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CHAP. II : POUR UN MEILLIEUR AMENAGEMENT DE LA VILLE DE BUKAVU

« L’article 17 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957, dispose que les plans d’aménagement sont revus et éventuellement modifiés ou complétés tous les quinze ans à dater de leur entrée en vigueur. »Ce n’est que par le strict respect du prescrit de cet article que la ville de Bukavu pourra redevenir à nouveau une ville digne de nom. (Section I) Toutefois, le seul respect de ce prescrit ne suffit pour faire de Bukavu une ville des rêves, il faut aussi des mesures de mise en en œuvre de l’éventuelle révision, afin d’atteindre l’objectif assigné. (Section II)

Section I : LES MESURES PREALABLES (la Révision)

  • 1 : Le régime juridique du plan révisé

 En nous focalisant principalement aux prescrits de l’article 17 du décret de 1957, peuvent être appelés les mesures préalables ; la révision, la modification et le complément. 

Parmi ces mesures nous allons nous borner principalement à la mesure de révision qui est une mesure qui permet de renforcer la densification du domaine bâti et de préserver les paysages, bref, freiner le gaspillage du sol et la spéculation foncière.[1]

Étant donné que le plan local d’aménagement est l’œuvre du conseil urbain qui  est un organe collégial dont les membres sont appelés « conseillers urbains », et a vocation à s’appliquer sur l’étendue d’une ville, le projet de révision ne pourra provenir que de ce même conseil.

Apres étude approfondie ce conseil soumettra son projet à l’exécutif urbain, qui est l’organe de gestion de la Ville et d’exécution des décisions du Conseil urbain. Il est composé du Maire, du Maire-adjoint et de trois Echevins urbains. Et à travers un arrêté du Maire de ville le plan tel que révisé sera mis en application sous la supervision du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.

  • 2 : Les insuffisances de l’ancien plan

Nous allons partir du constat que l’ossature du plan d’aménagement de la ville de Bukavu a déjà atteint et voire dépassé le maximum de ses possibilités. Une rénovation des outils que constituent les documents d’aménagement du territoire s’avère nécessaire, ce qui nous pousse à dire que ce plan n’a plus la valeur d’un instrument pouvant régir une matière comme l’aménagement du territoire qui, de nos jours est considéré comme un réceptacle de l’ensemble des politiques à incidence spatiale. Le plan d’aménagement de la ville de Bukavu doit donc faire l’objet d’une stricte révision qui doit tenir compte de tous les petits détails y relatifs. Les frais d’établissement et de révision des plans d’aménagement sont supportés par le budget de l’Etat.[2]

      Une de nos critiques porte sur le dévoiement par rapport à l’objet initial du plan d’aménagement de la ville de Bukavu, qui est celui de régir la question de l’aménagement du territoire. Devenu trop directif, ce plan ne définit plus la destination générale des sols, et cela à cause des plusieurs facteurs et plus principalement ; les avancées technologiques en matière d’aménagement, ainsi que le réchauffement climatique. 

Nous voilà dans une situation de blocage aggravé par le fait que ces instruments sont devenus soit inutiles, inadaptés donc de peu d’importance, c’est pourquoi une révision immédiate s’avère indispensable, afin d’adopter un nouveau plan d’aménagement de la ville de Bukavu qui répondra aux gouts actuels de la modernité et au respect de l’écosystème menacé, afin de concourir à un aménagement plus cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable. Mais comme nous l’avons susmentionné, la révision à elle seule ne suffit pas, il faut aussi des mesures d’accompagnement ou du moins de mise en œuvre du plan révisé.

Au regard de l’ancien plan de la ville de Bukavu, le nouveau plan tel qu’il sera révisé tiendra compte des imperfections de l’ancien afin d’atteindre ses objectifs. Les imperfections du plan de 1958 peuvent se situer sur plusieurs plans :

  1. La non-conformité au décret de 1957

Le décret de 1957 en ses articles 1er et suivants prévoit quatre sortes des plans d’aménagement du territoire à savoir ; le plan particulier, le plan local, le plan régional et le plan général. Mais, force nous est de constater que le plan de la ville de Bukavu qui a toute évidence est un plan local, mais il est nommé « plan régional général d’aménagement ».

  1. Sur le plan de la détermination des zones du plan

Ce plan laisse un flou sur la question de l’affectation des zones qu’il prévoit ; on a du mal à distinguer une zone résidentielle par exemple d’une zone industrielle. Et cela se justifie par le fait que ce plan avait laissé beaucoup d’espaces aux plans particuliers, qui selon l’esprit de ce plan devraient s’occuper de cette détermination, mais en attendant leur adoption le pays va connaitre plusieurs remous entre autres ; son indépendance deux ans plus tard, le coup d’Etat, la Zaïrianisation, pour ne citer que ceux-là, ce qui occasionna le retard dans l’adoption des plans particuliers qui jusqu’alors n’ont jamais été élaborés par l’autorité compétente.[3]

  1. Sur le plan climatique

Le plan d’aménagement de la ville de Bukavu fut conçu à une époque où les questions du changement climatique n’étaient point envisageable, c’est pourquoi, jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous continuons à utiliser plus de 80% des équipements du vieux plan, lesquels équipements ne répondent plus aux conditions environnementales de nos jours. Par exemple la notion du choix des matériaux de constructions à l’ère du réchauffement  climatique dans des zones sismiques, telle que développée par le Professeur Anne-Marie JANSSEN.[4] C’est pourquoi en Europe, et plus spécialement en France, on a fini par comprendre qu’il fallait restaurer la plus part de monuments historiques dans l’esprit du respect des conditions climatiques qui ne cessent de se dégrader du jour au lendemain.

  1. Sur le plan de l’utilisation de la nouvelle technologie en matière d’aménagement

Aujourd’hui pour faire un plan d’aménagement de nombreux pays commencent à utiliser soit les drones soit les satellites en vue d’avoir des données fiables pouvant permettre d’élaborer un plan qui respectera les deux facteurs susmentionnés.

Section II : LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE

Ces mesures sont telles qu’elles seront appliquées différemment sur toute l’étendue de la zone concernée par le plan révisé, selon qu’il s’agit des constructions érigées en conformité de la loi et qui seront utiles pour la bonne application du plan révisé (§2), des constructions anarchiques (§6), de l’extension de la ville (§3), l’alignement (§4) ou du remembrement urbain (§5). Toutes ces mesures pourraient faciliter l’application du plan révisé si et seulement si la sécurité de la zone est assurée (§7) ainsi qu’une planification spatiale préalable (§1).

  • 1: La planification spatiale

La planification est une organisation d’un plan selon des critères précis ou un ensemble des techniques d’élaboration d’un plan.[5]

Sans une planification spatiale rigoureuse, dont cette politique doit être le moyen de concrétisation des choix d’affectation du sol, l’usage systématique de la concession foncière se fait sans  cohérence et engendre presque toujours des gaspillages importants.[6]Or, « la  répartition des compétences en matière de planification urbaine en droit congolais  semble se superposer sur les difficultés qui résultent de son inadaptation aux  exigences  qu’impose  la  nécessité  de  modeler l’espace urbain suivant l’impératif de la modernisation et l’amélioration de la qualité de vie. »[7]

     Comme l’objectif de toute planification est d’accroître les rendements au moyen d’une coordination fondée sur une vue d’ensemble du processus du développement durable, le préalable serait la définition d’une série d’objectifs. Toutefois, il est possible d’atteindre une telle série d’objectifs en l’absence d’un plan, mais cela est source de l’anarchie, telle  est  la  réalité que nous vivons en R.D.C., et particulièrement à Bukavu où quelques travaux de réhabilitation et de construction sont effectués de manière désordonnée. La planification permettra alors d’atteindre les objectifs plus rapidement et avec une plus grande efficacité.

  • 2 : L’expropriation pour cause d’utilité publique
  1. Bref aperçu

L’expropriation pour cause d’utilité publique résulte de l’exercice d’une compétence dont la procédure de mise en œuvre est, compte tenu de l’atteinte au droit de propriété qu’elle entraine, très fortement règlementée dans le souci, d’une part, d’établir l’utilité publique du projet, d’autre part, d’assurer des garanties aux propriétaires concernés.[8]

      Elle est régie actuellement en R.D.C. par la loi no 77/001 du 22 février 1977, la loi qui a abrogée le décret du 24 juillet 1956 régissant la même matière et qui constitue notre texte de référence.

      Elle est en outre, prévue par la loi foncière en ses articles 101 à 104, 120, 131 et 145 relatifs à la manière dont peuvent prendre fin la concession perpétuelle et la concession ordinaire. Aujourd’hui, face  au propriétaire  qui  revendique  son droit de demeurer le maitre de son bien se dresse la collectivité qui réclame des routes plus nombreuses et meilleures, des canaux  élargis, des  aérodromes, des plaines de sport, des parcs, des logements, des écoles, des bureaux, voire des cités administratives.[9]

La législation congolaise, dont la loi la loi n0 77/001 du 22 février 1977, ne s’est pas souciée de consacrer une définition légale à cette notion d’expropriation. L’article 5 ne se contente qu’à dire que la procédure d’expropriation a pour origine une décision prononçant l’utilité publique des travaux et ordonnant l’expropriation. 

  1. NGHENDA. écrit que l’expropriation est un procédé d’exercice de la puissance publique, réservée à l’Etat ou aux personnes avec lesquelles l’Etat partage le pouvoir de contrainte sur les citoyens, qui ne trouve sa justification que dans l’utilité publique, et dont l’emploi doit par la suite, être entouré des garanties à deux points de vue : que l’utilité publique de l’opération ait été constatée en une forme solennelle et que l’indemnité soit juste et préalable.[10]

De cette définition nous venons de tirer trois éléments essentiels qui nous permettrons de résumer la définition de l’expropriation en ces termes ; procédé d’exercice de la puissance publique qui lui permet de contraindre les particuliers, à lui céder leur propriété immobilière, moyennant une juste et préalable indemnité, dans le but de l’intérêt général. Telles sont les caractères de l’expropriation pour cause d’utilité publique, telles qu’énumérés par le Professeur Achille MESTRE, cité par Lukombe NGHENDA.

Ces garanties ne peuvent être données que par des formes procédurales qui doivent être obligatoirement suivies. L’acquisition d’un bien privé sans emploi de la procédure légale constitue une expropriation indirecte, qui peut revêtir les caractères d’une voie de fait, et constitue en tout cas une emprise irrégulière entrainant la compétence judiciaire.57

  1. L’expropriation comme mesure de mise en œuvre du plan révisé

Dans la ville de Bukavu aujourd’hui nous avons ciblés plusieurs zones qui pourrons faire objet d’expropriation dans le cadre de la mise en œuvre du plan révisé, parmi lesquelles nous pouvons énumérer, les deux zones extra coutumières telles que prévues par le plan  de 1958, c’est-à-dire la commune de Kadutu aujourd’hui et celle de

Bagira. Dans la commune d’Ibanda nous pouvons citer le quartier Panzi ainsi que le quartier Muhungu.

Pour les communes de Kadutu et Bagira, le nouvel aménageur appliquera l’expropriation sur toutes les constructions bâties après celles de l’ancien aménageur, tout en restaurant celles-ci, c’est-à-dire les maisons de l’ex-O.N.L et augmenter d’autres selon les études sérieuses qui seront menées et de réserver une grande partie aux espaces verts sur lesquels seront plantés des arbres.

Toujours dans la commune de Kadutu, nous pouvons considérer le quartier

Nyamugo, Situé à l’est de la commune de Kadutu, c’est l’un  des quartiers les plus populaires de la ville de Bukavu, avec ses 72.508 habitants,[11]abritant plus ou moins 4000 ménages,[12]sur une superficie pouvant atteindre les 5,24 km2.[13]Nyamugo est l’un des quartiers de la ville de Bukavu les plus mal équipés sur le plan urbanistique. Cette situation nous a poussés, dans le cadre du réaménagement de la ville, à penser que l’expropriation pourra être une des solutions, pour l’accomplissement du réaménagement de la ville de Bukavu.

Pour la commune d’Ibanda, selon les analyses du C.T. Rigobert Birembano contenu dans son article « La ville de Bukavu, les espaces et les hommes », l’avenue Hippodrome, est l’un des rares coins de la ville où l’on retrouve un sol solide pouvant être en mesure de supporter un poids non négligeable d’immeubles à plusieurs étages ; et donc toujours dans cette même optique de réaménagement, les habitants de ce coin de la ville de Bukavu, pourront aussi être expropriés, afin d’ériger des bâtiments d’une certaine hauteur pour permettre de gagner encore plus d’espace, et cela pour un réaménagement durable de la ville.[14]

Pour l’appréciation de la valeur des biens expropriés, les expropriations successives en vue de la réalisation d’un plan d’aménagement, même révisé en conformité de l’article 17, sont considérées comme formant un tout.62

Toutefois, deux questions majeures demeurent par rapport à l’applicabilité de l’expropriation. D’abord, c’est la question de l’indemnité des personnes expropriées et de leur relocalisation.

Dans le contexte actuel où l’Etat congolais est en manque de ressource, comment est-ce qu’il parviendra à désintéresser tout ce monde qu’il aura à exproprier ? Ici nous suggérons une alternative qui a déjà produit des effets dans plusieurs pays du monde notamment au Kenya en 2012.

Cette alternative est celle du partenariat de l’Etat congolais avec le secteur privé. Au Kenya plus précisément à Nairobi existait un quartier Kangemie East, un quartier qui faisait le déshonneur de cette belle capitale de l’Afrique subsaharienne, selon les écrits du Daily de Nairobi.[15] Le gouvernement Kenyan prit alors une décision d’exproprier toute cette population estimer a 50 000 mille habitants afin d’ériger un nouveau quartier moderne[16]. En manque de ressource ou par souci de donner du marché aux contribuables, le gouvernement fit un appel de partenariat avec le privé, question de trouver les moyens pour indemniser toutes les personnes expropriées, afin de réaliser son objectif qui est celui de moderniser sa capitale. 

C’est alors que des privés prirent l’initiative d’indemniser toute ces populations, construire une nouvelle cité appelée désormais Mountain view afin de revendre ces immeubles.[17]

Par rapport à la question de la relocalisation des personnes expropriées, signalons ici que vers les  années  2007, le besoin d’extension  de la ville de Bukavu va  être  une des priorités des autorités compétentes afin de la désengorger. Leur choix va se porter vers la partie nord de la ville suite  à  sa position  géographique  et pour se faire, deux sites seront retenus à savoir celui de Kashusha et de Hongo.[18]

Le ministre des affaires foncières de l’époque, monsieur KABU KAPWA, va prendre l’arrêté portant lotissement de Kashusha et Hongo du 20 janvier 2008. Ce  projet  va  se  heurter  à  deux  grandes  difficultés  pour  le  premier  site  à  savoir Kashusha. La  première  difficulté va porter sur la question de  la proximité de ce site  au P.N.K.B.  qui  est  un  patrimoine  mondial,  et  la  seconde  difficulté  portera  sur  le positionnement de celui-ci par rapport aux volcans éteints du P.N.K.B.[19]

Pour  le  site  de  Hongo,  le  projet  sera  abandonné  par  le  choix  de  celui-ci  comme résidence de l’actuel Président de la République.

Mais  comme le besoin  ne cessait de grandir le  nouveau  choix se portera en 2013 au  site  Chabarhabi  vers  Burhiba.  Mais  ce  site  demeure  à  son  tour  frappé  par  un problème  politico-financier,  le gouvernement en manque des ressources n’arrive pas   à désintéresser  les  propriétaires  de  celle-ci.  C’est  pourquoi,  le  projet  semble  ne  pas avancer correctement, sinon, jusqu’à preuve du contraire ce site serait  l’endroit  où  l’on pourrait orienter toutes ces personnes expropriées, tout en recourant encore une fois au financement privé.[20]

  • 3 : Le lotissement

Il nous revient de constater que la loi foncière n’a pas défini le lotissement. Pourtant plusieurs articles  de  la  dite  loi  dont,  63,  66,  69,  191,  192,  relèvent  sans  équivoque  que  le législateur  a  fait  du  lotissement  une  opération  indispensable  à  l’obtention  d’une concession en R.D.C.

Constitue un lotissement pour le Professeur Kalambay LUMPUNGU, toute division de fonds de terre en vue de l’implantation de bâtiment.[21]

On peut aussi dire que le lotissement est une opération ou bien le résultat de cette opération dont l’objet est de diviser un terrain en lots.

Pour ce qui est de notre étude, nous pouvons dire que cette mesure interviendrait avant l’application de l’expropriation afin que les personnes expropriées trouvent, une fois expropriées un endroit de relocalisation, et comme nous l’avons susmentionné dans le cadre de l’expropriation, le site de Chabarhabi demeure le mieux indiqué car ayant l’avantage de se situer dans les périphéries de la ville avec un sol pouvant supporter des constructions de tout genre. Nous nous n’oublions pas non plus les lotissements privés qui pourront aussi faciliter cette mise en œuvre recherchée, comme le lotissement de Nyantende qui plus est permet l’extension de la ville. L’opération doit porter sur un ensemble immobilier d’un même tenant appartenant au même propriétaire.

La procédure de création d’une zone à urbaniser passe par plusieurs étapes selon les analyses d’Isabelle SAVARIT-BOURGOIS, à savoir :

  • Les études préalables de faisabilité ;
    • Choix du site,
    • Reconnaissance du site,
    • Etudes d’impacts environnemental et social,
    • Les relevés topographiques,
    • Les études géotechniques ou hydrauliques,
    • Evaluation de la surface,
    • Elaboration du plan à échelle,
    • Travaux de piquetage et de délimitage afin de ressortir un plan cadastral,
    • Quantification et le dénombrement des parcelles,
    • Les avis des populations.[22]
  • La constitution du dossier de création.

La personne qui a pris l’initiative constitue un dossier qu’elle adresse à l’autorité compétente qui est en cas d’espèce le Maire de la ville comme nous le démontre l’article 42 de la loi sur les E.T.D.,[23] toutefois nous dit l’article 95 de la loi précitée, le Gouverneur de province exerce, la tutelle sur les actes des E.T.D.[24] Ce dossier doit contenir tous les éléments ci-après :

  • Un rapport de présentation qui précise l’objet et justifie l’opération, décrit l’état du site et son environnement, expose les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;
  • Un plan de situation permettant de connaitre les liens de l’opération avec l’agglomération et les équipements existants ;
  • Un plan de périmètre de la zone ;
  • Une étude d’impact ;
  • Un programme des équipements publics (liste des équipements, nom du maitre d’ouvrage, personne qui assurera la prise en charge et la gestion, natures des constructions et leur destination, les modalités prévisionnelles de financement…). [25]
  • Apres l’étape de la prise de décision par l’autorité compétente, on aura la maitrise des terrains qui permettra de passer à la réalisation des travaux d’équipements ;
  • La cession des terrains équipés.

Dans la ville de Bukavu, nous avons déjà connu plusieurs lotissements et presque tous ces lotissements n’ont pas respectés toutes les règles de procédure ci-haut détaillées.

  • Le lotissement de Muhungu, par l’arrêté n0 24485/2005 a 2006/86 du 08 aout 1985, par le gouverneur de province du Sud-Kivu, Mwando NSIMBA.
  • Les lotissements de Panzi et de Irambo, sur décision du 08 octobre 2000 par le gouverneur de province du Sud-Kivu, Norbert BASENGEZI Katintima, dans le souci de trouver des logements aux populations Banyamulenge qui devenus nombreuses dans la ville et ‘’discriminées.’’
  • Etc….
  • 4 : L’alignement

L’alignement est l’opération qui consiste à fixer les limites d’une voie publique par rapport  aux  concessions  foncières  qui  la  bordent.  Ainsi,  le  plan  d’alignement  fixe  le tracé précis de la voirie terrestre, routes, rues, places et chemins publics.

Le  plan  d’alignement  peut  faire  l’objet  d’une  adoption  indépendante  de  tout  plan particulier ou de lotissement, soit conjointement avec l’établissement de celui-ci.

Le plan particulier peut tenir lieu de plan d’alignement, tout comme, ce dernier peut servir d’instrument d’exécution d’un plan particulier, mais le problème demeure en ce sens qu’il y a jamais eu d’élaboration de plan particulier ce qui fait que les travaux d’alignement tels que exécutés par l’O.V.D. se fassent de manière hasardeuse. Il est difficile pour l’O.V.D de venir à bout du retraçage de la voirie de la ville qu’elle avait commencé, étant donné que les repères sur bases des quelles il se fier avait déjà été biaisées. C’est pourquoi, faire l’alignement sur un terrain vide est plus pratique et facile que le faire sur un terrain habité, c’est-à-dire, exproprier, lotir et aligner. 

  • 5 : Le remembrement urbain

L’expropriation, considérée comme un moyen plus énergique et trop radical, au lendemain des deux guerres mondiales en Europe, la reconstruction des villes sinistrées en France et en Belgique va être inspiré par le désir d’établir un nouveau découpage des propriétés plus satisfaisant du point de vue d’urbanisme, c’est pourquoi, le législateur a préféré instituer une législation spéciale, celle du remembrement.[26] 

Le remembrement urbain est le regroupement et redistribution des surfaces de terrains en vue de leur utilisation conforme aux données du plan d’urbanisme.[27]C’est une opération d’exécution d’un plan d’aménagement, qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder aux dispositions du plan d’aménagement à réaliser. Dans ce cas l’Etat trouvera d’abord un site de transit où il érigera un quartier moderne d’accueil où les populations des sites ciblés seront provisoirement installées. Après étude et remodelage des sites précédemment évacués, l’autorité construira des logements modernes sur ces sites et fixera les modalités de leur acquisition.

Cela étant, les exemples de l’expropriation pourront être utilisés pour le remembrement, surtout pour le cas des maisons de l’ONL. Dans ces conditions-ci, l’autorité aura l’obligation de restituer le bien aux anciens propriétaires après remodelage ou reconstruction.

  • 6 : Sanctions

Les infractions aux prescriptions des plans d’aménagement, aux règles générales d’aménagement, sont punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Indépendamment de la peine, le tribunal prononce la réparation de l’infraction, si cette réparation est demandée par l’administration et dans les limites où elle est demandée. Le tribunal fixe un délai pour la réparation. En cas d’inexécution totale ou partielle de la réparation dans le délai prescrit, il peut y être procédé d’office, aux frais du contrevenant, soit par la colonie, soit par un entrepreneur qu’elle désigne à ces fins.76

La violation des règles d’urbanisme cause tout d’abord un trouble public à la société. En effet, c’est la prise en compte de l’intérêt général qui  préside à l’édiction des règles  d’urbanisme. En s’affranchissant des contraintes posées pour le bien de la société, les constructeurs troublent l’ordre public. Par ailleurs, la violation des règles d’urbanisme est susceptible de porter préjudice à des intérêts particuliers, le cas des voisins étant le plus évident. En France, nous dit Valentin BOULLET, les juridictions ont longtemps refusé d’ouvrir leur prétoire aux tiers lésés, considérant que les règles d’urbanisme avaient été édictées dans l’intérêt général et ne pouvaient donc être invoquées pour défendre un intérêt privé. Elles ont fini par admettre le contraire, de sorte qu’il faut considérer que la construction illicite est également susceptible de causer un trouble à des intérêts privés.[28]

Une série de mécanismes permettent de punir ou de réparer la méconnaissance des règles d’urbanisme. Leur mise en œuvre dépend du type d’intérêt lésé par la  construction illicite. A ce sujet la doctrine nous enseigne qu’en France, c’est  aux  juridictions pénales et à l’administration qu’il reviendra d’agir lorsque que la construction cause un trouble à l’ordre public. Par ailleurs,  les  juridictions  civiles  et  pénales  sont  concurremment compétentes lorsque la  violation  de la règle d’urbanisme est à l’origine d’un préjudice subi par un particulier.[29]

Indépendamment du type d’intérêt, public ou privé, lésé par la construction, une distinction importante tient à l’objet des mesures de sanctions ou de réparations. Ces  dernières  peuvent  viser  tant  les  personnes  que  les constructions.  Les  personnes  responsables de la violation des règles d’urbanisme  peuvent faire l’objet de sanctions pénales, à travers des peines d’amende ou d’emprisonnement, tel que prévu par l’article précité. Mais l’enjeu essentiel de la réparation concerne la construction ellemême. Le principe de légalité et l’effectivité de la règle d’urbanisme réclament que soit mis fin au trouble né de l’existence de la construction illicite, au besoin par sa  démolition.  

         A  ce  sujet, Patrick  COURBE  fustige  ce  qui  suit : « si  des  questions  de  droit  sont  propres  aux immeubles,  notamment  parce  que,  par nature,  ils  constituent une  portion  du  territoire national. Or, un Etat ne peut jamais  se désintéresser du sort de l’un de ses éléments constitutifs. D’où l’importance des intérêts de la collectivité, souvent jugés supérieurs à ceux des particuliers ».[30]L’intérêt public, dont  l’Administration  a la charge, doit  alors primer sur  l’intérêt privé  du  propriétaire ; des procédures exorbitantes du droit commun doivent donc être mises à la disposition de l’Administration pour l’acquisition des biens qu’exige l’intérêt  public. Mais s’il faut donner satisfaction  à  l’intérêt  public, il ne faut pas pour autant  méconnaitre  l’intérêt  privé  du  propriétaire. Il faut  concilier  l’intérêt  public et l’intérêt  privé.[31]

  • 7 : La sécurité

L’insécurité se porte bien au Sud-Kivu, la présence de plusieurs groupes armés (FDLR –Front Patriotique de Libération du Rwanda avec sa branche armée FOCA – Forces Combattantes Abatchunguzi; FRF- Forces Républicaines Fédéralistes/ HautsPlateaux de Fizi; UPCRL-Union des Patriotes Congolais pour la Révolution) souvent opposés aux milices d’autodéfense (Maï-Maï Shikito, Yakutumba, Zabuloni, Simba, Kirikicho, Mahoro, N’Yikiriba, Kapopo, Kifuafua, Rutambuka, Raia Mutomboki, Sido, PARECO/Sud-Kivu,…); fait en sorte que les populations autochtones suite à cette situation d’insécurité généralisée fuient leurs villages respectifs a la recherche d’un eldorado, parce qu’ayant perdues tous les points d’ancrage en milieu rural (fermeture des couvents et arrêt des activités de développement déjà suffisamment bien implantées). Pour la plupart de ces populations, La ville de Bukavu passe pour « une oasis de paix »: vaut mieux y vivre pauvre et démuni que de rester dans ces coins où leur espérance de vie se compte en jours et parfois en heures, et cela régulièrement.81

C’est pourquoi, il est grand temps pour le Gouvernement congolais de prendre des mesures sévères en l’encontre ces semeurs de troubles dans les villages, ceci pour permettre le retour de toutes ces populations autochtones dans leur milieu de vie respectif afin de désengorger la ville de Bukavu où ils vivent dans des situations très précaires.

[1] Office Fédéral  Développement, are 2014, www.are.admin.ch, 2014, mercredi 23 décembre 2015 à 11h.

[2] Article 18 du décret sur l’urbanisme de 1957.

[3] Interview de Me Michel KABOTE ka BABUNGA, Conseiller au ministère provincial d’urbanisme, habitat et infrastructures du 9 mars 2016 à 9h 30.

[4] JANSSEN A.M., Ouvrages en zone sismique, ULG, 2015,

[5] Microsoft® Encarta® 2014. © 1993-2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

[6] KALAMBAY LUMPUNGU, op. cit., p. 17.

[7] VUDISA MUGUBISHI, cité par K. MBAMBI, in Précis de Droit civil les biens, Bruxelles, Academia-Bruylant, 2007, p.  424. 

[8] Christian LAVIALLE, Droit administratif des biens, Paris, P.U.F., 1996, p.331.

[9] MAURICE ANDRE FLAMME, Droit administratif, t.2, Bruxelles, Bruylant, 1989, p.841.

[10] LUKOMBE NGHENDA, Droit civil les biens, Kinshasa, P.F.D.U.C., 2003., p.781. 57LUKOMBE NGHENDA, op. cit, p. 788.

[11] Commune de Kadutu, rapport annuel 2014, p.8, 2014.

[12] Interview du 8 octobre 2015 à 11h 10 avec monsieur Ally SALEH, Chef de quartier de Nyamugo.

[13] CHAMAA S.M., Atlas de la ville de Bukavu, Ceruki, I.S.P./Bukavu, 1984, p.68.

[14] Interview du CT Rigobert BIREMBANO, du 15 juin 2015 à 13h 30. 62 Alinéa 1 de l’article 23 du décret sur l’urbanisme de 1957.

[15] Daily, Mountain view in Africa, www.traveldiscoverkenya.com , mardi, 08 mars 2016 a 20h.

[16] Idem.

[17] Interview de Me Michel KABOTE ka BABUNGA, Conseiller au ministère provincial d’urbanisme, habitat et infrastructures du 9 mars 2016 à 10h.

[18] Idem.

[19] Interview de Me Michel KABOTE ka BABUNGA, Conseiller au ministère provincial d’urbanisme, habitat et infrastructures du 09 mars 2016 à 10h.

[20] Idem.

[21] KALAMBAY LUMPUNGU, op. cit, p. 103.

[22] Interview du 7 octobre 2015 à 10h 40 avec monsieur Hermès NZANA, C.T.I. de la ville de Bukavu.  

[23] Article 42 de la loi n00054 du 07 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des E.T.D., in J.O. de la R.D.C., n0spécial, du 07 octobre 2008.

[24] Article 95, de la loi n00054 du 07 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des E.T.D., in J.O. de la R.D.C., n0spécial, du 07 octobre 2008.

[25] ISABELLE SAVARIT-BOURGOIS, op. cit, p. 141.

[26] TERREE F. et SIMLER P., Droit civil les biens, Paris, Dalloz, 2002, p.280.

[27] LEMEUNIER, Directives techniques sur les zones à bâtir,www.Cnrtl.fr, 1963, mardi 08 mars 2016 à 16h. 76Article 24 du décret sur l’urbanisme de 1957.

[28] VALENTIN BOULLET, Le sort des constructions illégales en droit de l’urbanisme, Mémoire présenté dans le cadre du Master 2 professionnel « Droit immobilier, construction, urbanisme », Université Montpellier 1, Faculté de droit et de science politique, 2010-2011, p. 11 et 12.

[29] Idem.

[30] PATRICK COURBE, Droit civil les biens, 2eme édition, Paris, Dalloz, 2003, p. 59.

[31] FRANCOIS TERREE, PHILIPPE SIMLER, op. cit. p. 367. 81 Rigobert BIREMBANO, Op. cit, p. 20.

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