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Chapitre premier : L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT CONGOLAIS EN CAS D’INFRACTIONS COMMISES PAR LES ELEMENTS DE LA PNC

Dans le présent chapitre, nous allons analyser la responsabilité civile de l’Etat en droit (section 1) d’une part, et d’autre part, la limite de ladite responsabilité au regard de la loi de 2013 précitée (section 2).

Section 1 : De la responsabilité civile de l’Etat en droit

Pour bien analyser cette notion, il est important d’examiner en premier lieu le principe de la responsabilité de l’Etat et sa justification (§1), en second lieu, analyser l’application concrète dudit principe (§2).

§1. Principe et justification de la responsabilité de l’Etat

La notion de la responsabilité civile de l’Etat est un principe qui a connu un développement progressif avec plusieurs justifications.

  1. Principe

Le principe général consacré par le code civil, et selon lequel celui qui cause injustement un dommage à autrui est tenu de le réparer, n’a pas toujours été appliqué à l’administration.

Jusqu’en 1920, le principe retenu et appliqué par la jurisprudence était que l’Etat ne pouvait « être responsable du fait de ses fonctionnaires auxquels il délègue une partie de ses pouvoirs politiques et par lesquels, entant qu’Etat souverain, il s’agit dans un intérêt supérieur et général »[1].

Si un dommage survenait, il ne pouvait être imputable qu’au fonctionnaire. Cependant, pour les victimes, la procédure était assez complexe, car le fonctionnaire bénéficiait d’un mécanisme de garantie : l’art.75 de la Constitution de l’An VIII (qui n’avait plus qu’une valeur législative) exigeait une autorisation préalable du conseil d’Etat avant toute poursuite du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires (principe qui sera encore d’application pendant la deuxième République en République Démocratique du Congo, alors Zaïre). On remarquera qu’il s’agissait d’un système peu favorable aux justiciables que l’on ne retrouvait pas dans d’autres pays. Par exemple dans les pays de Common Law, il a toujours été possible de poursuivre directement le fonctionnaire. En pratique, le conseil d’Etat (comme le comité central au Zaïre) accordait assez rarement cette autorisation, ce qui conduisait à renforcer le principe d’irresponsabilité.

En 1920, la Cour de Cassation Belge a renversé cette jurisprudence dans son Arrêt du 5 novembre qui a consacré l’application des articles 1382 et suivants (équivalents des articles 258 et suivants du C.C.C. L IIII) aux pouvoirs publics.

Cet Arrêt a consacré le principe selon lequel « l’Etat n’a pas d’autres pouvoirs que ceux que lui accordent la constitution et les lois, notamment celles qui organisent les droits civils et que pas plus que le particulier, l’Etat n’a pas le pouvoir de léser les droits civils ». Cela a été l’un des principes fondamentaux sur lesquels s’est fondée l’idée d’une responsabilité civile en droit congolais[2].

  1. Justification

Deux types de justifications sont apportés pour expliquer ce principe : en premier lieu, on prend en compte d’ampleur des dommages dus à l’administration qui s’augmentent sans cesse avec le développement de son action et la puissance de ses moyens, pour justifier l’abandon de son irresponsabilité.

En second lieu, la responsabilité administrative et l’obligation de réparer sont, pour bon nombre d’auteurs, la conséquence du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

§2. Application concrète de la responsabilité de l’Etat

Nous allons déterminer dans quel cas la responsabilité civile de l’Etat peut être retenue (A), et enfin déterminer les modalités de réparation une fois que la responsabilité est établie (B).

  1. Cas où la responsabilité de l’administration est engagée sans faute

La responsabilité sans faute de l’administration a comme fondement :

  • Le risque professionnel

Aux termes du décret-loi organique du 29 juin 1961 sur la sécurité sociale en RDC, il faut créer l’institution nationale de sécurité sociale (INSS) pour s’occuper de trois branches de la sécurité sociale qui sont : la branche des risques professionnels comprenant les accidents de travail et les maladies professionnelles ; la branche des pensions comprenant l’invalidité, la vieillesse, les décès ; et la branche des allocations familiales comprenant les charges des familles[3].

  1. Condition pour qu’il y ait réparation

Pour que le risque professionnel soit réparé, il faut tout d’abord que l’employeur soit affilié à la Direction générale de l’INSS territorialement compétente.

Il devra adresser une demande d’application, d’après ce décret-loi dans les huit jours qui suivent la première embauche, ou le début d’apprentissage, de l’enseignement, de la garde ou du stage. Il recevra en retour un certificat portant un numéro d’affiliation.

  1. Eventualités couvertes

Aux termes du décret-loi du 29 juin 1961, la branche des risques professionnels s’étend à ses prestations de sécurité sociale en cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle.

Ainsi, selon l’exposé des motifs de ce décret-loi, le mot « accident » est perçu comme « un événement soudain, anormal, produit par l’action subite d’une force extérieure ».

Ainsi perçu, l’accident de travail survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence ou du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail ; dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par un intérêt personnel.

Concernant le lieu du travail, le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe avait trouvé le 05 août 1997 dans l’affaire Dame Mata Sekana contre la société Travydro, que « l’élément capital est le lien de subordination du travail, dans l’intérêt de l’employeur pendant que l’événement se produit soudainement … »[4].

Le professeur Mukadi Bony, spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale s’insurge contre cette position et trouve qu’il s’agit là d’une interprétation trop restrictive « qui met l’accident sur la responsabilité de l’employeur ».

Cette interprétation restrictive aboutirait, si elle était appliquée systématiquement, à exclure le caractère professionnel des accidents survenus notamment aux grévistes sur les lieux de travail, aux travailleurs en stage de perfectionnement hors de l’entreprise et à ceux qui, en préavis de licenciement, se rendent à la sortie du travail auprès d’un futur employeur. Il propose ainsi que « le rapport existant entre les fonctions du salarié et le préjudice subi par lui »[5].

L’accident de travail s’analyserait ainsi comme un risque de l’emploi, et non un risque de l’employeur.

Toutes ces dispositions sur les accidents de travail sont étendues aux maladies professionnelles qui peuvent être définies comme celles contractées dans le cadre de l’accomplissement de la profession, suite à l’exposition continue et prolongée à l’action d’un agent pathogène.

  1. Modes de réparation

Le principe est que, tout travailleur lié par un contrat de travail, est bénéficiaire de la réparation des risques professionnels, même si au moment du risque il n’avait pas été ni déclaré, ni affilié à l’INSS.

Il en découle la possibilité offerte à la victime, d’obtenir une réparation en initiant une action en responsabilité civile, conformément au droit congolais.

Cette action sera dirigée soit contre l’employeur ou ses préposées, soit contre un tiers.

La victime du risque dispose du droit de réclamation en cas de refus d’une prestation, ou de contestation sur sa qualité.

La réparation forfaitaire prévue par la législation sur les risques professionnels (Décret du 1er août 1949) tient uniquement compte des dommages corporels, et seulement pour autant qu’il en résulte une incapacité de travail.

En cas de décès de la victime, le risque professionnel devra être déclaré soit par l’employeur, soit directement par les ayants droit de la victime.

L’obligation de l’employeur est régie par les articles 27 et 29 de l’arrêté ministériel du 21 octobre 1961 portant règlement général d’assurance, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1977.

L’employeur doit déclarer à l’INSS tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Il doit aussi déclarer à l’INSS toute maladie visée par les dispositions du Décret-loi sur la sécurité sociale, qui aura occasionné soit la mort, soit l’incapacité du travail médicalement constaté.

Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours qui suivent l’accident et pour les maladies professionnelles dans les quinze de la constatation médicale.

En cas de risque professionnel, l’obligation de réparer pèse sur l’INSS, sur l’employeur pendant les trente premiers jours après l’accident ou la déclaration de la maladie professionnelle sur l’employeur ou un tiers en cas de faute qui leur serait imputée.

Aux termes de l’article 21 du décret-loi du 29 juin 1961, les prestations à la charge de l’INSS comprennent : les soins médicaux nécessités par la lésion résultat de l’accident du travail, l’indemnité journalière, la rente des survivants et une allocation des frais funéraires.

Conformément au deuxième alinéa du même article, l’employeur doit faire l’avance à la victime des indemnités journalières et des frais médicaux.

Cette avance doit être remboursée ultérieurement par l’INSS.

  • La responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques en cas de trouble

Les communes et circonscriptions ont été rendues responsables des dégâts et dommages résultant des infractions commises à l’aide de violences ou de menaces sur leurs territoires, par des attroupements de rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes soit contre les propriétés publiques ou privées, par l’ordonnance-loi n°141/592 du 20 novembre 1959.

Cette ordonnance-loi est restée non applicable aux communes depuis 1968, par suite de la mise en vigueur des ordonnances-lois n°068/024 et 068/029 du 20 janvier 1968 qui ont supprimé la personnalité juridique des communes[6].

La ville est restée depuis lors de la seule à conserver une personnalité et la commune est devenue une simple subdivision administrative de celle-ci, la responsabilité des troubles incombent donc à la ville et si elle est mise en cause, ce sera le patrimoine de celle-ci qui devra supporter les frais de l’indemnisation des victimes[7].

La constitution du 18 février 2006 en son article 3, a réinstauré cette personnalité juridique de la Commune et l’a étendue aux autres entités territoriales décentralisées que sont le secteur et la chefferie.

Parce que celles-ci vont jouir, d’après la constitution de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, nous préconisons qu’elles redeviennent responsables des troubles et dégâts commis sur leurs territoires comme il fut le cas en 1959.

  1. Nature de la responsabilité édictée par l’ordonnance-loi du 20 novembre 1959

Cette responsabilité n’est pas basée uniquement sur la faute ; elle apparait comme également basée sur le risque. Cette idée de risque est expressément mentionnée à l’article 3 de ladite ordonnance-loi mais elle n’apparait qu’en ce qui concerne la responsabilité de l’Etat.

  1. Les conditions de la responsabilité

          1°. Le dommage

Pour que l’Etat ou l’entité territoriale décentralisée engage sa responsabilité, il faut qu’il y ait un dommage ; celui-ci doit être la conséquence d’une infraction commise à l’aide des violences ou de menaces envers les personnes ou contre les propriétés publiques ou privées ; l’infraction doit provenir d’un attroupement ou d’un rassemblement armé ou non armé, sur le territoire de la ville ou de la circonscription.

         2°. La faute

La faute ne consiste pas uniquement dans la négligence des autorités de l’entité territoriale décentralisée, s’il en était ainsi, il suffirait à la personne publique décentralisée de prouver qu’elle a mis tout en œuvre pour lutter contre les rassemblements qui ont été la cause du dommage. Or, il n’en est rien.

Cette preuve lui permettra seulement, précise l’ordonnance-loi du 20 novembre 1959 en son article 3, d’exercer un recours contre l’Etat pour récupérer une partie des sommes versées par elle à titre d’indemnité.

Le vrai fondement de la responsabilité des entités territoriales décentralisées est double :

Il consiste dans la faute des autorités et dans celle des habitants de l’entité territoriale décentralisée qui, par leur passivité ont encouragé l’attitude des émeutiers[8] pour pouvoir s’exonérer totalement de sa responsabilité, la personne publique décentralisée doit prouver que les rassemblements étaient formés d’individus étrangers à la ville ou à la circonscription et qu’elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l’effet de prévenir ou de réprimer ces rassemblements.

           3°. Le risque

Si la responsabilité des villes et des circonscriptions exige une faute, celle de l’Etat est basée sur le risque social[9] (art.3, al.1 de l’ordonnance-loi du 20 novembre 1959) ; elle suscite par conséquent même si aucune faute ne peut être retenue à charge de la personne publique décentralisée.

On considère que l’Etat dans l’exercice de sa mission a exposé certaines personnes à un risque particulier. Le risque se réalise sans faute de sa part.

L’obligation lui est ainsi faite, dans certaines hypothèses, d’indemniser et le fait générateur de cette obligation c’est la réalisation du risque volontairement créé. C’est le cas par exemple d’une autorité militaire qui aurait installé au fort de la double couronne à Saint Denis sur seine un dépôt de munitions. Celui-ci explosa ! Le bilan fut lourd : 33 morts et 81 blessés. Bien que toutes les précautions n’aient pas été prises, le conseil d’Etat se place sur le terrain du risque et estime qu’il existait, pour les habitants alentours, un risque de voisinage » susceptible d’engager la responsabilité de l’administration[10].

  • La réparation

En principe, la réparation des dommages est supportée pour moitié par l’Etat et pour moitié par la personne publique décentralisée sur le territoire de laquelle le rassemblement dommageable a eu lieu. (art.3 de l’ordonnance-loi du 20 novembre 1959).

Toutefois, lorsque la personne publique décentralisée a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l’Etat peut exercer un recours contre elle à concurrence de 60% des sommes qu’il a dû débourser. Si au contraire, la personne publique décentralisée prouve qu’elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l’effet de prévenir ou de réprimer les troubles, c’est elle qui pourra exercer un recours contre l’Etat à concurrence de la même somme (art.3 de l’ordonnance-loi précitée).

L’ordonnance-loi n°069/044 du 1er octobre 1969 a remplacé la législation antérieure en matière de responsabilité des pouvoirs publics pour dommages causés par les émeutes.

De l’analyse de cette ordonnance-loi, il ressort que le principe posé est désormais l’irresponsabilité de l’Etat à l’égard des victimes directes des dommages causés par les émeutes.

Entendons par victimes directes, les personnes qui ont subi un dommage dans le champ même du déroulement des émeutes, que ces dommages soient causés par des émeutiers ou insurgés où qu’ils le soient par les forces de l’ordre agissant contre ceux-ci[11].

  • L’intervention de l’Etat en cas de catastrophe, sinistres et autres accidents

L’article 7, §1 de la loi Belge du 23 décembre 1946 accordant au conseil d’Etat belge la compétence d’avis dans le domaine contentieux de l’indemnité, permet, dit KALONGO MBIKAYI, d’élargir, bien que subsidiairement, le domaine de la responsabilité sans faute de l’Etat[12].

Cet article assure une indemnisation au particulier, victimes de dommages exceptionnels.

  1. Réparation en cas de responsabilité sans faute et du préjudice exceptionnel
  • Principe

L’exigence d’une faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. La victime d’un acte ou d’un fait administratif dommageable ne peut obtenir réparation que si l’agissement de l’administration est répréhensible ou fautive.

Néanmoins, dans certains cas exceptionnels, notamment ceux qui font l’objet de notre travail, la victime peut obtenir indemnisation en dehors de toute faute que l’administration aurait commise.

C’est ce que prévoit l’art.155, al.3 de la Constitution du 18 février 2006 qui charge le Conseil d’Etat, de « connaître, dans le cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultat d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République ».

Et dans ce cas ; il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.

Cette introduction du Conseil d’Etat, dans l’ordre juridictionnel administratif congolais est d’une importance capitale car elle assure d’une part l’indépendance des juridictions d’ordre administratif qui sont maintenant coiffées par un conseil d’Etat.  

  • Fondement de la réparation en cas de responsabilité sans faute et du préjudice exceptionnel

La réparation sans faute et en cas du préjudice exceptionnel peut être fondée généralement sur l’idée d’équité et spécialement sur le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques[13].

Selon l’équité, c’est-à-dire ce qui est considéré comme juste, il peut paraître anormal, en effet, de ne pas dédommager, quelqu’un qui a subi un préjudice dû par exemple au risque pris par l’administration, où à l’exercice par celle-ci des prérogatives exorbitantes.

L’administration peut dans certains cas mettre en œuvre ses prérogatives exorbitantes d’une manière correcte mais dommageable.

Ce serait le cas par exemple, lorsque voulant détruire un immeuble insalubre, l’administration opère par le feu. Cet incendie volontairement provoqué se communique aux maisons voisines et y cause de dégâts.

Il serait également inique de ne pas indemniser la victime d’une mesure administrative prise dans un intérêt commun.

Ce fut le cas par exemple en France ; une loi avait interdit la fabrication de certains produits alimentaires dérivés du lait, en eux-mêmes parfaitement inoffensifs mais qui, ayant une teneur laitière trop faible, paraissent nuire à l’écoulement des produits laitiers.

Cette mesure législative atteignant principalement la société « la fleurette » ; le conseil d’Etat lui alloua une indemnité en considérant que le préjudice subi était nettement spécial, que le législateur avait eu  en vue de la protection d’autres intérêts professionnels, ceux des producteurs du lait et que « rien, ni, dans le texte même de la loi ou de ses travaux préparatoire, ni dans l’ensemble des circonstances de l’affaire, ne permet de penser que le législateur français a entendu faire supporter l’intéressé une charge qui ne lui incombe pas normalement »[14].

Dans toutes ces hypothèses, on se trouve en présence d’une mesure entachée d’aucune faute, mais exceptionnelle, qui inflige, à un particulier, pour les besoins de l’intérêt général, un préjudice, anormal, exceptionnel, qui, à raison de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement[15].

Le caractère exceptionnel du dommage veut donc dire qu’il ne doit pas s’agir d’un dommage normal, c’est-à-dire d’un dommage qui peut atteindre toute personne se trouvant dans une situation analogue ou en d’autres termes, d’un dommage pouvant être considéré comme une charge incombant normalement à la victime, et ne dépassant pas les sacrifices courants inhérents à la vie en société.

Le dommage doit outre son caractère exceptionnel, être constitutif d’un appauvrissement.

Ce serait sacrifier la victime d’une telle mesure à la collectivité que de la laisser seule faire les frais d’une décision prise dans l’intérêt commun.

Si le principe de l’égalité de tous devant les charges publiques justifie toutes les hypothèses de la responsabilité aux yeux de nombreux auteurs, la rupture de cette égalité n’entraine la responsabilité que s’il y a faute. Mais ici ce principe joue en quelque sorte à l’état pur et constitue à lui seul le fait générateur de la responsabilité[16].

Section 2 : Limites de la responsabilité civile de l’Etat en droit
                  congolais

Au vu de l’article 173 de loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, le législateur semble établir une responsabilité visant à obtenir la réparation de préjudices subis par les victimes. Cette disposition est un gage pour la réparation de tout préjudice causé par le policier aux tiers.

En outre, il peut être vrai que cette disposition puisse jouer un rôle déterminant dans la détermination des responsabilités entre l’Etat et le policier lorsque ce dernier a commis une infraction.

Il s’avère nécessaire de comprendre le contenu de cette disposition d’autant plus qu’elle semble exonérée l’Etat congolais d’être civilement responsable lorsque son préposé a commis une infraction.

Dans cet état de choses, ne pouvons-nous pas affirmer que cette disposition constitue une limite à la responsabilité civile de l’Etat d’une part, et au droit des victimes à la réparation d’autre part ?

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de comprendre le sens de cette disposition (§1) et vérifier son effectivité en droit congolais (§2).

§1. Notion et contenu de l’article 173 de la loi sous examen

  1. Notion

Cette disposition fait recours aux notions telles que :

  • La faute lourde

La faute lourde est en réalité une faute grave (mais encore plus grave). C’est une faute d’une exceptionnelle gravité, commise avec l’intention de nuire à l’employeur[17].

Est qualifiée de faute grave au sens de la loi n°13/013 du 1er juin 2013 précitée, « tout comportement intentionnel du policier contraire à ses devoirs, qui cause préjudice à autrui, à la discipline, au fonctionnement du service, à l’image et au prestige de la police nationale[18].

Exemple : -Des policiers chargés d’intercepter une voiture qui leur avait été signalée. La voiture s’approche, l’ordre lui est donnée de s’arrêter. Elle force le barrage. Un policier tire une rafale de mitraillette dans le bas de la voiture. Une balle ricoche et tue M. le Comte installé sur une terrasse. Intervenue dans le domaine de la police, cette affaire aurait pu trouver sa solution dans la recherche de la faute lourde en application de la jurisprudence Tomasso Grecco. Le conseil d’Etat a cependant utilisé un autre raisonnement. Il a estimé que l’utilisation des armes dangereuses créait un risque spécial à l’égard des personnes non visées par l’opération de police, il a engagé la responsabilité de l’administration[19].

  • Un commissaire de police laissant abattre une personne qui s’était réfugiée dans son commissariat commet une faute grave[20]
  • Faute personnelle
  1. Définition

La faute personnelle ou la faute détachable du service est celle imputable à la personne même de l’agent. Tel est le critérium indiqué par l’acte dommageable s’il révèle un administrateur, un mandataire de l’Etat plus ou moins sujet à erreur et non l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, …

Cette définition est cependant plus difficile à mettre en œuvre que ce que laisse augurer la lecture.

  1. Classification des fautes personnelles

Actuellement, si l’on analyse les solutions rendues, on peut globalement recenser trois grandes catégories de fautes personnelles[21]. Ces trois catégories tournent toutes autour de l’idée de faute détachable du service. Première catégorie : la faute matériellement détachable du service. Il s’agit de la faute causée par un agent public mais qui est sans rapport avec l’exercice de ses fonctions ; c’est le cas d’un gendarme qui utilise son arme dans un motif passionné.

Exemple : un militaire se rend de son domicile à son poste de travail, entre dans un débit de boissons, sort une arme à feu pour saluer le tenancier (qui en faisait autant () ; le coup part et le tenancier est mortellement blessé. Comme, il s’agit d’une arme personnelle (portée sans permis), le conseil d’Etat a estimé que les faits reprochés sont sans rapport avec la fonction exercée. Il s’agit d’une faute personnelle détachable du service[22]. Deuxième catégorie : la faute intellectuellement détachable du service. Elle est commise pendant le service mais juridiquement, elle s’en détache. Exemple : le commandant d’un port autonome avait été désigné comme gardien d’un navire en sa qualité de personne privée et non comme agent public.

Des dommages surviennent. Il s’agit là des négligences imputables non à la fonction mais à la personne.

Ces fautes sont dépourvues de tout lien avec le service[23]. Troisième catégorie : La faute commise à l’occasion du service, mais constituant un acte inadmissible ou inexcusable. Ces fautes sont personnelles parce qu’elles dépassent les limites du tolérable. Plusieurs variantes pouvant se présenter.

Exemple : un instituteur tient, devant les élèves de sa classe, des propos blessants et intolérables : « il n’y a pas de différence entre une vache et un homme car ils ont tous les deux, une queue ! ».

Il s’agit d’une faute inexcusable. Sa gravité est telle qu’elle se détache du service bien qu’elle ait été commise pendant le service[24].

  • Faute de service
  1. Définition

Il y a faute de service donc faute non imputable à un ou plusieurs agents individualisés dans trois hypothèses : celle de mauvais fonctionnement du service, celle de non fonctionnement du service et celle de fonctionnement tardif du service.

     1°. Le mauvais fonctionnement du service

Le service a fonctionné mais dans des conditions qui ne sont pas celles auxquelles l’usager pouvait s’attendre.

Exemples : - Un enfant se noie dans une piscine municipale compte tenu de l’impureté de l’eau (eaux troubles) et du défaut de surveillance des maîtres-nageurs, le corps de l’enfant n’est retrouvé que tardivement, alors qu’il était décédé.

Ces deux raisons sont révélatrices d’un mauvais fonctionnement du service. Il y a faute de service[25].

  • N’ayant pas des moyens appropriés, un policier fait usage de l’arme à feu pour réprimer les manifestants.

      2°. Le non fonctionnement du service

L’administration n’a pas agi alors qu’elle devait le faire.

Exemples : - La cour d’une école est entourée de boissons épineuses. En l’absence d’entretien et de surveillance, un enfant se blesse. Ces deux fautes, surveillance et entretien, révèlent une absence de fonctionnement de service. Il y a faute de service[26].

  • Un accident occasionné à l’absence d’un PCR présent à la parade tenu par le Général.

      3°. Le fonctionnement tardif du service

Il s’agit de l’hypothèse du retard dans l’exécution du service.

Par exemple : cas où la toiture d’une église en mauvais état jouxtait celle d’un magasin particulier situé en contrebas. Malgré la signalisation de ces faits, aucune d’intervention immédiate des responsables n’est réalisée. Le toit s’écroule. La lenteur et le retard apportés à la réparation sont constitutifs d’une faute de service[27].

La faute de service se constate donc objectivement et s’analyse en « un manquement à une obligation préexistante de l’administration » ; cependant, toute faute de service n’engage pas systématiquement la responsabilité de l’Etat. Elle n’est « ni générale, ni absolue » pour reprendre les termes de la décision Blanco. Il va donc exister différents types de fautes. Certains permettent d’engager la responsabilité administrative. D’autres seront impuissantes à le faire. 

  1. La gradation des fautes (services)[28]

Quatre remarques générales doivent être opérées sur cette gradation des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du service.

  1. Lorsqu’aucune précision complémentaire ne figure dans la jurisprudence ou dans les textes, la responsabilité de principe est la responsabilité pour faute simple. Celle pour faute lourde constitue un régime dérogatoire (même si les dérogations restent importantes).
  2. Lorsqu’un domaine est concerné par l’application de la faute lourde, ce n’est pas l’intégralité de ce domaine qui connait de l’application de la faute lourde, mais seulement certaines activités au sein de ce domaine. Le juge devra donc dans chaque cas apprécier la difficulté de l’activité
  3. La qualification de la faute est une opération intellectuelle. Le juge peut adopter une double attitude. Soit il reconnait facilement la faute lourde, soit il essaie de restreindre son champ d’application afin de favoriser le recours à la faute simple. Le rôle du juge en matière de qualification de la faute est donc primordial.
  4. La soumission d’une activité au régime de la faute lourde n’est pas immuable. Le juge peut faire évoluer son contrôle en matière de responsabilité et passer de l’exigence d’une faute lourde à l’exigence d’une faute simple.

Un exemple sera envisagé : la responsabilité des services de police (faute lourde).

  • Distinction entre faute personnelle et faute de service
  1. Distinction

Intellectuellement, deux solutions se présentent : soit le dommage possède pour origine une activité de l’administration : il s’agit de faute de service ; soit le dommage trouve son origine dans l’action d’un agent de l’administration : il s’agit d’une faute personnelle.

Cependant, la distinction entre faute personnelle et faute de service s’opère donc à partir de l’intention de l’auteur de l’acte. Cette définition est cependant plus difficile à mettre en œuvre que ce que laisse augurer la lecture[29].

  1. Les difficultés concrètes de cette distinction

Ces difficultés sont au nombre de trois :

  1. Il existe des hypothèses dans lesquelles il est très difficile non seulement de distinguer concrètement la faute du service et la faute personnelle, mais également de savoir quelle est la faute à l’origine du dommage.

Il peut y avoir juxtaposition et imbrication des fautes.

  1. Il est difficile, même en cas de faute personnelle, de faire complétement abstraction du service. C’est lui qui met en rapport l’auteur du dommage et la victime. Il agit tel un « entremetteur » : il fournit l’occasion du dommage. Aussi, de ce fait, la victime pourra-t-elle se retourner contre le service[30].

Exemple : une receveuse des postes détournait les fonds que les clients venaient déposer sur leur compte – épargne. Si le dommage a pu se produire, c’est par le service. Il s’agit d’une faute en relation avec le service. La compétence est administrative.

  1. L’intérêt de la victime réside dans la possibilité d’être dédommagée. Or l’avantage de la responsabilité administrative tient à ce que l’Etat est toujours solvable. L’agent, peut ne pas l’être, il vaut mieux avoir affaire avec l’Etat qu’à son agent. Fort malheureusement est de constater qu’en RDC, l’Etat ne parvient pas à réparer l’intégralité du dommage causé.
  1. Contenu

Après interprétation de l’art.173 de la loi susmentionnée, le législateur fait recours à différentes notions qui concluent à retenir deux responsabilités, d’une part la responsabilité individuelle du policier, et d’autre part la responsabilité solidaire.

  • Responsabilité individuelle

Dans l’affaire Bongi, le TMG de l’Ituri établit d’abord la responsabilité individuelle des prévenus[31].

Après un rappel des conditions d’application de l’article 260, alinéa 3, il précise que même si le commettant (en l’occurrence l’Etat) a donné une consigne de ne pas commettre de crimes et que celle-ci n’est pas respectée, il reste responsable des actes criminels de ses agents.

Selon la jurisprudence, il suffit que la faute ait été commise au cours de service par le préposé, même si celui-ci a passé outre à une défense du commettant[32].

Avec l’art.173 sous examen, cette hypothèse semble être mise en cause par le fait que cet article distingue une faute détachable du service (faute lourde) et une faute de service.

Au regard de la mission de la police, la question qui intéresse, est celle de savoir, à quel moment l’Etat peut se prévaloir de n’avoir pas été représenté par le policier bien qu’étant habillé et équipé par l’Etat ?

En droits humains, il est de principe qu’un policier est censé représenter l’Etat partout où il se trouve[33], il a de cet effet un mandat de représentation. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et son nom[34].

De même l’article 184 de la Constitution affirme que la police nationale est placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Il est donc compréhensible qu’en agissant avec le mandat de l’autorité compétente, elle peut être considérée comme un organe de l’Etat et de ce fait, elle est censée représentée l’Etat.

  • Responsabilité solidaire

Une obligation est dite solidaire, lorsqu’il existe un lien entre tous les débiteurs ou tous les créanciers ; lien en vertu duquel les actes accomplis par l’un au sein du rapport d’obligation sont opposables aux autres.

C’est donc en établissant d’abord la responsabilité civile des auteurs directs des infractions que les juridictions pénales sont en mesure d’établir celle de l’Etat et, le cas échéant, condamner les auteurs directs ainsi que l’Etat solidairement à réparation. Le plus souvent elle se fait par paiement de dommages et intérêts aux victimes. Une condamnation est prononcée in solidium, lorsque chacune des parties peut se voir réclamer une fraction ou la tribalité du montant de la réparation ;

Ce type de condamnation est évidemment recommandé lorsqu’un agent ou un préposé d’un Etat qui a été condamné à réparer ne pourra supporter cette charge, contrairement à son commettant (l’Etat) qui lui est présumé avoir les moyens d’assumer[35].

§2. Abus de fonction du préposé comme cause d’exonération de la responsabilité civile de l’Etat

Cette responsabilité de l’Etat en cas d’infractions commises par le préposé est prévue par l’art.260 al.3 du CCLIII précitée.

C’est une responsabilité de plein droit sans aucune possibilité de s’en dégager définitivement. On peut distinguer sous ce point une exonération partielle (A), et une exonération totale (B).

  1. Exonération partielle de l’Etat

Il n’existe qu’un seul moyen d’exonération partielle de l’Etat : il s’agit de l’abus de fonctions dans le chef du préposé. Il a été défini dans l’arrêt de l’assemblée plénière du 19 mai 1998. Par cet arrêt, la jurisprudence exige trois conditions cumulatives pour qu’il y ait abus de fonction : il faut que le préposé ait agi en dehors de fonctions auxquelles il était employé ; que le travailleur n’avait pas l’autorisation d’agir ; que l’action du travailleur corresponde à des fins étrangères à ses attributions. Ces conditions sont entre autres :

  1. Le travailleur a agi hors des fonctions auxquelles il était employé : le travailleur ne doit pas avoir trouvé dans ses fonctions des moyens de compromettre sa faute (outils de travail, lieu de travail, clientèle du commettant) ;
  2. Le travailleur a agi sans autorisation : le commettant n’a pas autorisé le préposé à commettre l’acte considéré comme fautif ;
  3. Le travailleur a agi à des fins étrangères à ses attributions : il doit avoir agi dans un intérêt personnel et non dans l’optique de mener à bien sa mission. Ces trois conditions étant cumulatives rendent très difficile l’exonération de l’Etat[36].

Si l’une d’elles n’est pas remplie, il n’y a pas alors abus des fonctions, et l’Etat sera responsable. 

  1. Exonération totale de l’Etat

Ici, il suffit de démontrer que les conditions de la présomption ne sont pas réunies : soit que l’employé n’a pas commis de fait illicite dommageable, soit il n’y a pas de lieu de subordination entre l’employeur et l’employé, soit que le fait dommageable n’a pas été commis dans l’exercice des fonctions. Il peut ensuite et surtout d’un cas ou d’une cause étrangère. Ce caractère irréfragable conduit à affirmer que la responsabilité de l’employeur (l’Etat) n’est pas fondée sur une idée de faute de surveillance ou dans le choix de l’employé comme d’aucuns pourraient le soutenir[37].

Elle repose sur l’idée que l’employeur profitant de l’activité de son employé, doit garantir les conséquences de leurs actes dommageables. Cette fonction de garantie est elle-même remise en cause par l’arrêt costedoat, dans la mesure où il peut y avoir responsabilité de l’employeur là où il n’y a pas de responsabilité personnelle de l’employé.

La jurisprudence semble ainsi s’orienter vers l’idée que l’employeur, c’est-à-dire le plus souvent l’entreprise doit être directement responsable de conséquences dommageable de son activité et il doit prendre l’assurance couvrant ces risques[38].

Conclusion partielle

Au terme de ce chapitre qui a porté sur l’étendue de la responsabilité civile de l’Etat congolais en cas d’infractions commises par les éléments de la PNC, il a été question d’appréhender une analyse sur l’étendue de la responsabilité de l’Etat en Droit, ainsi que de relever les limites de ladite responsabilité en Droit congolais.

Dans le premier cas, nous avons remarqué que le seul cas où la responsabilité de l’Etat était engagée sans faute, c’est dans le domaine de risque professionnel, essentiellement les accidents de travail. Nous avons révélé ensuite que la création de l’institut national de sécurité sociale (INSS) par le décret-loi du 29 juin 1961 ne suffisait pas pour garantir les risques professionnels, mais qu’il faudrait le doter de moyens nécessaires pour couvrir les risques de manière intégrale et pour que les victimes se retrouvent dans la réparation.

Dans le deuxième cas, nous avons remarqué qu’avec la réforme de la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, spécialement à son art.173, l’Etat semble être exonéré de sa responsabilité lorsque son préposé a commis une faute lourde détachable du service alors qu’en principe seul l’abus de fonction du préposé devrait être retenu comme cause d’exonération partielle de l’Etat.

Malgré les justifications avancées, l’Etat reste toujours responsable des préjudices causés par son préposé à l’égard des tiers en vertu de l’art.260 al.3 du Code Civil Congolais Livre III.  

 

 

[1] K. NTABALA, op.cit., p.190

[2] Décision de l’Arrêt Blanco, 19ème siècle cité J. WASSO MISONA, notes de cours de Droit administratif, G3 Droit, UOB, inédit, 2014 – 2015

[3] T. MUNYENGAYI, « Une structure loin des attentes des retraités » sur http://www.lepotentiel.com, consulté le 28 avril 2017

[4] T. MUNYENGAYI, Op.cit., p.2

[5] Ibidem

[6] DE BURLET; Précis de Droit administratif, T.I, principes généraux, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1969, p.257

[7] K. NTABALA, Droit administratif, T.I, Kinshasa, 1997, p.218

[8] J. DE BURLET, Op.cit., p.259

[9] K. NTABALA, Op.cit., p.218

[10] CE, 28 mars 1919, Regnault Desroziers (GAJA). S

[11] K. NTABALA, op.cit., p.225 

[12] K. MBIKAYI, Op.cit., p.173

[13] K. NTABALA, Op.cit., p.214

[14] Arrêt “la Fleurette”, du 14 janvier 1938, GAJA, 4e éd., n°64, cité par M-A. FLAMME, Droit administratif, T.I, Bruxelles, Bruylant, 1989, p.1288

[15] K. NTABALA, Op.cit., p.215

[16] K. NTABALA, Op.cit., p.215

[17] Cour de Cassation civile, chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810, inédit, legifrance.

[18] Art.170 de la loi n°13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale

[19] CE, 24 juin 1949, Lecomte (GAJA)

[20] TC, 9 juillet 1953, Veuve Bernadas

[21] J. WASSO MISONA, op.cit.

[22] CE, 13 juillet 1962, Roustan, Leb, p.487

[23] 20 janvier 1989, Biales, D.1989, S, p.619, note C. Grellois

[24] TC, 2 juin 1908, Morizot, Leb. Cond. A. Tordieu

[25] CE, 14 juin 1963, Rebert, Leb., p.364

[26] CE, 23 novembre 1917, ville de Toulouse, Leb., p.762

[27] CE, 13 février 1942, Commune de Sarlat, R. DP, 1943, p.349, Concl. Léonard

[28] J. WASSO MISONA, Ibidem.

[29] TC, arrêt Pelletier, 30 juillet 1873

[30] CE, 21 avril 1937, Quesnel.Leb, p.413 cité par WASSO MISONA

[31] TMG de l’Ituri, Affaire Bongi p.16 citée par avocats sans frontière, Etude de jurisprudence : l’application du statut de Rome de la CPI par les juridictions de la RDC, mars 2002, p.101

[32] Trib. District Haut-Lomami, 20 mai 1948, RCJB, 1949, p.67, cité par avocats sans frontières, Op.cit., p.101

[33] J.D. MULIKUZA, Notes de cours de Droits humains, L2 Droit, UOB, inédit, 2016 – 2017

[34] K. KATUALA KABA, Code Civil Zaïrois annoté, p.259

[35] TMG de Bunia et Appel, Affaire Blaise Bongi citée par avocats sans frontières, pp97-98

[36] http://www.cours-de-droit.net, Responsabilité délictuelle du fait du commettant contre son préposé, consulté le 10/08/2017 à 16h37, mise à jour en juin 2015

[37] Ph. MALINVAUD et D. FENOUILLET, Manuel de Droit des obligations, 11e éd., Paris, Dalloz, p.491

[38] Ph. MALINVAUD et D. FENOUILLET, op.cit., p.942

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