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CHAP. I : ANALYSE DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE BUKAVU

Section I : PRESENTATION DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE BUKAVU

Un plan d’aménagement peut être compris comme une représentation géographique, stratégique ou politique de l’implantation ou de l’organisation administrative, sociale et économique d’un espace ou d’une entité administrative.

Les plans d’aménagement constituent une des interventions fondamentales des pouvoirs publics dans le cadre de leur politique foncière et de leur politique d’aménagement du territoire.

La détermination, par le biais des plans d’aménagement, de la destination à laquelle chaque parcelle de terre est vouée, constitue une des bases non seulement de la politique de l’aménagement du territoire, mais également de la politique foncière des pouvoirs publics.[1]

Le décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme consacre 4 types de plan d’aménagement : le plan général ou national, le plan régional, le plan local et le plan particulier.

  • 1 : Le plan général d’aménagement du Congo

Le plan général d’aménagement du Congo est un plan qui contient des règles générales d’aménagement en matière économique, sécuritaire, d’hygiène, d’esthétique, de sauvegarde de la beauté naturelle, le tourisme, la voirie, y compris les œuvres d’arts.[2] Ce plan est approuvé par le Président de la République, sur proposition du ministre de l’intérieur en ce qu’il concerne des règles générales d’aménagement se rapportant aux secteurs de la vie nationale : économie, sécurité, défense militaire, hygiène, esthétique, sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, tourisme, plantations, voiries, constructions, y compris les ouvrages d’art.[3]

     Selon l’article 16 de ce décret, il revient au ministre chargée de l’aménagement du territoire d’établir le plan général d’aménagement du territoire.

  • 2 : Le plan régional d’aménagement

Le Gouverneur Général peut décider par ordonnance l’établissement d’un plan régional d’aménagement pour une région constituant un ensemble géographique ou économique.16

Le plan régional figure notamment:

  • l’affectation dominante des zones principales de la région. Cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise ;
  • les emplacements approximatifs réservés aux principales affectations d’intérêt régional telles que : champs d’aviation, ports, réserves boisées ;
  • le tracé approximatif des voies de communication d’intérêt régional. Moyennant une mention formelle, le plan régional peut figurer, pour tout ou partie de la région, des indications habituellement réservées aux plans locaux.17
  • 3 : Le plan local et le plan particulier d’aménagement

Ce type de plan concerne le territoire des villes ainsi que des localités que peut désigner le Président de la République. Il est établi par le commissaire de district (Maire de la ville) pour les villes et par le gouverneur de province dans les autres cas. Mais il doit être approuvé par le Président de la République dans un délai de 18 mois prenant cours :

  • Pour les villes existant lors de la mise en vigueur du présent décret, à la date de cette mise en vigueur;
  • Pour les villes créées ultérieurement, à la date de leur création;
  • Pour les  autres  localités,  à  la  date  de  leur  désignation  par  le  Président de la république.[4]

Le plan local d’aménagement figure notamment :

  • l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture  ou  à  tout  autre  usage,  cette  affectation  pouvant  impliquer  des restrictions  à  l’exercice  du  droit  de  propriété,  l’interdiction  de  construire  y comprise;
  • les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments;
  • le réseau  existant  de la  voirie  principale  par terre,  par rail  et  par  eau,  le  tracé approximatif  des  modifications  essentielles  à  apporter  à  ce  réseau,  ainsi que celui des nouvelles voies principales à créer.[5]

Quant au plan particulier d’aménagement, il comporte mutatis mutandis les mêmes prescriptions que le plan local, sauf à signaler :

  • les prescriptions  générales  ou  particulières  à  l’hygiène,  à  la  sécurité  et  à l’esthétique,  à  appliquer  à  la  voirie,  aux  constructions  et  aux  plantations,  ces prescriptions pouvant impliquer des  restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise;
  • en cas  de  lotissement  de  biens-fonds,  les  limites  des  lots  nouveaux  avec mention,  que  ces  limites  sont  susceptibles  de  modifications moyennant une  permission  préalable,  expresse  et écrite,  sollicitée  et  accordée comme il est dit aux articles 20 et 21.[6]
  • 4 : L’aménagement de la ville de Bukavu

Au regard des dispositions susmentionnées, du décret sur l’urbanisme de 1957, nous pouvons dire que la ville de Bukavu, est régie par un plan local d’aménagement, qui est un plan établit pour les territoires, les villes et les localités désignées par le Gouverneur Général. Il est établi par le commissaire du district, l’équivalent du maire de la ville aujourd’hui, qui le soumet au Gouverneur Général pour approbation pendant 18 mois, afin qu’il se décide ou non de sa mise en exécution à travers une ordonnance.[7]

Tout d’abord, l’alinéa premier de l’article 1er de ce décret dispose que ce type de plan concerne les villes existant lors de la mise en vigueur du décret et pour les villes créées ultérieurement à la date de leur création ; or, la ville de Bukavu comme nous l’avons précisé dans notre introduction avait été créée une année après la mise en vigueur de ce décret.

L’article 4 quant à lui, donne le contenu du plan local tel que prévu dans le décret, tout en déterminant l’affectation des diverses zones du territoire telle qu’elle a été prévue par l’aménageur colonial.

Dans sa planification, cet aménageur avait scindé cette ville en deux parties dont une réservée aux seuls colons, appelée  « ville » et l’autre réservée aux indigènes nommée « centre extra-coutumier ».

Malgré cette discrimination, les colons avaient aménagé cette ville sur base des règles urbanistiques afin de rendre vivables les deux entités séparément « ville et centres extra-coutumier ». 

Sur ce, il a mis au point un plan révisable d’aménagement de la ville conformément au décret sur l’urbanisme mis en place une année plutôt soit en 1957, y compris ses futures extensions probables. Ce document constitue pour toute ville, la règle générale à suivre pour assurer son développement harmonieux. Tout aménagement doit alors respecter et suivre le canevas tracé dans le plan directeur. Le non-respect de ce plan entraine un désordre urbanistique et met tout développement de la cité en cause.

Suite à sa situation géographique, l’aménageur de la ville de Bukavu établi une carte des contraintes qui lui a permis de calculer la surface urbanisable jusqu’à 15% de pente ; ce qui est admissible pour tout site urbanisable[8]. En dehors de cette pente le site doit être boisé et protégé. De la surface urbanisable calculée, 50% reviennent au parcellaire (Section I), 40 % à la voirie ou voies de communication, et aux équipements ou endroits d’utilité publique (Section II) et les 10% restants aux espaces verts.[9](Section III)

Section II : LE PARCELLAIRE

Le parcellaire est un ensemble des parcelles d’un terroir ou d’une commune, c’est un ensemble des terres qui ne comprend que des parcelles.[10]

Ici la stratégie consistait à octroyer, dans les zones à fortes pentes, des grandes parcelles à l’habitat de haut standing car étant en mesure de protéger son environnement et celles situées dans les zones moins accidentées revenaient à l’habitat économique ((§1). C’est pourquoi, le parcellaire sera subdivisé en plusieurs zones à savoir : la zone résidentielle réservée à l’habitat (§2), la zone commerciale (§3), la zone administrative (§4), la zone industrielle (§5)  et la zone de petite industrie (§6).

  • 1 : Les règles générales
  • Tout aménagement et toute construction dont le caractère, ou le volume, ou l’implantation, ne cadrerait pas en tout ou en partie avec le milieu existant ou projeté, est interdite.
  • Les parcelles doivent être clôturées à rue, soit par des murs ou murets, soit par des haies vives. La hauteur de ces clôtures, leur nature, ainsi que leur implantation seront déterminées par les plans particuliers.
  • A l’exception des murs de clôtures et de soutènement, ainsi que dans les cas de dérogation expressément prévus dans le présent règlement, aucune construction ne peut être érigée, dans les zones de recul, au-dessus du niveau de sol.
  • Toutes les parties de construction, visibles de la voie publique ou privée livrée à la circulation publique doivent être entretenues en parfait état de propreté et leurs peintures rafraichies en temps utile. Les murs en attente, tels que les murs mitoyens ou ceux de constructions réalisées par tranches, seront peints, crépis ou chaulés dans une teinte agréée par l’autorité.
  • Les toitures à versants camouflées par des pignons sont interdites dans toutes les zones du plan.
  • Toutes les façades d’un immeuble, vues d’un point quelconque de la voirie, doivent être traitées en matériaux semblables. La polychromie apparaissant dans les façades respectera les accords chromatiques et pourra être refusée par l’autorité à qui elle devra être préalablement soumise pour octroi d’une autorisation d’exécution. Tous travaux de peinture extérieure feront l’objet de l’octroi d’une permission préalable.[11]
  • 2 : Zone résidentielle
  1. Zone résidentielle de densité moyenne
    1. Superficie des parcelles
      • la surface minimum des parcelles est de 12 ares.
      • La largeur minimum à front de voirie est de 20 m.
      • La surface bâtie maximum est de ¼ de la surface de la parcelle.
    2. Les zones de recul

Les constructions dont la hauteur sous corniche est :

Ø Inférieure à 8 m :

  • Recul sur alignement : 5 m minimum, sauf pour les garages autorisés.
  • Reculs latéraux : pour les constructions isolées, le minimum est le 1/6eme de la largeur de la parcelle à front de voirie, cependant ce recul ne peut être inférieur à 4 m pour les parcelles dont la largeur est inférieure à 24 m.

Pour les constructions jumelées, le minimum est le ¼ de la largeur de la parcelle à front de voirie ; ce recul ne peut être inférieur à 6 m. pour les parcelles dont la largeur est inférieure à 24 m.

  • Recul arrière : entre façade arrière et limite parcellaire : 5 m minimum.

Ø Égale ou supérieure à 8 m :

Les autorités chargées de l’application du présent plan d’aménagement détermineront dans chaque cas les reculs en tenant compte de la hauteur du bâtiment, du relief du terrain, de l’aération du quartier, des constructions voisines et des vues éventuelles ; ces reculs ne pourront être inférieurs aux minima prévus c’est-à-dire 8 m.

  1. Caractéristiques générales

Les espaces libres de construction seront obligatoirement aménagés en jardins d’agrément avec plantations vertes et florales convenablement entretenus. Le dépôt ou l’abandon d’objets tels que matériaux, emballages, ferrailles et autres détritus généralement quelconque, y est interdit.

La hauteur des constructions sera déterminée par l’autorité.

A ‘exception des murs de clôtures et de soutènements, aucune construction isolée du bâtiment principal n’est autorisée dans les parcelles dont la surface est inférieure à 30 ares. Des dérogations peuvent être accordées pour les garages, lorsque le relief de la parcelle le justifie : dans ce cas les autorités responsables détermineront les normes auxquelles ces constructions devront satisfaire en vue de sauvegarder l’esthétique du quartier et la sécurité de la circulation.

Les constructions seront étudiées et exécutées de manière à éviter au maximum les appropriations de terrain et les talutages.

Les habitations jumelées sont autorisées si elles sont bâties simultanément sur deux parcelles contiguës ; elles doivent avoir un même caractère architectural et les mêmes matériaux de façade et de couverture.

Les hôtels et restaurants y sont autorisés pour autant que leur exploitation ne puisse troubler le calme du quartier et la tranquillité des habitants.[12]

  1. Zone résidentielle à faible densité
    1. Superficie des parcelles
      • Surface minimum des parcelles : 18 ares.
      • Largeur minimum à front de voirie : 30 m.
      • La surface bâtie maximum est de ¼ de la surface de la parcelle.
    2. Les zones de recul du point A sont d’application dans cette zone.
    3. Les caractéristiques générales

Au-delà des caractéristiques précitées au point A, nous pouvons ajouter les règles sur les plantations à haute tige : minimum un arbre par 6 ares de surface de la parcelle.

Les plans particuliers détermineront les emplacements nécessaires à réserver au commerce du quartier.[13]

  1. Zone résidentielle dense
    1. Superficie des parcelles
      • Surface minimum des parcelles : 8 ares.
      • Largeur minimum a front de voirie : 16 m.
      • La surface bâtie maximum est de ¼ de la surface de la parcelle.
    2. Les zones de recul du point A sont d’application dans cette zone.
    3. Les caractéristiques générales sont les mêmes avec celles qu’on retrouve aux points A. et B., mais à la différence que dans cette zone les hôtels et restaurants n’y sont pas autorisés.[14]
  2. Zone résidentielle à forte densité

Cette zone est réservée aux constructions résidentielles à ériger sur des parcelles de faible superficie et destinée à la construction des logements sociaux.

Les constructions à ériger dans cette zone respecteront les destinations du lotissement approuvé par l’autorité.[15]

  1. Zone résidentielle d’extension

Dans cette zone aucune construction, ni aucun lotissement ne peuvent être autorisée, si ce n’est en vertu d’un plan particulier d’aménagement approuvé.[16]

  1. Zone résidentielle et commerciale
    1. Superficie des parcelles
      • Surface minimum des parcelles : 8 ares.
      • Largeur minimum à front de voirie : 16 m.
      • La surface bâtie maximum est de ½ de la surface de la parcelle, déduction faite de la zone de recul sur alignement.31
    2. Les zones de recul ainsi que les caractéristiques du point A sont d’application dans cette zone.
  • 3 : Zone commerciale
  1. Superficies des parcelles
    • Surface minimum des parcelles : 4 ares.
    • Largeur minimum à front de voirie : 10 m.
    • Surface bâtie maximum :
      • Sous le niveau de la voirie et au rez de chaussée :

La totalité de la surface de la parcelle, déduction faite des zones de recul. La hauteur du rez-de-chaussée ne peut être supérieure à 4, 50 m. 

Une zone de recul séparant la façade arrière de la limite parcellaire sera obligatoirement maintenue sur une distance de 5 m, qui sera aménagée en jardin ou en cour dallée sans aucun dépôt ni abandon de matériel ou détritus quelconque.

  • Aux étages :

Le maximum c’est le ¼ de la surface de la parcelle. La profondeur maximum des constructions aux étages sera déterminée par les plans particuliers.

Ø Entrées carrossables :

  • Les parcelles dont la largeur à front de voirie est inférieure à 20 m : une entrée maximum dont la largeur sera comprise entre 3 et 4 m.
  • Les parcelles dont la largeur à front de voirie est égale ou supérieure à 20 m : maximum deux entrées dont la largeur sera comprise entre 3 et 4 m.
  1. Les zones de recul
    1. Recul sur alignement

Le niveau de recul sur alignement doit être établi au même niveau que celui de la voirie. Aucune construction, telles que ; clôtures, escaliers, marches, panneaux publicitaires, etc… ne peut être érigée dans cette zone de recul. Le dépôt ou l’abandon d’objets tels qu’emballages, matériaux, matériel ou détritus généralement quelconques, ainsi que l’étalage ou la vente, est interdit dans cette zone de recul.

Les talutages éventuels ne peuvent avoir leur origine dans la zone de recul sur alignement.

  1. Recul latéral

La construction entre mitoyens est obligatoire ; néanmoins l’autorité pourra déterminer les endroits où des zones de recul latéral sont obligatoires. Ces reculs latéraux éventuels auront un minimum de 3, 50 m de la limite parcellaire. Aucun dépôt de matériel, matériaux, emballages ou marchandises visibles de la voie publique ou privée livrée à la circulation publique ne peut être établi dans ces zones de recul latérales.

Les clôtures à rue des parcelles seront établies à front de bâtisse. Si les constructions sont érigées en recul par rapport au front de bâtisse, et pour autant que cette disposition ait été agréée, ces clôtures pourront être établies dans le même alignement que le bâtiment.

  1. Caractéristiques générales

L’article 9 de l’ordonnance n0 97/327 du 15 octobre 1955 sur la publicité extérieure dispose ce qui suit : « Les règles suivantes relatives aux panneaux publicitaires à caractère définitif établis sur les bâtiments sont applicables dans les zones appelées zones de catégorie A qui correspondent en principe aux zones commerciales centrales.

  • Les enseignes et panneaux publicitaires sont interdits sur les faces latérales et postérieures ainsi que sur les toitures des immeubles. Ils doivent être placés parallèlement ou perpendiculairement à la façade et construits en matières dures et ininflammables. Les panneaux placés perpendiculairement sont obligatoirement à double face.
  • Les enseignes et réclames publicitaires établies sur panneaux pleins, en relief sur la maçonnerie ou par peinture sur les vitrines, doivent être obligatoirement disposées dans une bande de la façade située à 1,70 m du sol et ayant 2 m de hauteur. La surface totale de ces caractères ne peut dépasser, vide compris, dix centimètres carrés par mètre courant de façade à rue. Leur saillie ne peut être supérieure à 5 cm.
  • Les enseignes et réclames publicitaires établies en lettres découpées et isolées de caractère artistique sont autorisées:
    • sur les façades et parallèlement à celles-ci à partir d’une hauteur de 2 m au-dessus du niveau du trottoir, sans pouvoir dépasser de plus de 1,50 m le niveau inférieur de la toiture. Leur saillie ne peut être supérieure à 0,15 m lorsqu’elles se trouvent sous le niveau normal des auvents du rez-de-chaussée et à 0,30 m lorsqu’elles se trouvent au-dessus de ce niveau;
    • perpendiculairement à la façade, avec saillie maximum de 0,90 m lorsque ces éléments sont placés au-dessus du niveau normal des auvents du rez-de-chaussée, sans toutefois pouvoir dépasser le niveau inférieur de la toiture. Sous les auvents et galeries couvertes, ils doivent se trouver à 3mau-dessus du trottoir et être placés à au moins 0,30 m de la façade et de l’extrémité de l’auvent ou de la galerie. Le nombre de ces panneaux ne peut dépasser un par boutique ou par 20 m de développement de façade.
  • Les enseignes établies en lettres découpées et présentant un caractère artistique peuvent seules être placées sur le bord extrême des auvents.
  • Les enseignes et panneaux publicitaires lumineux sont construits en lettres découpées et répondent aux conditions des paragraphes III et IV. Toutefois, sous les auvents du rez-de-chaussée et placés perpendiculairement à la façade, ils peuvent être construits en caissons.
  • La surface totale des inscriptions graphiques, vides et supports compris, ne peut dépasser 1/20 de la surface de la façade sur laquelle elles sont appliquées. »[17]

Les garages d’entretien et de réparations automobiles, ne peuvent y être autorisés que pour autant qu’ils soient aménagés de manière à ce que les bruits et les émanations nocives ou désagréables ne puissent gêner le voisinage.33

  • 4 : Zone de petite industrie, artisanat, commerce et dépôts
  1. Superficie des parcelles
    • Surface minimum des parcelles : 10 ares.
    • Largeur minimum à front de voirie : 20 m.
  1. Les zones de recul

Les zones de recul du point A sont d’application dans cette zone, sauf que la construction est autorisée sur toute la surface de la parcelle. 

Au cas où la construction ne serait pas mitoyenne, le recul latéral ne pourra être inférieur à 3,50 m.

  1. Les caractéristiques générales

Cette zone est réservée à la petite industrie, à l’artisanat, ainsi qu’au commerce de gros et aux dépôts. L’activité exercée ne peut être ni nocive ni dangereuse. Les installations artisanales ou industrielles, situées à moins de 150 m de quartiers réservés à la résidence ou au commerce, seront aménagées de manière à ce que le bruit, les émanations ou les odeurs ne puissent gêner les habitants de ces quartiers ; les installations ne pouvant satisfaire à ces conditions ne pourront en aucun cas être autorisées.[18]

  • 5 : Zone industrielle

Cette zone est réservée aux industries de toute nature. Les installations industrielles où sont traitées des matières nocives, dangereuses ou insalubres, pourront être localisées dans une fraction de la zone industrielle spécialement désignée par l’autorité.[19]

       La superficie des parcelles ainsi que les zones de recul du paragraphe 4 sont d’application dans cette zone.

  • 6 : Zone administratif

Cette zone est réservée exclusivement à la construction de bâtiments à destination publique, communautaire ou d’utilité publique. Toute construction dans cette zone doit s’intégrer dans le site et répondre aux impératifs d’esthétique tropicale et locale nous dit l’article 13 du plan.36\

Section III : VOIRIE, EQUIPEMENTS ET ESPACES VERTS

  • 1 : La voirie

L’ensemble de la voirie urbaine de Bukavu est constitué de 75,82 km de routes  asphaltées de  3,67  km  de  routes  bétonnées  et de 58,38  km  de  route  en  terre.[20] 

Les voies publiques ou privées livrées à la circulation publique doivent être plantées d’arbres d’ombrage, ceux-ci ne pourront offusquer les vues sur le lac. Les talus qui les bordent, seront aménagés selon une pente de 45 degrés maximum sur l’horizontale. Cette pente prendra son origine soit au niveau de la voirie, soit à la partie supérieure d’un mur de soutènement qui ne peut avoir une hauteur de 1,50 m au-dessus du niveau de la voirie et sa face à rue sera inclinée vers l’intérieur de la parcelle selon un angle compris entre 10 et 30 degrés sur la verticale.[21]

La surface réservée à la voirie est délimitée quelle que soit la classe de la voie projetée. Ici nous faisons remarquer que les voies sont classées suivant leur importance en type primaire, secondaire et tertiaire.

  • La voie primaire est celle qui, dans un lotissement, relie les zones ou unités de voisinage entre elles ;
  • La voie secondaire relie les différents coins dans une zone ou ilot ;
  • La voie tertiaire quant à elle relie les ilots entre eux. La voie pédestre appelée aussi servitude fait aussi partie des voies tertiaires.

Les emprises de toutes ces voies doivent au préalable être délimitées et respectées car c’est dans celles-ci qu’on trouve la chaussée, les accotements, les fossés, les trottoirs et pistes cyclables pour piétons. Une zone de recul sur alignement le long de la voirie de grand transit sera observée pour toute construction. Ce recul sera de 10 m dans les limites de la circulation urbaine, et de 20 m en dehors de cette limite.[22]

Les stations-service et les pompes de ravitaillement en carburant pour véhicules, seront situées à l’intérieur des parcelles, en dehors des zones de recul sur alignement. Le stationnement des véhicules en ravitaillement doit être prévu en dehors de la zone de recul sur alignement. Ces stations et pompes sont interdites aux endroits où elles peuvent gêner la circulation routière ou piétonnière, ou nuire à l’esthétique.[23]

  • 2 : Les équipements

L’aménageur de la ville de Bukavu, l’avait dotée de plusieurs équipements de diffèrent ordres. Ces derniers sont d’ordre éducatif, sportif, culturel, ou économique. 

  • Sur le plan éducatif, citons à titre d’exemple ; le collège Alfajiri, l’athénée royal

(l’institut d’Ibanda).

  • Sur le plan sportif, la ville comptait 9 terrains de football, 10 terrains de basketball, 7 de volley-ball, 3 courts de tennis, 4 salles de gymnastique (non équipées) et 1 cercle hippique.
  • Sur le plan culturel, nous avons la cathédrale notre dame de la paix.
  • Sur le plan économique, il nous faut signaler que dans chaque Commune se trouvait au moins un grand marché et des marchés secondaires. Le marché Central de Kadutu est celui qui joue un grand rôle économique au niveau de la ville.[24]
  • 3 : Les espaces verts

Ces espaces étaient réservés aux plantations, boisements, pépinières, parcs, installations sportives et de délassement en plein air.42

L’aménageur en avait prévu partout et Bukavu en comptait en nombre important. A titre d’exemples nous pouvons citer le quartier appelé communément pesage, la colline de l’ITFM, l’avenue Kibombo pour séparer le centre extra coutumier de Kadutu de la ville.

Section IV: L’ASSAINISSEMENT

Ce volet avait préoccupé l’aménageur à tel point qu’il avait prévu deux sortes d’assainissements ou gestion des déchets à savoir : les déchets solides (§1) et les déchets liquides (§2).

  • 1 : Les déchets solides

Pour la ville (commune d’Ibanda), le système des poubelles mobiles était utilisé. Ces poubelles où l’on jetait les déchets solides provenant des ménages étaient ramassées chaque semaine et vidées dans un camion qui les acheminait au dépotoir central à l’Elakat (Ruzizi II).

Au niveau du centre extra-coutumier, il y avait des endroits déterminés où l’on rassemblait les déchets solides des ménages que le service urbain des travaux publics ramassait par camion pour les acheminer au même dépotoir central de l’Elakat.[25]

  • 2 : Les déchets liquides

Constitués spécialement des matières fécales et eaux usées, des déchets étaient gérés séparément. Pour la ville (commune d’Ibanda), tout était à l’égout et à la fosse septique tandis que pour le centre extra-coutumier, on utilisait le système des stations de pompage, de traitement et de refoulement.

Pour Kadutu, tous les déchets liquides générés par les maisons de l’O.N.L. étaient recueillis à la station de pompage, de traitement et de refoulement situé à Nyamugo (deux-poteaux) qui, après traitement, les refoulaient vers la station intermédiaire de la Pageco.

Les déchets liquides provenant du plateau médical et des hôpitaux étaient recueillis à la station de la S.N.C.C. qui, après traitement, les refoulait aussi vers la station Pageco. A partir de là, les déchets étaient refoulés vers la station de l’I.S.P. en bas de la route vers Nyawera. C’est à partir de cette station que les déchets traités étaient drainés par gravitation à travers une batterie des buses en béton qui les déversait en amont du pont Ruzizi II. Donc, aucune goutte de déchet liquide n’entrait au lac.

Pour Bagira, le système de traitement de Nyaciduduma consistait au traitement et à l’épuration ; on pouvait recueillir une eau limpide à la sortie de la station.

  • 3 : Les eaux de ruissellement

D’après les prévisions de l’aménageur, ce genre d’assainissement était assumé par un système de drainage planifié qui assurait l’écoulement normal des eaux de ruissellement tant à la surface qu’en souterrain. Ce dispositif était constitué des caniveaux et des buses.[26]

Section V : LA SITUATION ACTUELLE

Avec le respect strict des règles urbanistiques ci-haut évoquées, il se dégage de notre réflexion que l’aménageur de Bukavu avait respecté toutes les conditions pour son développement. Bukavu comptait parmi les belles villes du pays, au climat doux et aux équipements attrayants, ce qui expliquait cette présence massive des touristes qui la drainait.

Mais, hélas, quelques années après l’accession de notre pays à l’indépendance la situation a complètement changé. Dans la ville de Bukavu, l’on a assisté au manque progressif des sols urbains, ce qui occasionnera ; les fortes spéculations foncières et immobilières; l’amplification des morcellements parcellaires;                      les constructions anarchiques qui ne respectent plus aucune norme urbanistique, des « nouveaux modèles d’occupation de l’espace » (terrassements profonds, remblais, sacs remplis de terre,…)[27]

On a assisté dès lors au déboisement systématique des sites boisés et protégés qui ont été transformés en quartiers résidentiels malgré leur configuration. Même les basfonds inondés sont envahis. Dans ce cas on remarque l’occupation des collines de Karhale, Mukukwe, Cimpunda, I.T.F.M., ELEKAT. Suite à ces constructions désordonnées, le coefficient de ruissellement des eaux de pluies a fortement augmenté alors que les ouvrages de drainage conçus à l’époque coloniale sont restés les mêmes. La conséquence directe est le débordement des eaux qui sont obligées de couler en désordre sur les chaussées et les versants dénudés des collines en emportant tout sur leur passage et laissant derrière des ravines, base des érosions.46

Aujourd’hui, la ville est attaquée par une série des têtes d’érosions qui ont déjà englouti quelques avenues de la ville telles que Funu, Camp Zaïre et Buholo IV.

L’I.T.F.M. est sérieusement menacé par une érosion évolutive qui l’engloutira si on n’y fait pas attention. Les érosions Cihamba, Bizimana et Kazaroho menacent aussi sérieusement les habitants de ces coins, sans oublier le débordement régulier de la petite rivière d’Irambo, causant ainsi des sérieux dégâts matériels.

En résumé, le non-respect du plan d’aménagement de la ville nous conduit à déplorer ce que nous vivons aujourd’hui. Dans ce désordre, les services techniques de l’Etat ayant la gestion du sol dans leurs attributions n’ont pas fait respecter les normes urbanistiques telles qu’édictées dans ce plan. A la grande surprise on remarquera que les occupants des sites à risques possèdent des documents leur délivrés par les services ci-haut cités. C’est pourquoi, nous tentons d’analyser avec minutie ce plan d’aménagement face à la situation actuelle de la ville de Bukavu.

Dans la zone résidentielle, où l’on peut citer à titre d’exemples le quartier Muhumba et l’avenue Kasongo dans la commune d’Ibanda, qui sont des zones résidentielles tel que prévue par l’aménageur de la ville de Bukavu. Mais, au regard de l’esprit des dispositions de l’article 1 à 5 du plan de la ville de Bukavu, nous remarquons que ces deux zones ne remplissent plus leur fonction de zone résidentielle. Tout d’abord, du point de vue superficie des parcelles telles que prévue aux articles précités, il n’est pas rare aux jours d’aujourd’hui de trouver à Muhumba, une parcelle de 10/10  par exemple.

Ce qui fait que la surface bâtie ne puisse plus s’évaluer a ¼ de la surface de la parcelle, mais plutôt, 4/4.

L’avenue Kasongo quant elle, appelée communément Chez Baba Chingazi, n’est pas épargnée de cette violation flagrante des prescrits du plan. Au lieu de demeurer une zone résidentielle, elle se mue en une zone commerciale.

Dans la zone commerciale, aux avenues de la presse en commune d’Ibanda et celle du marché en commune de Kadutu, il n’est pas rare de retrouver des commerces qui se transforment en résidences  et vice versa, selon les heures de la journée. Idem pour les zones industrielles où nous sommes curieux de voir une industrie dans une résidence, avec tous les risques que cela peut avoir sur la santé des habitants de ces genres des demeures ainsi que leur voisinage.

La zone administrative de la ville de Bukavu, située à Nyamoma dans la commune d’Ibanda, connait aussi ce même problème de violation flagrante du plan d’aménagement. C’est pourquoi vous trouverez par exemple, juste derrière le bureau de l’autorité provinciale ; un bar bruyant, à côté du palais de justice un magasin ; pour ne citer que cela, en violation de l’article 13 du plan d’aménagement de la ville.

[1] KALAMBAY LUMPUNGU, Domaine de l’Etat, aménagement du territoire et urbanisme, syllabus, Unikin, 20082009, p. 39.

[2] UTSHUDI O., Domaine de l’Etat, aménagement du territoire et urbanisme, notes de cours, L 1 droit/U.C.B., 20132014.

[3] Article 16 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957,  16 Article 13 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957. 17 Article 14du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.

[4] Article 1 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.

[5] Article 4 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.

[6] Article 4 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.

[7] R.D.C., Les Codes Larciers, tome 5, droit public et administratif, vol 2, droit administratif, Larcier, Bruxelles, p. 7 ,2003.

[8] Préambule du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[9] Préambule du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[10] Office Fédéral du Développement ARE 2014,  Www.are.admin.Ch., 2014, mercredi 23 décembre 2015 à 11h. op. cit.

[11] Article 1 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[12] Article 2 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[13] Article 3 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[14] Article 4 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[15] Article 7 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[16] Article 4 bis du plan d’aménagement de la ville de Bukavu. 31Article 5, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[17] Article 9 de l’ordonnance n0 97/327 du 15 octobre 1955 sur la publicité extérieure. 33 Article 6 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[18] Article 8 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[19] Article 11 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu. 36Article 13 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[20] Unité de pilotage du programme DSRP, La monographie du Sud-Kivu, Sofide, Kinshasa, p. 200, 2005.

[21] Article 1, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[22] Article 15, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[23] Article 1, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.  

[24] Article 16, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu. 42 Article 14, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.

[25] Mémoire du plan d’aménagement de la ville de Bukavu du 1 février  1958, p. 7.

[26] Mémoire du plan d’aménagement de la ville de Bukavu du 1 février  1958, p.9.

[27] Rigobert BIREMBANO, La ville de Bukavu, les espaces et les hommes, séminaire tenu au Centre Amani à Bukavu le 15 juin 2015. 46 Idem.

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