournement de pouvoir.

La requête en vue de l’annulation est subordonnée,  à peine  d’irrecevabilité, à une demande préalable introduite par voie de recours administratif tendant au report ou a la modification de l’acte litigieux.

Quant au recours en responsabilité pour dommage exceptionnel, il est d’abord subordonné à la présence d’un dommage exceptionnel et a une demande préalable en vue d’une équitable réparation (articles 94 et 95). Cette demande préalable contient une évaluation ou estimation du préjudice.

Dans les pays soucieux de la protection des droits et libertés des citoyens et qui assurent une réelle indépendance du juge administratif, ce juge peut, au début de l’instance du juge et à la demande des parties, prendre certaines mesures d’urgences, des mesures conservatoires, des jugements, des jugements-avant-dire-droit.

 

Section III. LES PROCES DEVANT LES JURIDICTIONS
                    ADMINISTRATIVES

§1. Les règles relatives à l’introduction de l’instance

Ces règles sont fixées par l’ordonnance-loi n°82-017 du31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

L’instance débute par une requête adressée au juge par le requérant. Cette requête est rédigée sur papier libre.

En matière administrative, le ministère d’avocat n’est pas exigé. Il n’est donc pas nécessaire que la requête soit signée par un avocat. Toutefois, la requête doit être datée, comporter les noms et prénoms, la qualité, l’adresse du requérant ou son siège.

En outre, la requête mentionne l’objet de la demande, c’est-a-dire les moyens et les conclusions. Il est donc indispensable que la requête contienne un exposé des faits. La requête mentionne également, le cas échéant, les noms, prénoms, qualité et demeure de la partie adverse ; et elle comporte un dossier (Art2).

Ainsi rédigée, la requête est introduite à la diligence du Greffier qui l’inscrit à un rôle l’ordre  de dépôt (Art6 O-L, n°82-017 du 31 mars 1982).

Si la requête est adressée à la section administrative de la Cour Suprême de Justice, le Greffier la transmet au journal Officiel dans les 15 jours de sa réception pour qu’elle soit publiée par extrait de la même loi.

La publication a pour but d’inciter les administrés à faire valoir leurs droits face à l’administration et à défendre leurs intérêts.

Les parties peuvent soient assurer elles-mêmes leur défense ou se faire assister d’un conseil. L’Administration peut designer un  mandataire habilité à la représenter à l’instruction préparatoire et à l’audience, avec ou sans l’assistance d’un avocat (Art 78.O-L n°82-027)

Au-delà de ces conditions générales, la requête doit, pour être recevable, remplir d’autres conditions : Elle doit être dirigée ou rédigée contre une décision préalable. Elle doit, en outre être présentée dans le délai du recours contentieux.

  1. La règle de la décision préalable

Elle est posée par l’art 88 de O-L n° 82-017 du 31 mars 1982.Suivant cette règle, la requête doit être dirigée  contre une décision préalable de l’administration, laquelle doit d’ailleurs être jointe à la requête .En l’absence de décision préalable, la requête est irrecevable. Le doit, au préalable, avoir introduit, dans le trois mois souvent la publication ou la notification de la décision en lui demandant de la rapporter, de la modifier ou de l’abroger. Le recours contentieux est donc précédé du recours Administratif gracieux ou hiérarchique, voir de tutelle. Un seul recours suffit pour remplir la condition.

Apres l’expiration du délai de trois mois depuis la publication ou la notification de la décision, la requête devient irrecevable. La décision de l’autorité administrative acquiert force de chose décidée.

Elle devient inattaquable. L’action est prescrite, le requérant est forclos.

Pour introduire l’instance pour le recours en annulation, le dossier du requérant doit impérativement comprendre une copie de l’acte, de la décision ou du règlement attaqué pour permettre au juge d’apprécier l’annulation en connaissance de la décision faisant grief ; et une copie de la réclamation ainsi que la copie de la décision de rejet ou, en cas de silence de l’Administration, le récépissé du dépôt de la réclamation à la poste.

  1. Le délai d’action

En matière contentieuse, les délais sont très importants pour la poursuite de l’instance. On peut distinguer le délai pour l’introduction de l’instance, le délai de l’appel. Mais à chaque niveau, subsiste la question de la computation des délais.

  1. Le délai d’introduction de l’instance

D’abord, le requérant dispose d’un délai de 3 mois pour adresser a l’Administration sa réclamation préalable afin d’obtenir la décision préalable. D eux cas de figures peuvent se présenter.

Si l’Administration répond en notifiant ou en publiant une décision explicite rédigée en bonne et due forme, l’administré dispose encore de trois mois à compter de cette décision explicite pour introduire son recours contentieux. Passé ce délai, il ya forclusion. Il ya extinction de l’action (art 89.al.1, 82-017).

Si l’Administration ne répond pas à la réclamation préalable trois mois après celle-ci, on considère qu’elle a donnée une réponse négative. Il ya alors décision implicite de rejet. A  compter de cette décision de rejet, l’administre dispose d’un délai de 3mois pour introduire sa requête contentieuse en annulation.

L’addition de recevabilité de la demande contentieuse jusqu’à six ou neuf mois depuis la décision initiale. Une fois que l’administre a introduit sa demande contentieuse. L’Administration a un délai d’un mois à dater de la signification de la requête pour présenter le mémoire en réponse, l’administration répond brièvement au mémoire du requérant. Pour ceux qui habitent l’étranger, ce délai est protégé d’un mois. Lorsque  toutes les formalités sont accomplies, le Greffier transmet l’ensemble du dossier au procureur Général de la République qui, à son tout, après une instruction préparatoire éventuelle, rédige un rapport signé et daté sur l’Affaire et le transmet à la cour.

 

Section IV. ANALYSE DE QUELQUES ARRETS DE LA JURISPRUDENCE
                    ADMINISTRATIVE CONGOLAISE.

Même si en République Démocratique du Congo, nombre d’administrés lésés se dirigent rarement vers le juge administratif pour obtenir la remise de leurs droits, l’on constate quand même un nombre non moins suffisant d’arrêts rendus en la matière. Vu le nombre des arrêts rendus à la cour d’appel de Bukavu, ne pouvant pas tous les analyser dans ce seul travail de mémoire, nous allons juridiquement analyser trois arrêts. Nous présenterons dans chaque Arrêt les parties en cause, les faits de la cause, la décision de la cour et notre bref commentaire.

§1. Arrêt « Muhigirwa Bahati Pascal »- R.A 288-O2-Juillet 2013

La Cour d’Appel de Bukavu y siégeant en matière administrative au premier degré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

  1. Les parties en cause

Monsieur MUHIGIRWA BAHATI pascal, demandeur en annulation

  1. Les faits de la cause

Il résulte de l’arrêt à commenter les faits qui peuvent être résumés comme suit :

  • Par le roulement n° réf/CAB/MIN-PROV-SGFAH/SK/0299/2010, Mr MUHIGIRWA BAHATI pascal de nationalité congolaise et licencié en Santé public. Agent au programme National d’Hygiène aux frontières. PNHF en sigle. grade « des hôpitaux 2ème échelon »,fonction Inspecteur Technique à la coordination engagé depuis 2008 ayant comme dernière commissions d’affectation collective portant le n°MS.1252/OO/KLME/73/LOP/2O11 du 7 septembre 2011 a été désagréablement surpris d’apprendre qu’il est déclaré inconnu par le Ministre Provincial en charge de la santé  en date du 16/12/2010 et remplacé par quelqu’un d’autre suivant le roulement ci-haut cité. Transmis à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu et cela sans motif valable alors que ce pouvoir n’est reconnu par la  loi en la matière qu’au secrétariat General de la santé et ce en violation de sa circulaire portant suspension des engagements et interdictions d’affectation des nouvelles unités en province.
  • Que de même le Médecin Coordonnateur Provincial du PNHF/SUD-KIVU. Monsieur MATENDA YAKAYO jean et le Directeur de province du Sud-Kivu. Monsieur ALIMASI NDOMBA PAUNI agissant en synergie ont en date du o2 janvier 2012 procédé à une mise en place collective des agents de la coordination du PNHF/SUD-KIVU à travers laquelle le poste jadis occupé par le requérant MUHIGIRWA BAHATI pascal a été attribué a un nouvel  engagé en la personne de Monsieur José VANGU MABYALA et cela dans l’unique  but de rendre pléthorique  le personnel au sein du PNHF/SUD-KIVU et occasionner des manques à gagner au trésor public :

Attendu que contre ces deux actes administratifs le requérant ont introduit plusieurs recours dont le dernier en date du  10/01/2013, hiérarchique, adressé à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Sud-Kivu en vain.

Attendu qu’a ce jour aucune réponse ne lui a été transmise relativement au recours administratif hiérarchique introduit par lui, c’est ainsi qu’il saisit la chambre administrative  de la cour d’Appel de Bukavu en annulation de ces deux actes administratifs pris cavalièrement et abusivement par le Ministère de la santé.

Apres que la cour s’est déclarée saisie, les avocats conseils du ministère de la santé avaient sollicité à la cour de dire irrecevable la requête introduite par Mr pascal pour non-respect des articles 88.89 et 90 de 0-L n° 82-017du 31.03.1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice tandis que les avocats conseil de Mr pascal plaide pour la nullité absolue de l’acte administratif pris par le MPS et le médecin coordinateur provincial du PNHF. Les avocats défendeurs ont soulevé des exceptions telles que le défaut de qualité de son avocat qui agit disent-ils sans procuration spéciale et l’incompétence de la cour de céans, ils soutiennent que c’est le juge du travail qui est compétent et le non le juge administratif[6].

Répliquant quant à l’incompétence matérielle, le requérant soutient que : prétendre que ce litige relève du juge civil siégeant en matière sociale, là, il s’agit de la connaissance de l’article 146 du C.O.CJ  stipulant que « la cour connait au 1er et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes ou décisions des autorités administratives décentralisées régionales et locales et des organismes décentralisés places sous tutelles de ces autorités.

Quant à la violation des articles 88 et 90 sus évoqués, il déclare que c’est après avoir constaté un silence prolongé de l’administration publique, après lui avoir adressé ses doléances qu’il a saisi la cour de céans, il n’a pas violé ces articles sus ventées.

Traitant le second moyen levé à l’incompétence de la cour de céans, ce moyen est également non fondé, car l’article 146 du C.O.C.J dispose que « la cour d’appel connait en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formes contre les actes ou décisions des autorités administratives décentralisées, régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.

Au fait il ne s’agit pas de licenciement des travailleurs par leur employeur pour que l’on parle de la matière relative au droit du travail et social. Ainsi la cour de céans, section administrative est totalement compétente.

A ce qui concerne le défaut de qualité de l’avocat du demandeur à qui l’on reproche d’agir sans procuration spéciale, la cour a estimée que le défaut de procuration spéciale n’a causé grief aux défendeurs et donc toutes les exceptions sont recevables mais non fondées. Ainsi l’action de pascale a été jugée recevable. Il sollicite de la cour la condamnation  de défendeurs  aux D.I pour tous les préjudices subis du fait de l’usage de l’excès de pouvoir de demandeurs vu leur position en province.

En conséquence, la Cour annulera le roulement des agents établi le 16/12/2010  par le coordinateur des services d’HYGIENE aux frontières du Sud-Kivu en synergie avec le Directeur de Province du Sud-Kivu.

1.      Décision de la Cour

Tirant les conséquences de cette motivation, la cour d’Appel de Bukavu prononça l’arrêt dont le dispositif est ainsi conçu :

                                   « C’est pourquoi 

                                   L a cour d’Appel, Section administrative ;

                                   Statuant contradictoirement,

                                   Apres avoir  entendu le Ministère Public,

                                   Reçoit la requête, le dit fondé,

                                   Annule le roulement des Agents établis le 16/12/2010

                                    Par le coordinateur des services d’Hygiène aux 

                                   Frontières du Sud-Kivu en synergie avec le Directeur

                                   De province du Sud-Kivu et le Ministère de la santé

                                   … »

Portée de l’arrêté. L’arrêté concernait l’annulation de roulement des agents établis le 16/12/2010 par le coordinateur des services d’hygiène aux frontières du Sud-Kivu.

Conformité de l’arrêté au droit.

Malgré que l’autorité administrative a agi dans ses attributions, elle s’est rendue coupable de détournement de pouvoir. Il  relève de cette décision que méconnaitre Mr pascal, qui pourtant  connu des services d’hygiène, est un acte manifestement illégal par son caractère arbitraire. Il  doit se faire dans l’intérêt d’améliorer le service et non dans un intérêt privé.  

L’illicéité de l’acte

Selon la motivation du cet Arrêté, Mr pascal engagé sous le n° Ms.1252/00/KLME/73/LOP/2011 du 7 sept 2011 ne devrait pas être méconnu  par le ministre et pourtant il était régulièrement engagé. Les pouvoirs dont jouissent les autorités ne doivent pas les amener à commettre d’abus comme elles veulent.

C’est ainsi que nous déplorons cette attitude fâcheuse de l’autorité administrative même s’il a agi dans l’exercice des ses attributions viole cependant les  formes prescrites à peine de nullité. Il est donc possible que la victime pouvait attaquer cette décision devant les juridictions compétentes pour que justice soit faite, en sollicitant l’annulation de cet  arrêté et l’allocation d’office des D.I.[7]

 

§2. ARRET « WANDILA-KIBONGA »R.A 242-COUR SUPREME DE JUSTICE, SECTION ADMINISTRATIVE-RECOURS EN ANNULATION.

Les parties en cause

                                     En cause :

                                      Mr Wandila-kibonga, demandeur en annulation

                                      Contre :

  1. Mr le Ministre provincial de l’intérieur

Les faits de la cause

Il ressort des éléments du dossier que, sur ordre du ministre provincial de l’intérieur, de centralisation, sécurité et fonction publique contenu dans  lettre n°11 CAB/MININTERDSEC-FP/139/ATK/2013 du 19 AVRIL 2013, l’administrateur du territoire de Walungu a, par sa lettre n°5072/104/BUR-AT/WGU/2013 du 18 mais 2013, suspendu de  ses fonctions de chef de poste d’encadrement administratif de NYANGEZI, Mr Wandila. Non content de cette mesure, le concerné a introduit un recours le 22 mais 2013 auprès de l’autorité initiatrice de la dite mesure tout en réservant copie à l’autorité qui a exécuté et rappelé son recours le 17 juillet 2013.N’ayant enregistré aucune réaction de la part de cette autorité l’agent a saisi la cour de céans en date du 29 nov2013.

Dans ses moyens  de défense, le Ministre provincial, par son conseil soutient qu’il n’a jamais pris une décision suspendant le demandeur et sa lettre n’est qu’une recommandation faite à l’administrateur du territoire de WALUNGU. Il demande en conséquence à la cour de se déclarer incompétente pour absence de sa décision.

En réplique, le demandeur soutien que la lettre du ministre est un acte administratif susceptible d’annulation  par la cour suivant les dispositions de l’ordonnance-loi précitée en l’occurrence de l’art 87 qui précise que « les requêtes en annulation ne peuvent être introduite ,que par les particuliers justifiant que l’acte, la décision ou le règlement entrepris leur fait grief et qu’il a été prise en violation des formes substantielles, soit prescrites a peine de nullité, ou qu’il ya eu excès ou détournement de pouvoir ».

Abordant dans le sens du demandeur, en ce qui concerne la nature juridique de la lettre du ministre, la cour dit qu’elle est un acte administratif qui rentre dans sa compétence matérielle. En droit positif congolais la suspension est décidée par l’autorité hiérarchique dont relève directement l’agent. En l’espèce, elle a été décidée par le ministre provincial dans sa lettre n°11 CAB/MININTERDESEC-FP/139/AT/2013 du 19 AVRIL 2013 ; elle est irrégulière et doit donc être annulée. Les dommages-intérêts que cette mesure a causés seront supportées par le ministre en payant un montant équivalent en FC congolais 1000dollars. Montant fixé aequo et Bono ; les frais de la présente instance seront également à   charge de]u ministre.

Décision de la Cour

                                       « C’est pourquoi,

                                         La Cour d’Appel, section ad statuant contradictoirement à l’égard

                                          De toutes les parties, le M.P entendu en son avis ; 

                                          Reçoit la requête de Mr WANDILA-KIBONGA Faustin et la dit fondée ;

Annule la suspension contenu dans la lettre du 19 avril 2013 condamne les défendeurs aux D.I équivalent en FC en 1000 dollars. Condamne le défendeur aux frais de la présente instance.

                                           Reçoit en leur forme les exceptions d’irrecevabilité de l’action fondée sur l’obscurité de libellé et la violation de 89 de l’O-l n° 82-017 du  31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice soulevées par le défendeur   les dits fondes et rejette.

Portée de la décision

L’arrêté portait sur la suspension de Mr WANDILA-KIBONGA Faustin au poste d’encadrement administratif de NYANGEZI.

Conformité à la loi

L’autorité provinciale agissait dans toutes ses attributions. Fort malheureusement, elle a ignoré la procédure car le droit positif congolais  dit que c’est son chef hiérarchique qui est habilité à suspendre un agent.

L’illicéité de la décision

Le non respect de la procédure pour suspendre un agent prouve à combien les autorités administratives sont non seulement dans leur exercice coupable d’abus de pouvoir mais aussi le détournement de pouvoir.

Le pouvoir dont sont investies les autorités administratives le conduit dans une immoralité du fait de se considérer comme  jouissant d’une supériorité de droit aux administrés. Je crois que c’est l’administration qui jouit des prérogatives dans le bon fonctionnement des institutions de l’Etat et non dans les intérêts personnels de ceux qui occupent les postes.

 §3. ARRET « Fabien MBIYA, MASANGO, MASUMBUKO ASSANI, KABONGI RAMAZANI, USENI KYAABANGA »-R.A 271-COUR d’Appel de Bukavu, section administrative-Recours en annulation.

Les parties en cause

Monsieur : Fabien MBIYA, MASANGO, MASUMBUKO ASSANI, KABONGI RAMAZANI, USENI KYAABANGA, demandeurs en annulation

Contre :

Le Gouverneur du Sud-Kivu, défendeur en annulation

Par leur requête datée du 15 Septembre 2012, adressée à Monsieur, le président de la cour de céans et reçue par ce dernier en la même date, KABONGI RAMAZANI et USENI KYAABANGWA, ont saisi la cour de céans pour s’entendre annuler conformément à la loi, la décision d’affectation collective n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012 du o4 juin 2012 prise par son excellence Monsieur le Gouverneur de Province du Sud-Kivu ;les demandeurs, par le biais de leur conseil, tous agents de l’Etat, œuvrant au sein de la Zone de Santé de LULINGU et qu’au regard de la commission d’affectation collective signée en date du 04/04/2012 par son excellence Mr le Gouverneur de province du Sud-Kivu, ils furent écartés de façon discriminatoire sous le prétexte, poursuivent-ils, qu’il y aurait des poursuites judiciaires à leur charge, alors qu’en réalité, affirment-ils, aucune procédure judiciaire n’a été engagée contre eux. Ils estiment que cette décision les a préjudiciés, et sollicitent de la cour, l’annulation de la décision.

Décision de la cour

                          « C’est pourquoi,

                           La Cour Suprême de Justice, section administrative,                                                                        siégeant en annulation, en premier et dernier ressort ;

 Le Ministère public entendu ;

Annule la décision n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012.

 Portée de la décision

L’Arrêté portait sur l’annulation de la décision n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012 visant l’affectation collective de Fabien MBIYA, MASANGO, MASUMBUKO ASSANI, KABONGI RAMAZANI, USENI KYAABANGA, tous agents de la zone de santé de LULINGU.

 Conformité de l’arrêté au droit

Les motifs allégués pour affecter ses agents montrent le manque du caractère réglementaire de la décision.

 L’illicéité de l’acte

L’acte d’affectation pris par le gouverneur était illégal par le fait que l’autorité avait présenté des motifs qui n’étaient pas vrais. A mon avis je pense que l’affectation ne serait pas même la sanction contre ceux-ci d’autant plus que l’affectation doit se faire dans le but de l’amélioration des services. L’on doit constater que l’arrêté du Gouverneur était nominatif et non réglementaire en ce qu’elle a violé la procédure car c’est la juridiction qui a rendu jugement qui devrait faire la décision de suspension ou d’affectation. A défaut de soubassement légal de la décision  du Gouverneur, la décision devait être annulée[8].

N.B Jamais les autorités ne se sont exécutées dans l’une ou l’autre affaire.

 

SECTION IV. LE JUGEMENT

On peut invoquer les pouvoirs du juge et l’exécution du jugement

§1. Les pouvoirs du juge administratif

Les pouvoirs du juge peuvent varier selon qu’on les envisage a l’égard des personnes privées ou à l’égard des personnes publiques.

  • A l’égard des personnes privées, les pouvoirs du juge sont très larges, identiques à ceux du juge judiciaire. D’ailleurs, on se souviendra que, vu le manque de séparation des juges des deux ordres, doublé de la non spécialisation du juge administratif, ne sont les mêmes juges qui se retrouvent dans différentes sections administratives et judiciaire. Le juge peut prononcer des condamnations pécuniaires, des injonctions et astreintes.
  • A l’égard des personnes publiques, il a déjà été fait mention de la timidité du juge administratif congolais. Le manque d’indépendance réelle en marge des textes statutaires et le phénomène de concentration et de personnification du pouvoir fait que le juge a peur de prononcer des condamnations, des injonctions ou des astreintes a l’égard de l’ Administration.

§2. L’exécution des jugements

Le principe, c’est que le jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Les parties sont normalement tenues de l’exécuter, même l’Administration. L’Art 85 de l’O-L n° 82-017 portant procédure  devant la  CSJ dispose  que « Les arrêts de la section administrative sont exécutés au nom du président de la République. Le Greffier appose sur les Expéditions la formule suivante : Le président de la république demande et ordonne à tous les commissaires d’Etat et toutes les autorités administratives, en ce qui les concerne, de pourvoir à l’exécution immédiate du présent arrêt et à tous les huissiers à ce requis, d’y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun ».[9]

S’agissant des particuliers, l’exécution ne présente pas de difficulté spéciale, car les voies d’exécution privées, faisant appel à la contrainte, s’appliquent aux particuliers.

Concernant les personnes publiques, l’exécution est plus difficile car, en principe, il n’existe pas de voie d’exécution forcée contre l’Administration. Il est donc impossible de recourir à la contrainte pour faire exécuter un jugement par l’Administration.

§3. Les effets du jugement

Dans le recours pour excès de pouvoir, les pouvoirs du juge sont limités. Il ne peut ni prononcer une condamnation pécuniaire, ni reformer l’acte administratif. Le juge peut seulement ou bien rejeter la requête soit irrecevabilité, soit au font, lorsque l’illégalité n’est pas démontrée.

  1. Le jugement de rejet

Les effets d’un jugement de rejet sont précis, circonscrits. Ils sont deux :

  1. La légalité de l’acte est conformée. L’acte continue à s’appliquer. S’il y avait suspension provisoire ou sursis à exécution, ces décisions deviennent caduques et l’acte retrouve son caractère exécutoire.
  2. Le jugement n’a que l’autorité relative à chose jugée : il ne vaut qu’à l’égard du requérant et que pour les causes d’illégalité de la demande en justice.

Ainsi le même acte, si le délai du recours n’est pas épuisé, peut faire l’objet d’un nouveau recours pour excès de pouvoir, ou bien d’un recours pour excès de pouvoir intenté par un autre requérant, ou bien d’un recours pour excès de pouvoir introduit par le même requérant invoquant une cause d’annulation nouvelle.[10]

  1. Le jugement d’annulation
  2. a) portée du jugement

Le jugement d’annulation produit ses effets à l’égard des personnes et dans le temps.

→ La portée à l’égard des personnes

La situation d’un jugement d’annulation est originale. En principe : les jugements n’ont que l’autorité relative. Mais le jugement d’annulation a une portée absolue. L’acte administratif est annule même à l’égard des personnes qui n’étaient pas parties au litige. C’est logique car l’objet du REP est l’annulation de l’acte. Mais cette solution pose au moins deux problèmes.

→ La portée dans le temps

L’annulation de l’acte est rétroactive :ab ininio :c’est-à-dire a partir du jour de son élection. Solution logique que l’acte est illégal  depuis le jour de sa naissance. En conséquence, toutes les situations juridiques qui étaient fondées sur cet acte deviennent aussi, en principe, rétroactivement irrégulières.

Elles peuvent, par exception, être maintenues si la théorie des fonctionnaires de fait peut s’appliquer. Les actes prisent par un agent public dont la nomination est annulée sont valides.

§4. L’exécution du jugement

Souvent, l’exécution des jugements  de justice est facile en ce sens qu’elle résulte de ce que l’acte annulé devient inapplicable. L’exécution ne nécessite pas d’acte supplémentaire. L’annulation se suffit à elle-même. Mais parfois, pour exécuter un arrêt d’annulation, des actes supplémentaires sont nécessaires. Des situations juridiques doivent être révisées. Ainsi, lorsque la promotion d’un agent public est annulée, il faut des mesures de reconstitution des carrières par l’agent et pour  ses concurrents. Ou encore, lorsque un refus d’autorisation est annule, l’autorisation n’est pas, pour autant, automatiquement accordée. L’annulation est tenue au respect de la chosée  jugée. L’Administration doit prendre des mesures nécessaires. En principe, l’exécution de jugements rendus à l’issue d’un  recours pour excès de pouvoir doit être assurée conformément  à l’Art 85 de L-O .n° 82-017 portant procédure devant la CSJ, selon lequel les arrêts de la section administrative sont exécutées au nom du président de la république.

Un problème se pose : que se passe-t-il si l’Administration manifeste de la mauvaise volonté, un retard ou un refus d’exécution ?

  1. L’administre rencontre un obstacle car il n’ya pas de voie d’exécution forcée contre l’administration. Ni le juge ni l’administré ne peuvent contraint l’Administration.
  2. Cependant l’administré peut revenir devant le juge pour lui demander une condamnation pécuniaire contre l’administration cela signifie une indemnisation qui répare le préjudice cause par l’inexécution du jugement.

Ce que l’administré obtient, c’est une indemnité et pas forcement les mesures d’exécution qu’il souhait e. Par conséquent, l’efficacité du recours pour excès de pouvoir reste limitée parce qu’il n’existe pas de voie d’exécution forcée contre l’Administration. Cela vaut d’ailleurs pour l’ensemble du contentieux administratif.

Si le contentieux de la légalité illustre la nécessité pour l’Administration de se soumettre au droit, la nécessité pour la victime d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’action administrative ne sera satisfaite que par le contentieux de la responsabilité. [11]

[1] T. MUHINDO MALONGA, Op.cit, p.420-430

[2] Constitution de la RDC du 18 février 2006

[3]Articles 154 et 155 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006

J.-Y.Vincent, H.-M.Crusis, M.deVilliers T.Berranger, G.Eveillard, E.Cadeau, C.Eude-Guias, A.Graboy-Grobesco, Institutions politiques, administratives et communautaires, 4ème éd, Litec, pp.909.

 

[5]T.MUHINDO MALONGA, Op.cit, p.417.

 Idem. p.418

[6]De l’O-L n° 082-O17 du 31 mars1982 relative à la procédure devant la CSJ, j.O.n° 7 du 1er avril 1982, p.11

[7]  Article 146 du Code d’Organisation et compétence judiciaire.

M.AGAZANGA, (A), Op.cit, pp207 et ss

[8] Arrêt n° 271, C.A.de Bukavu, Rôle ou annulations de l’arrêté n° n°01/004/CAB/GOUPRO-SK/2012.

[9]T.MUHINDO MALONGA, Op. Cit p.470

Archives du Greffe administrative de la C.A. Bukavu, 2007.

[10]G.DUPUIS et J.MARIE GUEDON, Droit Administratif 3ème éd., Paris, Armand Colin, 1991 p.487.

Idem. P.487

[11] T.MUHINDO MALONGA,Op.Cit.,pp.476.

Idem.p.477.

Idem.p.478.

Idem.p.479.

Partager ce travail sur :