Arrow Table de matières
8499173

Chapitre deuxième : DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT EN CAS D’INFRACTIONS COMMISES PAR LES POLICIERS

La responsabilité de l’Etat est mise en œuvre qu’en présence d’une faute commise par un agent de service public. Selon qu’il s’agira d’une faute personnelle ou d’une faute de service.

L’Etat couvrira les conséquences de faute qui leur sont imputables, et qui se trouvent directement à l’origine du dommage.

Dans ce chapitre, deux sections feront objet de notre analyse. D’une part, la nature de ladite responsabilité et d’autre part, l’analyse critique de l’art. 173 au regard du droit à une réparation effective (section 2).

Section 1. Nature de la responsabilité

La responsabilité en cas de la faute de service attirera notre attention en premier lieu (§1), et en second lieu, nous nous appesantirons sur la responsabilité en cas de faute détachable du service (§2). Enfin, il y a lieu d’établir un cumul de faute et de responsabilités (§3).

§1. Responsabilité en cas de faute de service

L’administration agit par ses organes et son personnel, car elle ne peut agir elle-même en tant que personne morale, entité abstraite. Elle agit donc par l’intermédiaire de ses agents. De ce fait, la responsabilité de l’administration peut être retenue suite au mauvais fonctionnement de ses organes ou de son personnel.

  1. Responsabilité du service due à ses organes

Les organes du service public concourent à la réalisation et au bon fonctionnement du service public. Lorsque ces organes n’ont pas bien fonctionnés (mauvais fonctionnement du service), la responsabilité du service public peut être retenue.

Dans le cas d’espèce, nous pouvons retenir différents organes dans le service de la police nationale congolaise (PNC) ; notamment l’organe de renseignement ou service de renseignement, organe d’intervention mobile ou service d’intervention mobile, organe de prévention ou service de prévention routière.

Ainsi, lorsque l’un de ses services n’a pas bien fonctionné la responsabilité du service peut être engagée.

La faute de service se présente comme l’envers de la faute personnelle. Le juge retient la faute de service due à ses organes chaque fois que le fait à l’origine du dommage subi par la victime, ne laisse pas apparaître la personnalité d’un agent. Dans ce cas, c’est l’administration de répondre des conséquences de la faute[1].

En ce qui concerne le service de police, le dommage causé aux tiers par les activités de police engagent la responsabilité de l’Etat même sans faute[2].

  1. Responsabilité du service en cas de faute due à son personnel

Pour qu’il y ait un bon fonctionnement du service, la seule mise en place des organes ne suffit pas, pour y parvenir un personnel suffisant et qualifié est aussi indispensable. A défaut de ce personnel, la responsabilité du service peut être engagée.

On s’intéressera alors à savoir dans quelle hypothèse, la responsabilité du service est possible suite à son personnel.

A ce sujet, il faut noter que le seul critère numérique du personnel ne peut à lui seul constituer un gage de la responsabilité du service mais il faut également et surtout l’inexpérience de ce personnel.

Exemple : l’organe d’intervention mobile de la PNC recrute un nombre suffisant de policiers et leur apprend à manipuler l’arme à feu sans pour autant leur apprendre de l’opportunité de l’usage de cette arme.

Le nouveau recru restera sans expérience à matière d’usage d’arme à feu. Ce dernier risque d’être un élément dangereux lors de la répression d’une manifestation publique pacifique car la loi interdit l’usage d’arme à feu dans une telle manifestation.

Dans un tel cas, la responsabilité du service sera toujours retenue d’autant plus que la faute est imputable au service bien que l’agent à l’origine du dommage a bien été identifié.

Il revient au juge de déterminer la pertinence de l’invocation de la faute, il apprécie la faute de service in concreto, c’est-à-dire sans référence à une norme de base. C’est donc en fonction de chaque espèce et de ces circonstances que le juge détermine s’il existe ou non une faute.

La faute de service due à son personnel est la faute commise par un agent qu’aurait pu commettre n’importe quel autre agent placé dans la même situation. Elle correspond également aux situations dans lesquelles le dommage s’explique par une succession de faute qui s’imbriquent les uns dans les autres pour arriver au dommage sans que l’on puisse dire qu’une faute est plus déterminante qu’une autre[3].

§2. Responsabilité en cas de faute détachable du service : faute lourde

La faute lourde est une notion découlant d’un principe qui nécessite une analyse pour sa meilleure compréhension (A). Ce principe peut être l’objet de plusieurs conséquences, notamment la responsabilité totale du policier (B).

  1. Analyse du principe

Sans ce point, nous aborderons la portée de ce principe (1) et ensuite une controverse y afférente en Droit de réparation (2).

  • Portée du principe

Le siège de la matière se trouve à l’art. 173 de la Loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la PNC qui stipule que : « le policier répond de la faute lourde personnel détachable du service selon le Droit commun. Il est cependant exonéré de toute responsabilité en cas de faute due au mauvais fonctionnement du service »[4].

A travers cette disposition, principalement à son alinéa premier, le législateur précise que le policier répondra personnellement que lorsqu’il y a eu faute lourde détachable du service dans le chef du policier et la réparation se fait selon le droit commun.

L’attention du législateur tourne autour de la faute lourde détachable du service. Ainsi donc, lorsque la faute est simple, c’est-à-dire faute non détachable du service, la responsabilité personnelle du policier n’est pas retenue. Cependant, lorsque la faute est détachable du service, le policier répondra personnellement selon le droit commun.

Il est alors probable que ce policier ne bénéficie plus de la protection fonctionnelle.

Exemple : Usage d’une arme par un policier s’il tire face à un danger, pas de faute personnelle.

En revanche, s’il sort son arme et en use sans raison : probablement cela sera considérée comme une faute personnelle et répondra selon le droit commun.

On entend par réparation en droit commun, celle qui serait obtenue s’il fallait passer devant un juge dès lorsqu’il s’agit du droit commun[5]. Ici le principe étant la réparation intégrale du préjudice, on ne tiendra pas compte de son statut de policier dans le seul but de ne pas incriminer son civilement responsable mais répondra comme tout citoyen ordinaire.

Dans son alinéa deuxième, le législateur n’a pas établi un distingo entre la responsabilité civile et pénale du policier mais il s’est cependant limité à dire qu’en cas de faute due au mauvais fonctionnement du service, le policier est exonéré de toute responsabilité.

Néanmoins, cela n’est pas à dire que le policier est complètement exonéré car dans le cas d’espèce, le législateur en parlant de toute responsabilité il faut allusion à la responsabilité civile et non celle pénale.

Cela se justifie par le fait qu’en matière de responsabilité, seule la responsabilité civile fait défaut étant donné qu’en Droit la responsabilité pénale est individuelle et ne peut dans aucun cas être partagée comme stipulé dans la constitution du 18 février 2006 en son article 17 alinéa 8 : « la responsabilité pénale est individuelle, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait d’autrui… »[6]

  • Controverse en droit de réparation

L’art. 173 de la loi précitée suscite plusieurs points de divergences :

  • Dans l’hypothèse où la responsabilité est partagée, c’est-à-dire d’une part la responsabilité du policier est retenue et d’autre part, la responsabilité de l’Etat son civilement responsable.

Dans tous les cas, chacune des parties a un patrimoine mais sans opérer un partage lors de la réparation. Chacun pour la totalité de dommages intérêts alloué en faveur de la partie civile.

  • Il peut arriver que le juge puisse faire le partage des dommages-intérêts entre les codébiteurs en faveur de la partie civile ; c’est-à-dire les effets de la solidarité ne se produisent pas ici.
  • Il peut arriver que l’Etat congolais soit seul condamné ; cela peut s’expliquer du fait d’une mauvaise tenue générale du service de la PNC-dans son ensemble, de sa mauvaise organisation ou de son fonctionnement défectueux. Et comme le note si bien le professeur KALONGO MBIKAYI, les exemples habituels de la faute du service concernent notamment : le cas où le service public a mal fonctionné ; le cas où le service public n’a pas fonctionné ; le cas où le service public a fonctionné tardivement[7].
  • Toutefois la faute peut être commise en dehors de l’exercice normal des fonctions (en dehors du service), il s’agit donc d’une faute personnelle. Mais cependant, elle est commise soit à l’occasion du service soit avec les moyens du service. Dans ce cas, la faute est donc liée au fonctionnement de l’administration[8] par exemple, un officier qui manipule son arme de service à son domicile et blesse mortellement sa femme.
  1. Conséquences du principe

Le principe soulève la responsabilité totale du policier, c’est-à-dire lorsque la faute personnelle est établie, le policier est civilement responsable et doit réparer le préjudice sur son propre patrimoine, sur base de l’art. 258 du Code Civil congolais, livre III : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer »[9].

Ainsi donc, sur base de cette responsabilité totale du policier, il est vrai que la victime du dommage ne puisse pas obtenir réparation dans son intégralité.

Cela peut se justifier par le faible revenu du policier, c’est-à-dire la situation économique médiocre de certains policiers.

En RDC, l’AP2CL reçoit mensuellement 90.000Fc et le plus gradé soit le ComDivPpl perçoit mensuellement 166.921Fc[10].

Eu égard à tout ce qui précède, le policier condamné totalement responsable du préjudice causé se trouve dans l’impossibilité de couvrir les décisions prononcées contre lui. La jurisprudence du tribunal militaire de Bukavu et de la Cour Militaire de Bukavu prouve que les décisions prononcées, une somme allant de 1000 dollars à 10.000 voire même 50.000 dollars américain est prononcée à charge du prévenu. Dans un tel contexte, l’exécution de la peine prononcée reste hypothétique, et constitue par conséquent un préjudice à la partie victime ou à la partie civile.

§3. Cumul de fautes et responsabilités[11]

Le système français d’indemnisation offre à la victime, en cas des dommages causés par l’administration, une pluralité des chances d’être indemnisée. Celle-ci pourra demander réparation de son préjudice, selon le cas, à l’agent auteur du dommage ou à l’administration. Lorsque la victime agira contre l’agent, elle s’adressera au juge judiciaire en cas de faute personnelle.

Lorsque la victime agira contre l’administration, seul le juge administratif sera compétent. Dans le système imaginé par l’arrêt pelletier, la responsabilité de l’agent exclut celle de l’administration.

Réciproquement, la responsabilité de l’administration exclut celle de l’agent. Toutefois, l’agent est rarement solvable, du moins lorsque la réparation est très élevée. Aussi, la jurisprudence a-t-elle admis la possibilité de demander réparation soit à l’agent, soit à l’administration. Dans un premier cas, le juge admet que l’on puisse additionner faute personnel et faute de service.

Il s’agit d’un cumul de fautes (A). Dans un deuxième cas, lorsque certain lieu avec celui-ci, le juge admet un cumul de responsabilités (B).

  1. Le cumul de fautes

Dans l’arrêt « Anguet » du 3 février 1911, le juge ouvre la possibilité d’un cumul de fautes[12]. Dans cette affaire, le requérant avait été victime à la fois de brutalité commise par des agents de la poste et de manquement aux règles de fonctionnement du service public, résultant d’une fermeture prématurée d’un bureau de poste.

En l’espèce donc, le requérant pouvait à la fois demander la réparation de son préjudice pour faute personnelle (brutalités commises par les agents) et pour faute de service (fermeture prématurée du bureau de poste). Plusieurs fautes sont donc à l’origine du dommage. En conséquence, le requérant se voit autoriser à réclamer la réparation de la totalité du préjudice à l’Etat devant les juridictions administratives. L’Etat conserve la possibilité de poursuivre ultérieurement l’agent devant le juge judiciaire. Il s’agit d’une action récursoire.  

  1. Le cumul de responsabilités

Le régime du cumul de responsabilités permet d’engager la responsabilité de l’administration pour une faute commise par un de ses agents. Mais à la différence du cumul de fautes, le cumul de responsabilités va encore plus loin puisqu’il n’y a qu’une seule faute à l’origine du dommage (contre deux dans le cumul de fautes). Le cumul de responsabilités repose donc sur l’idée que la faute personnelle n’empêche pas forcément la victime de rechercher la responsabilité de l’administration pour ce même agissement, si l’agissement de l’agent est rattachable au service. La logique du cumul de responsabilités est particulièrement subtile. Elle suppose qu’un même fait puisse êetre suffisamment détachable du service pour constituer une faute personnelle tout en conservant un certain lien avec l’administration. Dans le célèbre arrêt « Lemonnier », le juge administratif a condamné une commune pour faute grave dans l’exercice des pouvoirs de police, nonobstant la condamnation de son maire pour faute personnelle par le juge judiciaire, en raison des conditions dans lesquelles il avait laissé se dérouler un tir forain[13].

Léon Blum résumera le cumul de responsabilités en affirmant que : « la faute se détache peut-être du service … mais le service ne se détache pas de la faute »[14].

Section 2. Analyse critique de l’article 173 au regard du Droit à une réparation effective

L’article 173 de la loi précitée nécessite une réforme pour qu’il y ait une réparation effective des préjudices subis par les victimes des infractions commises par les policiers (§2), avant d’y parvenir une analyse critique de l’article précitée au regard du Droit à une réparation effective est nécessaire (§1).

§1. Le droit à une réparation effective

Le droit à une réparation effective est un principe directeur en Droit de réparation des préjudices. Ainsi donc, en droit ce principe a une signification (porté du principe) (A), après avoir analysé ce principe, il sera ensuite question de voir quel est l’état de la jurisprudence au niveau de la CM et le TMG de Bukavu face à ce principe (B).

  1. Portée du principe

Si la jurisprudence a su faire preuve d’une remarquable faculté d’inventivité pour adapter les textes du Code Civil aux besoins de réparation des dommages, et pour répondre à la soif de sécurité de la société contemporaine. Elle en est demeurée, pour ce qui regarde la réparation effective des préjudices, à la mise en œuvre de principes traditionnels, faisant preuve de plus de réserves[15].

Désormais les attentes se font jour du côté de la mise en œuvre de ce droit à réparation, c’est-à-dire du côté du système d’indemnisation appliqué en vue de l’évaluation du préjudice.

Là où le droit à réparation est reconnu, des modalités d’indemnisation de la victime plus justes et plus transparentes »[16] sont désormais recherchés. Il s’agit d’établir un système d’indemnisation dans lequel le sentiment d’équité est satisfait à la fois dans son principe, le droit à réparation, et dans sa mise en œuvre, la réparation effective. L’objectif affiché est ainsi d’ « apporter plus de cohérence, de transparence sur les pratiques d’indemnisation et une définition plus claire des différents préjudices » et de tendre vers une harmonisation des indemnisations accordées aux victimes pour éviter des disparités d’évaluation[17].

Un tel objectif a d’abord trait à l’évaluation du préjudice par le juge. On le sait, l’office du juge, en cette occurrence est d’ordre essentiellement subjectif : l’évaluation du préjudice procède de son pouvoir souverain. Ce pouvoir peut engendrer un sentiment d’iniquité, né d’abord de l’incompréhension de la victime ou de débiteur d’indemnité des modalités qui ont présidé à l’évaluation du préjudice, puis la disparité de traitement entre les victimes d’un même préjudice selon la juridiction saisie.

  1. Consécration jurisprudentielle

En ce qui concerne la consécration jurisprudentielle, nous nous sommes intéressés aux décisions de la TMG et de la CM de Bukavu étant reconnues comme des juridictions compétentes en la matière.

Ainsi, nous présenterons en premier lieu les faits, l’instance judiciaire et parties, la procédure et en fin une position critique à l’égard de la décision.

  1. Affaire KAJOS[18]
  2. Faits

Le 23 août 2015 aux environs de 09h°°, les prévenus KADIWA KALUME et RIZIKI LUSOMBO, tous deux agents de police nationale congolaise administrés au sous-ciat du quartier CIRIRI, dans la commune de BAGIRA avaient extrait de l’amigo le prévenu KAHINDO RUGENGA au motif que ce dernier aille leur montrer la personne auprès de laquelle il avait vendu une moto volée.

Cependant à l’instar d’un document quelconque, les trois prévenus susnommés se rendirent dans la localité de MUGOGO, précisément au village KANANDA où ils arrêtèrent sieur LUNJWIRE KADANGA Matthieu qu’ils emmenèrent jusqu’au sous-ciat de la localité de Ciriri.

Vers 11h°° de la date citée ci-haut, le prévenu BAFURHA KAJOS, élément du sous-ciat de MUGOGO accompagné d’un soldat de la Garde Républicaine non autrement identifié (en fuite), vont surgir au domicile du sieur LUNJWIRE KAGANDA Matthieu en raison de récupérer la moto volée ; les deux jeunes frères de ce dernier, dont MURHULA KAGANDA et KULONDWA KADANGA opposèrent une résistance au motif que le prévenu BAFURHA KAJOS et son compagnon d’arme de la garde républicaine ne récupèrent pas la moto volée à l’absence de leur grand-frère LUNJWIRE KADANGA. Les voisins de la famille KADANGA alertés par des bruits, ils sont venus à la rescousse de la famille KADANGA. Et c’est dans ce cadre qu’un tiraillement opposera les deux camps. Le prévenu BAFURHA mécontent de l’attitude marquait par des civils, il tirera des balles au moyen de son arme AKA47 n°3472, dont l’une de ces balles atteindra la victime KULONDWA KADANGA au flanc gauche de l’abdomen, et la mort s’en suivra sur le champ, et une autre balle atteindra la victime MURHULA KADANGA à la paume de la main droit. C’est dans ces conditions que le prévenu BAFURHA KAJOS a été appréhendé par la population et placé à la disposition des autorités policières du territoire de WALUNGU.

  1. Instance judiciaire et parties
  • 1er degré : TMG de Bukavu
  • Auditeur militaire de Garnison de Bukavu, Ministère public et parties civiles LUNJWIRE KADANGA et KADANGA KALEKUZI C/5policiers.
  1. Procédure
  • Le 25 août 2015 : instruction en chambre foraine à MUGOGO en procédure de flagrance
  • Le 26 août 2015 : prononcé du jugement : à l’égard du prévenu BAFURHA KAJOS, la peine de mort est retenue dans son chef pour les infractions d’assassinat, tentatives d’assassinat.

En conséquence, le tribunal le condamne seul à payer à la partie civile KADANGA KADEKUZI l’équivalent en franc congolais d’une somme de CENT MILLE DOLLARS AMERICAINS au motif de tous les préjudices confondus.

A l’égard du prévenu KADIWA KALUME, la peine de deux ans de SPP pour arrestation arbitraire.

En conséquence, le condamne à payer 75.000FC de frais d’instance et au paiement solidaire avec RIZIKI LUSOMBO à une somme de MILLE DOLLARS pour tous les préjudices confondus à l’égard de la partie civile LUNJWIRE KADANGA.   

  1. Position critique

Dans cette affaire, le juge a fait recours à l’art. 173 de la loi précité en condamnant le prévenu BAFURHA KAJOS seul à payer à la partie civile une somme de CENT MILLE DOLLARS AMERICAINS pour les préjudices causés. Pour soutenir sa position, le TMG/Bukavu a pris position lors de délibéré sur réquisition du Ministère public en ce qui concerne la partie civile en disant : quand bien même le prévenu BAFURHA est préposé de l’Etat congolais, et il a utilisé l’arme de guerre lui dotée par la RDC, mais le fait pour lui d’avoir utilisé cette arme à des fins qui sont propres et en dehors des fonctions auxquelles l’Etat congolais l’a commis. De ce fait, le tribunal met hors cause la RDC étant donné que l’arme dotée au prévenu a pour mission de protéger les hommes et leurs biens non pas pour donner la mort aux personnes qu’on est censé protéger[19].

Il reste alors à s’interroger si le juge en prenant une telle décision s’est intéressé au patrimoine réel du prévenu.

N’est-ce pas prendre une décision ineffective et par conséquent la partie civile risque de ne pas être indemnisée.

Le prévenu est un policier à grade APP et qui mensuellement perçoit 90.000FC[20]. Il reste alors à savoir si la somme de 90.000FC peut couvrir un montant de 100.000$ en termes de réparation.

S’il s’avère vrai que la somme de 90.000FC peut couvrir partiellement, soit 1/10 du montant et cela après une durée de dix ans.

La probabilité est que dans une telle situation, la réparation totale du préjudice par le policier ne soit pas possible.

Il reste alors à savoir l’intérêt pour le juge de prendre de décisions qui ne seront pas exécutées.

Il serait alors souhaitable pour le juge de prendre des décisions qui seront réellement effectives.

  • Affaire Com. Adjt KARUBAMBA HUBASA[21]
  1. Faits

Pendant la nuit du 23 juillet 2011 dans la cité de MUGOGO, soit à l’intervalle de 20h30 à 21h30, l’heure à laquelle la plupart de paisibles paysans se prélassaient chez eux au mieux s’apprêtaient pour dormir ; certains autres, après de longs moments de travail fastidieux, se détendaient au choix dans de « NGANDA » de la place sirotant leur verre de bière au rythme de la musique douce à la fois forte. La suite dans cette affaire est que le commandant KARUBAMBA va donner la mort au chef de centre de MUGOGO en la personne de Sieur NTAMWIRA BULUMBA KAZIGE suite aux coups et blessures lui administrés.

C’est ainsi que la population de MUGOGO en colère va se révolter contre le sous-commissariat de MUGOGO et parvenir à donner la mort au sous-commissaire principal WABULAKOMBE qui dormit chez lui. 

  1. Instance judiciaire et parties
  • 1er degré : TMG de Bukavu
  • Auditeur Militaire de Garnison de Bukavu, Ministère public et Mme LAETITIA M’TAGALUKANA, Mr OMBENI NTAMWIRA, Mr BIRINGANINE KAZIGE et Mr SAFARI, partie civile ; C/ Le prévenu Com adjt KARUBAMBA HUBASA Fabrice.
  1. Procédure
  • Le 25 juillet 2011 : Institution en chambre foraine à MUGOGO en procédure de flagrance
  • Le 26 juillet 2011 : prononcé du jugement : à l’égard du prévenu KARUBAMBA HUBASA, la peine de :
  • 5 mois et 120.000FC d’amande pour coups et blessures volontaire simples ;
  • 15 ans pour meurtre ;
  • Faisant application de l’art. 7 du Code Pénale Militaire, prononce une peine de 15 ans de SPP ;
  • A 130.000FC des frais de justice ;
  • Prononce en outre à titre de peine complémentaire sa distinction et son renvoi de la PNC ;

A l’égard de l’Etat congolais, le tribunal condamne solidairement avec le prévenu à payer au titre de dédommagement pour tous les préjudices subis :

  • A Madame M’TAGALUKANA Laetitia, la veuve de la victime, l’équivalent en francs congolais de 50.000$ US, des OI ;
  • Aux enfants SAFARI et OMBENI respectivement, l’équivalent en francs congolais de 15.000$ et 5.000$ des DI ;
  • A Monsieur BIRINGANINE, l’équivalent en francs congolais de 5.000$ des D.I
  1. Position critique

Par rapport au Droit, à un procès équitable, la décision du tribunal dans l’affaire sous examen semble tenir compte de l’aggravation des faits sans pour autant tenir compte des garanties d’exécution de sa décision. C’est au niveau de prononcé des peines que cette aggravation de peines peut être établie.

Cet état de chose peut se justifier par le fait que le tribunal a condamné l’Etat congolais solidairement avec le prévenu à payer à titre de dédommagement  pour tous les préjudices subis :

  • A Madame M’TAGALUKANA Laetitia, la veuve de la victime, l’équivalent en francs congolais de 50.000$ US, des OI ;
  • Aux enfants SAFARI et OMBENI respectivement, l’équivalent en francs congolais de 15.000$ et 5.000$ des DI ;
  • A Monsieur BIRINGANINE, l’équivalent en francs congolais de 5.000$ des D.I

Par condamnation solidaire, il faut entendre l’hypothèse dans laquelle le juge condamne à la fois l’auteur du fait préjudiciable et la partie civilement responsable, qui sont tenus de plein droit à la réparation, sans opérer un partage, chacun pour la totalité des dommages – intérêts alloués en faveur de la partie civile.

Il reste alors à savoir comment la partie civile recouvrera son droit.

Dans la pratique, l’exécution volontaire des décisions judiciaires n’est pas toujours de coutume, par conséquent il faut une exécution forcée.

Si la partie civile peut exercer l’exécution forcée contre le prévenu qui d’ailleurs, son patrimoine n’est pas à hauteur de couvrir tous les DI et par conséquent l’action contre ce dernier sera sans intérêt.

Il n’est pas le cas pour l’exécution judiciaire contre l’Etat car l’exécution forcée à l’égard de ce dernier n’est pas possible[22].

Seule l’exécution volontaire de l’Etat est admise. Dans la plupart de cas examinés, l’Etat ne s’exécute ou alors il s’exécute partiellement. Ce qui force les parties civiles dans une lésion totale de leur droit. Cette situation devient de plus en plus grave lorsque le prévenu n’a pas un patrimoine capable de couvrir même la moitié des dommages – intérêts prononcé par le tribunal.

D’où dans cette décision, condamné l’Etat congolais solidairement avec le prévenu à payer à titre de dédommagement pour tous les préjudices subis aux peines susmentionnées, ne contribue pas au droit à un procès équitable parce que l’exécution d’une telle peine posera problème. Signalons tout de même le droit à un procès équitable ne se limite pas au prononcé de décisions mais va plus loin jusqu’à l’exécution des peines prononcées[23].

  • Affaire MANASSE[24]
  1. Faits

Les faits de cette cause peuvent se résumer comme suit :

En date du 23/06/2010 à BURINYI, en territoire de Walungu, vers 21h, le prévenu Bolier 1ère cl MANASSE après avoir pris un verre de trop de boissons alcoolisées KASIKSI et LUTUKU, impose des rapports sexuels sur le bébé de 1 an à 5 mois de son commandant, lequel bébé répond au nom de NZUMI AIMERANCE et qu’une expertise médicale ce 23/06/2010 signée par le docteur MARCEL de l’hôpital KAKWENDE démontre que la vulve avait des traces de sperme. Interrogé sur les faits lui reprochés, le prévenu à l’instruction préparatoire avec constance passe aux aveux et demande pardon ; à cette juridictionnelle sans évoquer la torture, réfute le tout, et que s’il a demandé pardon c’est parce qu’on lui a dit que le problème allait se terminer.

Ces faits tels que récoltés sont constitutifs de l’infraction de viol sur une mineure, prévue sur l’art. 170 de la loi n°09/01 du 10/01/09.

  1. Instance judiciaire et parties
  • 1er degré : TMG de Bukavu
  • Auditeur Militaire de Garnison de Bukavu, Ministère public ; Et NZUMI KATUMBE, commissaire ; partie civile et père de la victime NZUMI AIMERANCE âgée de 1 an et 5 mois. C/ Bdier 1er cl MANASSE.
  1. Procédure
  • Le 03 septembre 2010 : prononcé du jugement en audience foraine dans le territoire de Kalehe. Les peines suivantes ont été retenues pour le prévenu MANASSE :
  • Reconnu coupable de l’infraction de viol sur une mineure ; le juge le condamne en conséquence à 20 ans SPP et 800.000FC avec paiement des FI 35.000FC payables dans 8 jours à défaut du paiement dans le délai, 3 mois de CPC.

A l’égard de l’Etat congolais, le tribunal le condamne in solidum avec le prévenu au paiement de 10.000$ US équivalent en francs congolais.

  1. Position critique

Condamner le prévenu MANASSE in solidum avec l’Etat congolais dans cette affaire sous examen paraît plus garantissant à la victime d’obtenir réparation effective des préjudices subis. La condamnation in solidum permet au juge de faire le partage des dommages – intérêts entre les codébiteurs en faveur de la partie civile[25]. Ainsi donc, le juge a le plein pouvoir de déterminer le montant à payer par chacun des codébiteurs en se basant sur le patrimoine de chacun des codébiteurs.

Dans le cas d’espèce, le juge n’a pas pris soins de déterminer le montant que doit couvrir l’Etat congolais jugé solvable par rapport au Bolier 1ère cl MANASSE, ce qui ne garantit pas la partie civile et la victime à la réparation effective du dommage subi.

Il serait alors souhaitable que le juge puisse déterminer pour chacun des codébiteurs le montant à payer à la victime lorsque la condamnation in solidum est prononcée.

  • Affaire Bdier en Chef Leja Matthieu
  1. Faits

Le 31 juillet 2017, Bukavu se réveille dans l’ambiance d’une manifestation organisée par le bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, laquelle devrait chuter par la déposition d’un Mémo au bureau de la CENI à l’hôtel de poste. Attendirent par la police à la place de l’indépendance où ils devraient commencer leur marche, les manifestants sont dispersés par la police car la marche ayant été signifiée au commissaire provincial de la police de Bukavu par le Ministre national de l’intérieur ayant pris la décision interdisant la manifestation sur toute l’étendue de la RDC. Arrivé au niveau de l’hôtel Résidence, les manifestants sont dispersés à l’aide des bombes lacrymogènes. Débandade partout dans la ville, les manifestants arrivaient au niveau de la poste, le Bdier Leja Matthieu tirait une balle en l’air au moyen de l’arme de guerre AKA47 créant ainsi la panique alors qu’une consigne générale avait été donnée à tous les policiers de ne pas faire usage des armes de guerre, ni être muni de cette dernière au lieu de manifestation. C’est ainsi que le Bdier Leja Matthieu tombera dans le filet de la justice.

  1. Instance judiciaire et parties
  • 1er degré : TMG de Bukavu
  • Auditeur Militaire de Garnison de Bukavu, Ministère public ; Et plusieurs parties civiles C/BdierChef Leja Matthieu.
  1. Procédure
  • Vendredi, 04 août 2017 : ouverture d’un procès en chambre foraine à la place de l’indépendance en procédure de flagrance, puis suivra plusieurs audiences dans la salle d’audience du TMG
  • Reconnu coupable des infractions de :
  • Dissipation des munitions de guerre ;
  • Violation de consigne.

Note : L’infraction des coups et blessures volontaires ne sera retenue.

  • Mardi, 19/09/2017 : prononcé du jugement, disant droit :
  • A la question de savoir si le prévenu Leja Matthieu a été reconnu coupable des infractions retenues à sa charge, le tribunal dit ;

Oui pour dissipation des munitions de guerre ;

Oui pour violation de consignes ;

Non pour coups et blessures volontaires au motif qu’il n’est pas établi que les victimes avaient été blessés par la balle tirée par Leja Matthieu.

En conséquence, le tribunal le condamne à une année de SP pour dissipation des munitions de guerre, à 3 ans de SP pour violation de consignes, à 100.000Fc des frais d’instance payables dans 30 jours.

  • Mis hors cause l’Etat congolais ;
  • Action civile et action reconventionnelle non fondées.
  1. Position critique 

Déclarer non fondée l’action des parties civiles expose les victimes des faits commis par le policier à la non réparation. Et par conséquent, pas des DI qui seront déclarés. Il revient alors aux victimes de rechercher les vrais responsables de leur dommage pour qu’ils puissent répondre de leurs actes et obtenir ainsi réparation. Bien que jusque-là non identifiés, nous nous demandons si la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée au motif que ce sont ses agents qui ont occasionnés le dommage lors de l’exercice de leur mission. Cette position pourrait avoir pour fondement « le principe de la surveillance des agents de l’ordre » qu’a l’Etat aux éléments de la PNC.

Il est également nécessaire pour les juges de considérer l’Etat comme responsable des actes criminels de ses agents, même s’il a donné une consigne de ne pas commettre de crimes et que celle-ci n’est pas respectée. Plusieurs autres affaires ont été examinées par le TMG/Bukavu et la CM du Sud-Kivu en rapport avec notre sujet, on peut citer notamment :

  • Affaire Scom Adjt MBULA BWASEKA, Matricule : néant.

Dans cette affaire, les parties en causes sont : l’Auditeur Militaire de Garnison de Bukavu, Ministère public et lieutenant MONZAKU, partie civile et père de la victime YVONNE MONZAKU âgé de 5 ans. Ainsi que Dame ZAINA BO AMISI, partie civile et grand-mère de la victime ALLIANCE BACIRE

Contre le Scom Adjt MBULA BWSEKA, élément PNC pour viol sur mineure et dissipation des minutions.

  • Affaire BLAISE BONGI : Ministère public et 4 parties civiles contre le capitaine Bongi. TMG de Bunia et Appel : Cour Militaire de Kisangani poursuivi pour viol sur mineur et meurtre
  • Affaire Munguiko : Ministère public et partie civile contre le policier Munguiko poursuivi pour meurtre, extorsion devant le TMG de Bukavu du 15 juin 2015, jugement condamnant le policier Munguiko solidairement avec l’Etat congolais.
  • Affaire BEKERE : Cour Militaire de Bukavu

Le dénominateur commun dans toutes ces affaires est que, les prévenus ont toujours été condamnés soit solidairement ou in solidum avec l’Etat congolais. La critique remarquable dans toutes ces affaires est l’exécution incertaine de la décision de la juridiction compétente. Cette incertitude d’exécution de la décision judiciaire se justifie par le constat déplorable en matière d’exécution des décisions prononcées contre l’Etat et son préposé.

Dans ces affaires, l’Etat n’a pas fait l’exception. Ainsi, l’Etat n’a rien conçu en termes des pistes de solutions à ces problèmes qui ne cessent de défavoriser les victimes des infractions commises par les éléments de la PNC. Face à cette situation, nous n’aménagerons aucun effort pour le rétablissement des victimes des infractions commises par les éléments de la PNC dans leur droit. Réussir un tel objectif serait un grand pas vers le droit à une réparation effective des préjudices subis. Dans le cas pratique, l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires pose problème. Ceci s’explique par diverses raisons notamment l’impossibilité du condamné de s’exécuter ou alors de couvrir la peine prononcée, le fait pour l’Etat de ne pas s’exécuter volontairement à l’égard de ses préposés.   

§2. Quelle réforme pour une réparation effective des préjudices subis par les victimes des infractions commises par les policiers

En élaborant la loi, le législateur vise que cette dernière puisse régir la situation réelle de la population. A titre d’exemple, par la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut de carrière de la police nationale spécialement à son art. 173, le législateur semble avoir visé à régler le problème de la réparation des préjudices causés par les policiers aux particuliers.

L’épineuse question reste à savoir : si cette disposition garantit favorablement le droit des victimes à une réparation effective.

A notre égard, il nous semble vrai que cette disposition ne garantit pas une réparation totale ou effective aux victimes de préjudices causés par les policiers. Et par conséquent un amendement nous semble être nécessaire et indispensable (A). Cependant, nous ne nous prévalons pas le droit d’avoir tout régler en ce qui concerne la réparation effective des préjudices subis par les victimes des infractions commises par les policiers, plusieurs autres réformes sont possibles voire nécessaires dans le seul but de garantir les victimes de ces infractions à une réparation effective (B).

  1. Nécessité d’amendement de l’art. 173 de la loi sous-examen

Comme nous l’avons jadis souligné, l’art.173 de la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la police nationale au terme desquels : « le policier répond à la faute lourde personnelle détachable du service selon le droit commun. Il est cependant exonéré de toute responsabilité en cas de faute due au mauvais fonctionnement du service ».

Dans les lignes qu’ont précédées et lors de l’analyse dudit article, nous savons relever que le législateur a établi d’une part, une responsabilité solidaire et d’autre part, une responsabilité in solidum et plus loin la responsabilité totale du policier.

Dans l’un comme dans l’autre cas, la réparation effective n’est pas garantie. Le législateur n’a pas pris soin de mettre au clair la manière dont l’exécution de la peine se passera. La réalité est que l’art.173 sous-examen, ne prend pas en compte le vécu quotidien de la société congolaise. S’il s’avère vrai que le législateur était animé par le souci d’obtenir la réparation effective des préjudices causés par les policiers, il devrait principalement tenir compte non seulement du patrimoine des codébiteurs mais aussi les garanties d’exécution de la peine prononcée surtout lorsque c’est l’Etat qui doit exécuter.

A toutes ces difficultés, il faut ajouter la non-réparation de la somme due aux victimes lors du prononcé du jugement.

Ainsi donc, par ces motifs, l’art.173 de la loi précitée mérite un amendement. Pour nous, cette disposition devrait être conçue de la manière suivante :

« L’Etat congolais est civilement responsable des faits infractionnels commis par les policiers dans les limites de la mission qui lui a été impartie.

En cas de faute lourde personnelle et d’abus de fonction du policier, l’Etat demeure responsable, mais a un recours en réparation contre le policier fautif. Il est cependant exonéré de toute responsabilité en cas de faute due au mauvais fonctionnement du service ».

Le juge a le plein pouvoir d’appréciation quant à la répartition des dommages-intérêts en se basant sur le patrimoine de chacun des codébiteurs.

Partant de cette proposition, il peut arriver que l’un des codébiteurs, soit le policier, soit l’Etat ne s’exécute pas ou carrément tous les codébiteurs ne s’exécutent pas. Il serait donc souhaitable qu’il soit institué un fonds d’indemnisation pour les victimes en cas des préjudices causés par le policier.  Cela garantirait plus les victimes à leur droit à la réparation. En attendant la création d’un tel fonds, le parlement devrait veiller à ce que les frais suffisants relatifs à l’indemnisation des victimes des infractions commisses par les policiers soient régulièrement prévus dans le budget de l’Etat.

  1. Autres réformes nécessaires

La sagesse de la science nous oblige de ne pas se prévaloir d’avoir atteint complètement l’objectif dans le cadre de la réforme de la disposition sous-examen car plusieurs autres propositions en termes de réforme sont possibles dans le seul but pour les victimes d’obtenir la réparation effective de préjudices leur causés par les policiers.

Ainsi donc, le législateur peut fonder sa position sur plusieurs éléments notamment :

  • Dans le cas où la peine avait déjà été prononcée sans que la partie civile ait été constituée ; que cette dernière puisse introduire une action en réparation devant les juridictions civiles afin de condamner l’auteur aux D.I. ;
  • Le grade et la fonction peuvent servir pour parvenir à établir le degré ou le niveau des DI à couvrir par le policier ;
  • Suite à l’impossibilité pour la victime de saisir directement le juge militaire, il serait souhaitable que cette dernière puisse rejoindre à l’action du Ministère public qui est partie principale tout en apportant les moyens de preuve du préjudice subi pour que la réparation soit effective. Car tout dossier doit passer par le parquet (auditorat) et ce dernier est le seul qui doit saisir le tribunal ou la cour militaire.
  • Le juge peut aussi déterminer le délai endéans lequel les codébiteurs devront s’exécuter.  

[1] E. Guérin ; « Faute personnelle et fate de service » sur http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr mise à jour en août 2015, consulté le 03 septembre 2017

[2] CE, arrêt consorts Lecomte, 24 juin 1949

[3] E. Guérin, op.cit.

[4] Art. 173 de la loi précitée

[5] http://www.association-aide-victime.fr, indemnisation du préjudice corporel en Droit commun, consulté le 04 septembre 2017

[6] Article 17, al.8 de la constitution de la RDC dans sa version révisée

[7] K. MBIKAYI, op.cit. ; L. MUTATA, Traité de crimes internationaux, Editions universitaires Africaines et l’Arc-en-ciel, Kinshasa, 2008

[8] E. Guérin, op.cit.

[9] Article 258 du CCL III

[10] Voir à sujet Barème prime PNC, cfr Annexes

[11] E. Guérin, op.cit.

[12] Arrêt anguet, OE français du 3 février 1911

[13] Arrêt Lemonnier, conseil d’Etat français du 26 juillet 1918

[14] L. Blum, « Responsabilité de l’Etat pour la faute de son agent » sur http://www.avocats_vigueur.com, consulté le 21 septembre 2017

[15] G. VINEY, La responsabilité dans la jurisprudence de la Cour de cassation, sur http://www.coursdecassation.fr, consulté le 30 août 2017

[16] Groupe de travail du CNAY, présidé par Y. LAMBERT FAIVRE, Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, remis au garde des sceaux le 22 juillet 2003, mesure n°12 : sur http://www.coursdecassation.com

[17] Idem

[18] TMG de Bukavu, Affaire Kajos, 26 août 2015, RP1009/15, RMP5335/BYB/15

[19] TMG de Bukavu, jugement du 26 août 2015, feuillet n°6

[20] Cfr Barème prime PNC, voir Annexes

[21] TMG de Bukavu, Affaire Com.Adjt KARUBAMBA HUBASA, 26 juillet 2011, RP676/11, RMP2143/KMC/11

[22] E. SHAMAVU, Notes de cours de voies d’exécution, UOB, L2 DPJ, inédit, 2016 – 2017

[23] J-D. MULIKUZA, op.cit.

[24] TMG de Bukavu, Affaire MANASSE, 03 septembre 2010, RP 538/W, RMP 1750/TBK/10

[25]

Partager ce travail sur :