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CONCLUSION

La présente étude que nous avons menée : « la responsabilité civile de l’Etat congolais en cas d’infractions commises par les éléments de la police nationale congolaise : quelle réforme pour une réparation effective des préjudices subis par les victimes ».

Il a été pour nous une occasion de savoir si avec les différentes réformes en la matière, et plus spécialement l’art.173 de la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la police nationale, la réparation effective des préjudices subis par les victimes est garantie ou alors si la responsabilité civile de l’Etat connait des limites lorsque le policier a commis une infraction. Avec la réforme de 2013 de la loi précitée, l’art.173 ne nous est pas semblé palliatif en ce qui concerne le droit à la réparation effective des préjudices subis lorsqu’un policier a commis une infraction. C’est dans cet ordre d’idée que nous nous sommes proposés quelques hypothèses liées au questionnement soulevé et plus loin voir dans la mesure du possible si dans les réformes futures, le juge peut résoudre le problème de la réparation effective des préjudices causés par le policier en se référant à nos propositions.

En effet, pour bien vérifier nos hypothèses dans le travail, nous nous sommes servis de la méthode juridique dans son approche exégétique et de la technique documentaire. C’est ainsi que notre travail s’est articulé autour de deux chapitres dont le premier a porté sur l’étendue de la responsabilité civile de l’Etat congolais en cas d’infractions commises par les éléments de la PNC et le second a porté sur la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’Etat congolais en cas des préjudices causés par les éléments de la police : quelle réforme pour une réparation effective au profit des victimes ?

Dans le présent travail, nous pouvons retenir qu’en principe la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas faire objet des critiques. Ceci se justifie par le fait que cette responsabilité était claire sur base de l’art. 260 al.3 du Code Civil des Obligations.

Cependant, cette disposition ne garantit pas le droit à une réparation effective au profit des victimes. D’où la nécessité d’envisager différentes réformes, notamment l’art.173 de la loi précitée. Toutefois, cette réforme ne paraît pas palliative avec comme conséquence, la possibilité d’inexécution ou l’exécution partielle de la décision prononcée par le juge.

Il sera alors souhaitable que le juge puisse prendre en compte les exigences d’une réparation effective tout en tenant compte de la situation économique des codébiteurs, son attention ne doit pas se limiter à l’application de l’art.258 et suivant du CCLIII et l’art.173 de la loi précitée pour espérer une réparation effective de préjudices causés par le policier. Il faut cependant s’interroger sur d’autres mécanismes et techniques pouvant servir pour que réellement la victime puisse être rétablie dans son droit et que les codébiteurs s’exécutent totalement.

Plusieurs problèmes ont été relevés et qui nous ont poussés à émettre les suggestions suivantes en termes de pistes de solution :

  • Au législateur : de mettre sur pied une théorie pouvant rendre possible la réparation effective des préjudices causés par le policier, laquelle théorie prendra en compte la réalité du patrimoine des codébiteurs. Cela facilitera l’application effective de l’art.173 de la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la police nationale.
  • Mettre aussi sur pied un fond d’indemnisation au profit des victimes
  • Au juge : de se rassurer de l’exécution de la peine prononcée tout en tenant compte de la simplification des procédures d’exécution des décisions judiciaires, et une garantie contre l’organisation de l’insolvabilité de l’auteur présumé de crimes avant le rendu de la décision.
  • Aux codébiteurs : de s’exécuter de bonne foi, et cela dans le délai exigé par le juge afin que les victimes se sentent rétablies dans leurs droits lésés.

Toute recherche a des imperfections, des limites, le présent travail ne sera pas exception à cette règle générale, c’est ainsi que nous laissons le soin à tout chercheur qui nous lira de pousser plus loin le raisonnement sur certains aspects de ce travail.

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