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CHAP.II. DE LA RESOLUTION 1973 SUR LA LIBYE

Nous nous proposons de subdiviser ce chapitre en trois sections, la première portera sur divers contextes de l’adoption de la résolution, la deuxième se consacrera sur l’analyse de la résolution et  la troisième sur l’impact de la résolution sur les attributs de la souveraineté.

SECTION I : DIVERS CONTEXTES DE L’ADOPTION  DE LA RESOLUTION

      §1 Contexte historique  

Le monde arabe a connu vers le début de l’année 2011 des révolutions qui ont conduit à la chute de certains régimes notamment celui de la Tunisie, l’Egypte et progressivement en Libye.

         La révolution Libyenne de 2011 est un conflit armé issus d’un mouvement de contestation populaire assorti de revendications sociales et politiques qui a débuté le 15 février 2011 en Lybie.  Il s’inscrit dans un contexte de protestations dans le pays arabes.

Comme lors des révolutions Tunisienne et Egyptienne, les opposants au régime demandent plus de liberté et démocratie, un meilleur respect des droits de l’homme, une meilleure répartition des richesses ainsi que l’arrêt de la corruption au sein de l’Etat et de ses institutions.

Le « Guide de la révolution » le Libyen Mouammar Kadhafi, est le plus ancien dirigeant du monde arabe toujours en fonction : il est à la tête de la Libye depuis le 1er septembre 1969, soit près de 42 ans de règne.

Les principaux mouvements ont eu lieu dans des villes de Cyrénaïque (à l’Est) : à El Beida, à Darnah et surtout à Benghazi ainsi que diverses autres localités dans une moindre mesure.

Les protestations se sont développées puis étendues dans pratiquement toutes les grandes villes du pays et à Tripoli, la capitale.  Plusieurs intellectuels qui s’étaient rangés aux côtés des manifestants ont été arrêtés et pour la plupart jugés.

         La répression des opposants prend un tour sanglant à partir du 16 février, le pouvoir utilisant des milices, des mercenaires et les comités révolutionnaires pour réprimer les manifestants.

Les manifestants se muent alors en révolte armées, et le régime de Kadhafi est peu à peu abandonné par ses cadres : diplomates et ministres notamment.  Certaines unités de l’armée se rallient aussi  aux insurgés comme une des sept brigades d’élite de l’armée, basée à Bengazi.

Le 17 mars, le conseil de sécurité des Nations Unies adoptent la résolution 1973 autorisant des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi pour la protection du peuple Libyen. Elle est mise en œuvre par une coalition internationale le 19 mars 2011.  Le 29 mars la France et le Qatar sont les deux premiers  Etats à mandater un « envoyé spécial » à Benghazi, bastion de l’insurrection auprès du conseil national de transition (CNT)

Près de 750 000 travailleurs immigrés et de Libyens ont quitté le pays pour se réfugier dans les pays voisins ou pour revenir dans leur pays d’origine selon l’ONU[1]

    §2 Contexte juridique de la résolution

         La situation en Libye est sans nul doute le fait qui monopolise l’attention de la communauté internationale en ce moment où il y a des mouvements de la société civile (révolte populaire) constatés dans le reste du monde arabe.  La « révolte populaire » libyenne s’est mue en « insurrection armée », à tel enseigne que la situation prend les formes d’une guerre civile et fait l’objet d’une intervention militaire étrangère.

En soi, une telle intervention viole le principe de non-ingérence selon lequel un Etat ne saurait s’immiscer dans ce qu’on appelle généralement les affaires intérieures ou la compétence nationale d’un autre Etat. Ce principe de non-ingérence étant fondé sur la souveraineté de chaque Etat et donc l’égalité des Etats, Principe matriciels du droit internationale. Or, dans le cas de le Libye, il n’ya pas « d’agression militaire » et donc d’ingérence en ce sens que les aspirations militaires sont légalement, autorisées sur base d’un acte de droit international, uni résolution que justice le principe de recours à la force. En effet, le chapitre VII de la charte des nations unies gouverne l’action du conseil de sécurité en cas de menace contre la pais, de rupture de la paix et la sécurité internationales, les conseils de sécurité, est susceptible d’exercer un véritable pouvoir de contrainte sur les Etats. Ce qui est précisément le cas de la Libye. Ainsi, la situation de cet Etat membre de l’ONU a-t-il fait l’objet de deux résolutions prise par le conseil de sécurité.

         Dans un premier temps, la résolution 1970 a été à l’inanité le 26 Février dernier (2011) en vertu de l’article 41 de la charte, qui permet l’adoption de sanctions économiques et diplomatiques. En l’espèce, la résolution décide : un embargo sur les armes, un série de personnalités libyennes, pose le voyager pour une série de personnalités libyennes, pose le principe d’une (interdiction) assistance humanitaire en faveur de la population civile, et en fin décide de la saisine de la cour pénale internationale. Le pas est franchi par la seconde résolution, la résolution 1973, qui a été adoptée le 17 mars par Dix voix et cinq abstentions et pas moindres : La chine, la Russie, l’Inde, le Brésil et l’Allemagne, soit 5 puissances mondiales. Cette résolution prise en vertu de l’article 42 de la charte et qui prévoit la possibilité d’adopter des mesures coercitives, décide ainsi l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne, qui consiste à interdire tous vols dans l’espace humanitaire. En outre, le texte prévoit un renforcement des sanctions prévues par la résolution 1970 surtout, la résolution 1973 « autorise les membres (….) à prendre toutes les mesures nécessaires (…) pour protéger les Civils et les Zones peuplées par des civils sous la menace d’attaques y compris Benghazi, tout excluant une force étrangère d’occupation sous quelque forme que ce soit dans n’importe quelle partie du territoire Libyen »

Cette résolution fonde donc la légalité des opérations militaires des coalisions menées actuellement sur le territoire Libyen qui se trouvent ainsi légitimées par l’ONU. Toute fois les carences et autres vide Juridique de ce texte sont propices aux interprétations contradictoires.

D’abord, la résolution autorise le recours à la force par des frappes aériennes, en vertu de la « responsabilité à protéger » telles qu’elle est conçue dans le document final du sommet mondial de l’ONU en 2005, implique non seulement la responsabilité de réagir à une catastrophe humanitaire, mais aussi celles de la prévenir et de construire. Ce pendant, cette catégorie Juridique ne porte pas en elle d’obligation pour les Etats d’agir. Seul le conseil de sécurité peut ici préciser en quoi consiste cette responsabilité. Or, la résolution 1973 se borne à rappeler la population libyenne ; sans référence aucune à une quelconque responsabilité de la communauté international d’intervenir.

En suite, il n’ya pas « le calendrier pour la fin des opérations. Pis les objectifs ne sont pas précis, en ce sens que « la protection des civils » peut emprunter des voies et moyens très variés. Certes formellement, la résolution ne vise pas le changement de régime. Enfin, si la résolution exclut « toute force étrangère d’occupation’ cette dernière précision ne tranche pas clairement la question du recours à la force contre des troupes au sol ([2])

§3. Le contexte politique de la résolution

         Il est clair que la résolution 1973 n’a confié aucune mission d’invention à l’ATAN mais aussi formellement, la résolution ne vise pas le changement de régime, même si certains membres de la coalition n’ont pas caché leur volonté profonde de renverser le pouvoir en place.

Dans ce contexte où se juxtaposent une « guerre civil » et une guerre interétatique « la question politique de l’interprété authentique » de la résolution c'est-à-dire celui qui a le dernier mot à la matière est crucial.

Depuis le début des opérations, celles-ci ont été dirigées par une coalition d’Etats menée par les États-Unis, la France et la grande Bretagne, qui a suivi une interprétation extensive de la résolution. Avec le transfert du commandement des opérations militaires en faveur de l’OTAN, son organe décisionnel, le conseil de l’Atlantique est désormais compétent pour « mettre  en œuvre tous les aspects de la résolution 1973 de l’ONU pour protéger les Civils et les Zonés peuplés de Civils »

Contrairement aux premières allégations de la diplomatie française, le ministre des affaires étrangères vient de reconnaitre le choix des cibles en Libye ne relèvera pas de la responsabilité du « groupe de contact » mais bel et bien de celle de l’ATON. De quoi s’interroger sur la portée effective du rôle de « ce groupe de contact » chargé théoriquement » du pilotage politique du conflit ». On assiste en réalité à une passation de pouvoir en faveur de l’OTAN, qui s’arroge une double fonction d’interprète et d’exécutant en chef de la résolution onusienne. Or au sein du conseil de l’Atlantique Nord, dont les décisions sont prises à l’unanimité par les représentants des Etats membres, certains précisément défendent une interprétation stricte de la résolution comme l’Italie, l’Allemagne ou à la Turquie. Ces Etats membres seraient en mesure de Bloquer et d’apposer leur veto à toute initiative d’intervention au sol au motif qu’elle ne respecterait pas les champs d’application de la résolution ([3])

Le paradoxe est pleinement assuré sur le plan politique : le primat de la puissance sur la légalité transparait dans une tribune commune des principaux chefs d’Etats et de gouvernement de la coalition (Nicolas Sakozy, Barack Obama et David Cameron), qui ont explicitement demandé le départ de Mauammar Kadhafi, ce que la résolution de l’ONU n’exige nullement. La solution propre à rétablir la légalité internationale consisterait « tout simplement » à voter une nouvelle résolution qui adapterait le cadre Juridique de l’intervention en Libyen, la réalité factuelle. 0r si les Russes qui s’étaient abstenus lors du vote de la résolution, demandent désormais le départ du « Guide » Libyen, la Chine demeure prudente, de crainte que charrie ce type d’opération ne lui soit un jour opposée ([4])

[1] ***, La guerre civile libyenne de 2011, sur : www.wikipedia.org ,consulté le 04/01/2012

[2] BELIGH NABLI, Un regard juridique sur les mutations dans le monde arabe, www.lemonde.fr , consulté le 20/01/2012

[3] BELIGH NABLI , L’instrument Juridique International : l’enjeu de l’interprétation des résolutions www.lemonde.fr ,consulté le 20/01/2012

[4]  ***, L’intervention en Libye à l’épreuve du principe de légalité, www.affaires.stratégiques.infos , consulté le 21/01/2012

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