Section I : PRESENTATION DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE BUKAVU
Un plan d’aménagement peut être compris comme une représentation géographique, stratégique ou politique de l’implantation ou de l’organisation administrative, sociale et économique d’un espace ou d’une entité administrative.
Les plans d’aménagement constituent une des interventions fondamentales des pouvoirs publics dans le cadre de leur politique foncière et de leur politique d’aménagement du territoire.
La détermination, par le biais des plans d’aménagement, de la destination à laquelle chaque parcelle de terre est vouée, constitue une des bases non seulement de la politique de l’aménagement du territoire, mais également de la politique foncière des pouvoirs publics.[1]
Le décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme consacre 4 types de plan d’aménagement : le plan général ou national, le plan régional, le plan local et le plan particulier.
Le plan général d’aménagement du Congo est un plan qui contient des règles générales d’aménagement en matière économique, sécuritaire, d’hygiène, d’esthétique, de sauvegarde de la beauté naturelle, le tourisme, la voirie, y compris les œuvres d’arts.[2] Ce plan est approuvé par le Président de la République, sur proposition du ministre de l’intérieur en ce qu’il concerne des règles générales d’aménagement se rapportant aux secteurs de la vie nationale : économie, sécurité, défense militaire, hygiène, esthétique, sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, tourisme, plantations, voiries, constructions, y compris les ouvrages d’art.[3]
Selon l’article 16 de ce décret, il revient au ministre chargée de l’aménagement du territoire d’établir le plan général d’aménagement du territoire.
Le Gouverneur Général peut décider par ordonnance l’établissement d’un plan régional d’aménagement pour une région constituant un ensemble géographique ou économique.16
Le plan régional figure notamment:
Ce type de plan concerne le territoire des villes ainsi que des localités que peut désigner le Président de la République. Il est établi par le commissaire de district (Maire de la ville) pour les villes et par le gouverneur de province dans les autres cas. Mais il doit être approuvé par le Président de la République dans un délai de 18 mois prenant cours :
Le plan local d’aménagement figure notamment :
Quant au plan particulier d’aménagement, il comporte mutatis mutandis les mêmes prescriptions que le plan local, sauf à signaler :
Au regard des dispositions susmentionnées, du décret sur l’urbanisme de 1957, nous pouvons dire que la ville de Bukavu, est régie par un plan local d’aménagement, qui est un plan établit pour les territoires, les villes et les localités désignées par le Gouverneur Général. Il est établi par le commissaire du district, l’équivalent du maire de la ville aujourd’hui, qui le soumet au Gouverneur Général pour approbation pendant 18 mois, afin qu’il se décide ou non de sa mise en exécution à travers une ordonnance.[7]
Tout d’abord, l’alinéa premier de l’article 1er de ce décret dispose que ce type de plan concerne les villes existant lors de la mise en vigueur du décret et pour les villes créées ultérieurement à la date de leur création ; or, la ville de Bukavu comme nous l’avons précisé dans notre introduction avait été créée une année après la mise en vigueur de ce décret.
L’article 4 quant à lui, donne le contenu du plan local tel que prévu dans le décret, tout en déterminant l’affectation des diverses zones du territoire telle qu’elle a été prévue par l’aménageur colonial.
Dans sa planification, cet aménageur avait scindé cette ville en deux parties dont une réservée aux seuls colons, appelée « ville » et l’autre réservée aux indigènes nommée « centre extra-coutumier ».
Malgré cette discrimination, les colons avaient aménagé cette ville sur base des règles urbanistiques afin de rendre vivables les deux entités séparément « ville et centres extra-coutumier ».
Sur ce, il a mis au point un plan révisable d’aménagement de la ville conformément au décret sur l’urbanisme mis en place une année plutôt soit en 1957, y compris ses futures extensions probables. Ce document constitue pour toute ville, la règle générale à suivre pour assurer son développement harmonieux. Tout aménagement doit alors respecter et suivre le canevas tracé dans le plan directeur. Le non-respect de ce plan entraine un désordre urbanistique et met tout développement de la cité en cause.
Suite à sa situation géographique, l’aménageur de la ville de Bukavu établi une carte des contraintes qui lui a permis de calculer la surface urbanisable jusqu’à 15% de pente ; ce qui est admissible pour tout site urbanisable[8]. En dehors de cette pente le site doit être boisé et protégé. De la surface urbanisable calculée, 50% reviennent au parcellaire (Section I), 40 % à la voirie ou voies de communication, et aux équipements ou endroits d’utilité publique (Section II) et les 10% restants aux espaces verts.[9](Section III)
Le parcellaire est un ensemble des parcelles d’un terroir ou d’une commune, c’est un ensemble des terres qui ne comprend que des parcelles.[10]
Ici la stratégie consistait à octroyer, dans les zones à fortes pentes, des grandes parcelles à l’habitat de haut standing car étant en mesure de protéger son environnement et celles situées dans les zones moins accidentées revenaient à l’habitat économique ((§1). C’est pourquoi, le parcellaire sera subdivisé en plusieurs zones à savoir : la zone résidentielle réservée à l’habitat (§2), la zone commerciale (§3), la zone administrative (§4), la zone industrielle (§5) et la zone de petite industrie (§6).
Les constructions dont la hauteur sous corniche est :
Ø Inférieure à 8 m :
Pour les constructions jumelées, le minimum est le ¼ de la largeur de la parcelle à front de voirie ; ce recul ne peut être inférieur à 6 m. pour les parcelles dont la largeur est inférieure à 24 m.
Ø Égale ou supérieure à 8 m :
Les autorités chargées de l’application du présent plan d’aménagement détermineront dans chaque cas les reculs en tenant compte de la hauteur du bâtiment, du relief du terrain, de l’aération du quartier, des constructions voisines et des vues éventuelles ; ces reculs ne pourront être inférieurs aux minima prévus c’est-à-dire 8 m.
Les espaces libres de construction seront obligatoirement aménagés en jardins d’agrément avec plantations vertes et florales convenablement entretenus. Le dépôt ou l’abandon d’objets tels que matériaux, emballages, ferrailles et autres détritus généralement quelconque, y est interdit.
La hauteur des constructions sera déterminée par l’autorité.
A ‘exception des murs de clôtures et de soutènements, aucune construction isolée du bâtiment principal n’est autorisée dans les parcelles dont la surface est inférieure à 30 ares. Des dérogations peuvent être accordées pour les garages, lorsque le relief de la parcelle le justifie : dans ce cas les autorités responsables détermineront les normes auxquelles ces constructions devront satisfaire en vue de sauvegarder l’esthétique du quartier et la sécurité de la circulation.
Les constructions seront étudiées et exécutées de manière à éviter au maximum les appropriations de terrain et les talutages.
Les habitations jumelées sont autorisées si elles sont bâties simultanément sur deux parcelles contiguës ; elles doivent avoir un même caractère architectural et les mêmes matériaux de façade et de couverture.
Les hôtels et restaurants y sont autorisés pour autant que leur exploitation ne puisse troubler le calme du quartier et la tranquillité des habitants.[12]
Au-delà des caractéristiques précitées au point A, nous pouvons ajouter les règles sur les plantations à haute tige : minimum un arbre par 6 ares de surface de la parcelle.
Les plans particuliers détermineront les emplacements nécessaires à réserver au commerce du quartier.[13]
Cette zone est réservée aux constructions résidentielles à ériger sur des parcelles de faible superficie et destinée à la construction des logements sociaux.
Les constructions à ériger dans cette zone respecteront les destinations du lotissement approuvé par l’autorité.[15]
Dans cette zone aucune construction, ni aucun lotissement ne peuvent être autorisée, si ce n’est en vertu d’un plan particulier d’aménagement approuvé.[16]
La totalité de la surface de la parcelle, déduction faite des zones de recul. La hauteur du rez-de-chaussée ne peut être supérieure à 4, 50 m.
Une zone de recul séparant la façade arrière de la limite parcellaire sera obligatoirement maintenue sur une distance de 5 m, qui sera aménagée en jardin ou en cour dallée sans aucun dépôt ni abandon de matériel ou détritus quelconque.
Le maximum c’est le ¼ de la surface de la parcelle. La profondeur maximum des constructions aux étages sera déterminée par les plans particuliers.
Ø Entrées carrossables :
Le niveau de recul sur alignement doit être établi au même niveau que celui de la voirie. Aucune construction, telles que ; clôtures, escaliers, marches, panneaux publicitaires, etc… ne peut être érigée dans cette zone de recul. Le dépôt ou l’abandon d’objets tels qu’emballages, matériaux, matériel ou détritus généralement quelconques, ainsi que l’étalage ou la vente, est interdit dans cette zone de recul.
Les talutages éventuels ne peuvent avoir leur origine dans la zone de recul sur alignement.
La construction entre mitoyens est obligatoire ; néanmoins l’autorité pourra déterminer les endroits où des zones de recul latéral sont obligatoires. Ces reculs latéraux éventuels auront un minimum de 3, 50 m de la limite parcellaire. Aucun dépôt de matériel, matériaux, emballages ou marchandises visibles de la voie publique ou privée livrée à la circulation publique ne peut être établi dans ces zones de recul latérales.
Les clôtures à rue des parcelles seront établies à front de bâtisse. Si les constructions sont érigées en recul par rapport au front de bâtisse, et pour autant que cette disposition ait été agréée, ces clôtures pourront être établies dans le même alignement que le bâtiment.
L’article 9 de l’ordonnance n0 97/327 du 15 octobre 1955 sur la publicité extérieure dispose ce qui suit : « Les règles suivantes relatives aux panneaux publicitaires à caractère définitif établis sur les bâtiments sont applicables dans les zones appelées zones de catégorie A qui correspondent en principe aux zones commerciales centrales.
Les garages d’entretien et de réparations automobiles, ne peuvent y être autorisés que pour autant qu’ils soient aménagés de manière à ce que les bruits et les émanations nocives ou désagréables ne puissent gêner le voisinage.33
Les zones de recul du point A sont d’application dans cette zone, sauf que la construction est autorisée sur toute la surface de la parcelle.
Au cas où la construction ne serait pas mitoyenne, le recul latéral ne pourra être inférieur à 3,50 m.
Cette zone est réservée à la petite industrie, à l’artisanat, ainsi qu’au commerce de gros et aux dépôts. L’activité exercée ne peut être ni nocive ni dangereuse. Les installations artisanales ou industrielles, situées à moins de 150 m de quartiers réservés à la résidence ou au commerce, seront aménagées de manière à ce que le bruit, les émanations ou les odeurs ne puissent gêner les habitants de ces quartiers ; les installations ne pouvant satisfaire à ces conditions ne pourront en aucun cas être autorisées.[18]
Cette zone est réservée aux industries de toute nature. Les installations industrielles où sont traitées des matières nocives, dangereuses ou insalubres, pourront être localisées dans une fraction de la zone industrielle spécialement désignée par l’autorité.[19]
La superficie des parcelles ainsi que les zones de recul du paragraphe 4 sont d’application dans cette zone.
Cette zone est réservée exclusivement à la construction de bâtiments à destination publique, communautaire ou d’utilité publique. Toute construction dans cette zone doit s’intégrer dans le site et répondre aux impératifs d’esthétique tropicale et locale nous dit l’article 13 du plan.36\
Section III : VOIRIE, EQUIPEMENTS ET ESPACES VERTS
L’ensemble de la voirie urbaine de Bukavu est constitué de 75,82 km de routes asphaltées de 3,67 km de routes bétonnées et de 58,38 km de route en terre.[20]
Les voies publiques ou privées livrées à la circulation publique doivent être plantées d’arbres d’ombrage, ceux-ci ne pourront offusquer les vues sur le lac. Les talus qui les bordent, seront aménagés selon une pente de 45 degrés maximum sur l’horizontale. Cette pente prendra son origine soit au niveau de la voirie, soit à la partie supérieure d’un mur de soutènement qui ne peut avoir une hauteur de 1,50 m au-dessus du niveau de la voirie et sa face à rue sera inclinée vers l’intérieur de la parcelle selon un angle compris entre 10 et 30 degrés sur la verticale.[21]
La surface réservée à la voirie est délimitée quelle que soit la classe de la voie projetée. Ici nous faisons remarquer que les voies sont classées suivant leur importance en type primaire, secondaire et tertiaire.
Les emprises de toutes ces voies doivent au préalable être délimitées et respectées car c’est dans celles-ci qu’on trouve la chaussée, les accotements, les fossés, les trottoirs et pistes cyclables pour piétons. Une zone de recul sur alignement le long de la voirie de grand transit sera observée pour toute construction. Ce recul sera de 10 m dans les limites de la circulation urbaine, et de 20 m en dehors de cette limite.[22]
Les stations-service et les pompes de ravitaillement en carburant pour véhicules, seront situées à l’intérieur des parcelles, en dehors des zones de recul sur alignement. Le stationnement des véhicules en ravitaillement doit être prévu en dehors de la zone de recul sur alignement. Ces stations et pompes sont interdites aux endroits où elles peuvent gêner la circulation routière ou piétonnière, ou nuire à l’esthétique.[23]
L’aménageur de la ville de Bukavu, l’avait dotée de plusieurs équipements de diffèrent ordres. Ces derniers sont d’ordre éducatif, sportif, culturel, ou économique.
(l’institut d’Ibanda).
Ces espaces étaient réservés aux plantations, boisements, pépinières, parcs, installations sportives et de délassement en plein air.42
L’aménageur en avait prévu partout et Bukavu en comptait en nombre important. A titre d’exemples nous pouvons citer le quartier appelé communément pesage, la colline de l’ITFM, l’avenue Kibombo pour séparer le centre extra coutumier de Kadutu de la ville.
Section IV: L’ASSAINISSEMENT
Ce volet avait préoccupé l’aménageur à tel point qu’il avait prévu deux sortes d’assainissements ou gestion des déchets à savoir : les déchets solides (§1) et les déchets liquides (§2).
Pour la ville (commune d’Ibanda), le système des poubelles mobiles était utilisé. Ces poubelles où l’on jetait les déchets solides provenant des ménages étaient ramassées chaque semaine et vidées dans un camion qui les acheminait au dépotoir central à l’Elakat (Ruzizi II).
Au niveau du centre extra-coutumier, il y avait des endroits déterminés où l’on rassemblait les déchets solides des ménages que le service urbain des travaux publics ramassait par camion pour les acheminer au même dépotoir central de l’Elakat.[25]
Constitués spécialement des matières fécales et eaux usées, des déchets étaient gérés séparément. Pour la ville (commune d’Ibanda), tout était à l’égout et à la fosse septique tandis que pour le centre extra-coutumier, on utilisait le système des stations de pompage, de traitement et de refoulement.
Pour Kadutu, tous les déchets liquides générés par les maisons de l’O.N.L. étaient recueillis à la station de pompage, de traitement et de refoulement situé à Nyamugo (deux-poteaux) qui, après traitement, les refoulaient vers la station intermédiaire de la Pageco.
Les déchets liquides provenant du plateau médical et des hôpitaux étaient recueillis à la station de la S.N.C.C. qui, après traitement, les refoulait aussi vers la station Pageco. A partir de là, les déchets étaient refoulés vers la station de l’I.S.P. en bas de la route vers Nyawera. C’est à partir de cette station que les déchets traités étaient drainés par gravitation à travers une batterie des buses en béton qui les déversait en amont du pont Ruzizi II. Donc, aucune goutte de déchet liquide n’entrait au lac.
Pour Bagira, le système de traitement de Nyaciduduma consistait au traitement et à l’épuration ; on pouvait recueillir une eau limpide à la sortie de la station.
D’après les prévisions de l’aménageur, ce genre d’assainissement était assumé par un système de drainage planifié qui assurait l’écoulement normal des eaux de ruissellement tant à la surface qu’en souterrain. Ce dispositif était constitué des caniveaux et des buses.[26]
Section V : LA SITUATION ACTUELLE
Avec le respect strict des règles urbanistiques ci-haut évoquées, il se dégage de notre réflexion que l’aménageur de Bukavu avait respecté toutes les conditions pour son développement. Bukavu comptait parmi les belles villes du pays, au climat doux et aux équipements attrayants, ce qui expliquait cette présence massive des touristes qui la drainait.
Mais, hélas, quelques années après l’accession de notre pays à l’indépendance la situation a complètement changé. Dans la ville de Bukavu, l’on a assisté au manque progressif des sols urbains, ce qui occasionnera ; les fortes spéculations foncières et immobilières; l’amplification des morcellements parcellaires; les constructions anarchiques qui ne respectent plus aucune norme urbanistique, des « nouveaux modèles d’occupation de l’espace » (terrassements profonds, remblais, sacs remplis de terre,…)[27]
On a assisté dès lors au déboisement systématique des sites boisés et protégés qui ont été transformés en quartiers résidentiels malgré leur configuration. Même les basfonds inondés sont envahis. Dans ce cas on remarque l’occupation des collines de Karhale, Mukukwe, Cimpunda, I.T.F.M., ELEKAT. Suite à ces constructions désordonnées, le coefficient de ruissellement des eaux de pluies a fortement augmenté alors que les ouvrages de drainage conçus à l’époque coloniale sont restés les mêmes. La conséquence directe est le débordement des eaux qui sont obligées de couler en désordre sur les chaussées et les versants dénudés des collines en emportant tout sur leur passage et laissant derrière des ravines, base des érosions.46
Aujourd’hui, la ville est attaquée par une série des têtes d’érosions qui ont déjà englouti quelques avenues de la ville telles que Funu, Camp Zaïre et Buholo IV.
L’I.T.F.M. est sérieusement menacé par une érosion évolutive qui l’engloutira si on n’y fait pas attention. Les érosions Cihamba, Bizimana et Kazaroho menacent aussi sérieusement les habitants de ces coins, sans oublier le débordement régulier de la petite rivière d’Irambo, causant ainsi des sérieux dégâts matériels.
En résumé, le non-respect du plan d’aménagement de la ville nous conduit à déplorer ce que nous vivons aujourd’hui. Dans ce désordre, les services techniques de l’Etat ayant la gestion du sol dans leurs attributions n’ont pas fait respecter les normes urbanistiques telles qu’édictées dans ce plan. A la grande surprise on remarquera que les occupants des sites à risques possèdent des documents leur délivrés par les services ci-haut cités. C’est pourquoi, nous tentons d’analyser avec minutie ce plan d’aménagement face à la situation actuelle de la ville de Bukavu.
Dans la zone résidentielle, où l’on peut citer à titre d’exemples le quartier Muhumba et l’avenue Kasongo dans la commune d’Ibanda, qui sont des zones résidentielles tel que prévue par l’aménageur de la ville de Bukavu. Mais, au regard de l’esprit des dispositions de l’article 1 à 5 du plan de la ville de Bukavu, nous remarquons que ces deux zones ne remplissent plus leur fonction de zone résidentielle. Tout d’abord, du point de vue superficie des parcelles telles que prévue aux articles précités, il n’est pas rare aux jours d’aujourd’hui de trouver à Muhumba, une parcelle de 10/10 par exemple.
Ce qui fait que la surface bâtie ne puisse plus s’évaluer a ¼ de la surface de la parcelle, mais plutôt, 4/4.
L’avenue Kasongo quant elle, appelée communément Chez Baba Chingazi, n’est pas épargnée de cette violation flagrante des prescrits du plan. Au lieu de demeurer une zone résidentielle, elle se mue en une zone commerciale.
Dans la zone commerciale, aux avenues de la presse en commune d’Ibanda et celle du marché en commune de Kadutu, il n’est pas rare de retrouver des commerces qui se transforment en résidences et vice versa, selon les heures de la journée. Idem pour les zones industrielles où nous sommes curieux de voir une industrie dans une résidence, avec tous les risques que cela peut avoir sur la santé des habitants de ces genres des demeures ainsi que leur voisinage.
La zone administrative de la ville de Bukavu, située à Nyamoma dans la commune d’Ibanda, connait aussi ce même problème de violation flagrante du plan d’aménagement. C’est pourquoi vous trouverez par exemple, juste derrière le bureau de l’autorité provinciale ; un bar bruyant, à côté du palais de justice un magasin ; pour ne citer que cela, en violation de l’article 13 du plan d’aménagement de la ville.
[1] KALAMBAY LUMPUNGU, Domaine de l’Etat, aménagement du territoire et urbanisme, syllabus, Unikin, 20082009, p. 39.
[2] UTSHUDI O., Domaine de l’Etat, aménagement du territoire et urbanisme, notes de cours, L 1 droit/U.C.B., 20132014.
[3] Article 16 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957, 16 Article 13 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957. 17 Article 14du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.
[4] Article 1 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.
[5] Article 4 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.
[6] Article 4 du décret sur l’urbanisme du 20 juin 1957.
[7] R.D.C., Les Codes Larciers, tome 5, droit public et administratif, vol 2, droit administratif, Larcier, Bruxelles, p. 7 ,2003.
[8] Préambule du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[9] Préambule du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[10] Office Fédéral du Développement ARE 2014, Www.are.admin.Ch., 2014, mercredi 23 décembre 2015 à 11h. op. cit.
[11] Article 1 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[12] Article 2 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[13] Article 3 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[14] Article 4 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[15] Article 7 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[16] Article 4 bis du plan d’aménagement de la ville de Bukavu. 31Article 5, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[17] Article 9 de l’ordonnance n0 97/327 du 15 octobre 1955 sur la publicité extérieure. 33 Article 6 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[18] Article 8 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[19] Article 11 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu. 36Article 13 du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[20] Unité de pilotage du programme DSRP, La monographie du Sud-Kivu, Sofide, Kinshasa, p. 200, 2005.
[21] Article 1, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[22] Article 15, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[23] Article 1, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[24] Article 16, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu. 42 Article 14, du plan d’aménagement de la ville de Bukavu.
[25] Mémoire du plan d’aménagement de la ville de Bukavu du 1 février 1958, p. 7.
[26] Mémoire du plan d’aménagement de la ville de Bukavu du 1 février 1958, p.9.
[27] Rigobert BIREMBANO, La ville de Bukavu, les espaces et les hommes, séminaire tenu au Centre Amani à Bukavu le 15 juin 2015. 46 Idem.