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CHAP II. DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES DROITS DES ARTISTES MUSICIENS EN DROIT CONGOLAIS

Cette protection implique d’une part l’existence des instruments juridiques y afférents et d’autres part, l’effectivité de la protection.

Section 1. Les instruments juridiques

Avant d’examiner les instruments juridiques étatiques (Section 2), nous allons d’abord dégager les instruments juridiques internationaux (Section 1),tels que ratifiés par la RDC, assurant la protection des œuvres des artistes musiciens.

§1. Les instruments juridiques internationaux

1.1.Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes[1]

Cette convention a été conclue à Genève le 29 octobre 1971. Ratifiée en RDC   le 29 novembre 1977. La Convention de Genève ou Convention phonogrammes prévoit l’obligation pour chaque État contractant de protéger un producteur de phonogrammes qui est ressortissant d’un autre État contractant contre la production de copies faite sans le consentement de ce producteur, contre l’importation de telles copies, lorsque la production ou l’importation est destinée à une distribution au public, et contre la distribution de ces copies au public. La protection peut être assurée par la législation sur le droit d’auteur, par une législation spécifique sur les droits connexes, par la législation sur la concurrence déloyale, ou par le droit pénal. Elle doit avoir une durée d’au moins 20 ans à partir de la date de la première fixation ou de la première publication du phonogramme (toutefois, les législations nationales prévoient de plus en plus souvent une durée de protection de 50 ans). La Convention permet les mêmes limitations que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs. Elle permet l’octroi de licences obligatoires si la reproduction est destinée à l’usage exclusif de l’enseignement ou de la recherche scientifique, limitée au territoire de l’État contractant dont l’autorité compétente accorde la licence et si elle donne droit à une rémunération équitable[2].

L’OMPI est chargée, avec l’OIT et l’UNESCO, d’administrer cette convention.

La convention ne prévoit pas l’institution d’une union, d’un organe directeur quelconque ni d’un budget.

La convention est ouverte à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution du système des Nations Unies. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

1.2.Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (Convention OMPI) (1967)[3]

La Convention instituant l’OMPI, qui est l’acte constitutif de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a été signée à Stockholm le 14 juillet 1967, est entrée en vigueur en 1970 et a été modifiée en 1979. L’OMPI est une organisation intergouvernementale qui est devenue, en 1974, une institution spécialisée des Nations Unies.

Cette convention est entrée en vigueur en RDC le 28 janvier 1975.

Les origines de l’OMPI remontent à 1883 et 1886, années au cours desquelles furent adoptées, respectivement, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ces deux conventions prévoyaient chacune la mise en place d’un "bureau international". Les deux bureaux ont été réunis en 1893 et, en 1970, ont été remplacés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en vertu de la Convention instituant l’OMPI.

Les deux buts principaux de l’OMPI sont:

  • de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier; et
  • d’assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle créées par les traités qu’elle administre.

Pour atteindre ces buts, l’OMPI poursuit un certain nombre d’activités, en plus des tâches administratives intéressant les unions, et notamment:

  • des activités normatives, supposant l’établissement de normes et principes pour la protection et la sanction des droits de propriété intellectuelle par la conclusion de traités internationaux;
  • des activités de programme, comportant une assistance technique et juridique aux États dans le domaine de la propriété intellectuelle;
  • des activités de classification internationale et de normalisation, supposant une coopération entre les offices de propriété industrielle pour ce qui concerne la documentation se rapportant aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles industriels; et
  • des activités d’enregistrement et de dépôt, comportant des services liés aux demandes internationales de brevet d’invention et à l’enregistrement des marques et des dessins et modèles industriels.

Peut devenir membre de l’OMPI tout État qui est membre de l’une des unions et tout autre État qui satisfait à l’une des conditions suivantes:

  • être membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des institutions spécialisées reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique;
  • être partie au Statut de la Cour internationale de justice; ou
  • être invité par l’Assemblée générale à devenir partie à la convention. La qualité de membre de l’OMPI n’entraîne aucune obligation en ce qui concerne d’autres traités administrés par l’Organisation. L’adhésion à l’OMPI s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument d’adhésion à la convention auprès du Directeur général de l’OMPI.

La Convention OMPI institue trois organes principaux: l’Assemblée générale de l’OMPI, la Conférence de l’OMPI et le Comité de coordination de l’OMPI. L’Assemblée générale se compose des États membres de l’OMPI qui sont aussi membres de l’une au moins des unions. Elle a essentiellement pour mission, notamment, de nommer le Directeur général sur présentation du Comité de coordination, d’examiner et d’approuver les rapports du Directeur général et les rapports et activités du Comité de coordination, d’adopter le budget biennal des dépenses communes aux unions et d’adopter le règlement financier de l’Organisation.

La Conférence de l’OMPI est composée des États parties à la Convention instituant l’OMPI. Elle est, notamment, l’organe compétent pour adopter les modifications de la convention.

Le Comité de coordination de l’OMPI se compose de membres qui sont élus parmi les membres du Comité exécutif de l’Union de Paris et du Comité exécutif de l’Union de Berne.

Il a essentiellement pour mission de donner des avis aux organes des unions, à l’Assemblée générale, à la Conférence et au Directeur général sur toutes les questions administratives et financières intéressant ces organes. Il prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale ainsi que le projet d’ordre du jour de la Conférence. Le cas échéant, il est aussi chargé de proposer le nom d’un candidat au poste de Directeur général par l’Assemblée générale.

Les principales sources de recettes du budget ordinaire de l’OMPI sont les taxes versées par les utilisateurs privés des services de dépôt et d’enregistrement international et les contributions payées par les gouvernements des États membres. Chaque État est rangé dans l’une des 14 classes du système, qui détermine le montant de sa contribution. La classe dans laquelle le montant de la contribution est le plus élevé est la classe I, dans laquelle les unités de contributions sont au nombre de 25, tandis que la classe dans laquelle la contribution est la moins élevée est la classe Ster, dans laquelle on paie 1/32 d’unité de contribution. En vertu du système de contribution unitaire adopté par les États membres en 1993, le montant de la contribution de chaque État est le même, que cet État soit membre seulement de l’OMPI ou de l’une ou plusieurs des unions ou qu’il soit membre à la fois de l’OMPI et de l’une ou plusieurs des unions.

Le Secrétariat de l’Organisation est dénommé Bureau international. Il est dirigé par le Directeur général, qui est nommé par l’Assemblée générale et qui est secondé par deux vice-directeurs généraux ou plus.

L’Organisation a son siège à Genève (Suisse). Elle a des bureaux de liaison au Brésil (Rio de Janeiro), aux États-Unis d’Amérique (à l’Organisation des Nations Unies à New York), au Japon (Tokyo) et à Singapour.

Pour atteindre son but et exercer ses fonctions, l’Organisation bénéficie des privilèges et immunités accordées aux organisations internationales et à leurs fonctionnaires, et a conclu à cet effet un accord de siège avec la Confédération suisse.

1.3.Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)[4]

Cette convention a été conclue à Rome le 2 juin 1928 ; approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 1930. Entrée en vigueur en RDC le 30 juin 1960.

La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.

Les trois principes fondamentaux sont les suivants:

  1. Les œuvres ayant pour pays d’origine l’un des États contractants (c’est-à-dire dont l’auteur est un ressortissant d’un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du traitement national).
  2. La protection ne doit être subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité (principe de la protection automatique).
  3. La protection est indépendante de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre (principe d’indépendance de la protection). Toutefois, si un État contractant prévoit une durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l’œuvre cesse d’être protégée dans le pays d’origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d’origine.

Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:

  1. En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s’appliquer à toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression[5]
  2. Sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d’autorisation:
    • le droit de traduire,
    • le droit de faire des adaptations et des arrangements de l’œuvre,
    • le droit de représenter ou d’exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales,
    • le droit de réciter en public des œuvres littéraires,
    • le droit de communiquer au public la représentation ou l’exécution de ces œuvres,
    • le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d’un droit d’autorisation),
    • le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation, si elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d’œuvres musicales, un droit à une rémunération équitable),
    • le droit d’utiliser une œuvre comme point de départ d’une œuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle.

La convention prévoit aussi un droit moral, c’est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et le droit de s’opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l’œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu’à l’expiration de la cinquantième année après la mort de l’auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la protection expire 50 ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c’est la règle générale qui s’applique.

La Convention permet certaines limitations et exceptions aux droits patrimoniaux, c’est-à-dire dans les cas où des œuvres protégées peuvent être utilisées sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et sans le paiement d’une rémunération. Ces limitations qui sont couramment appelées libres utilisations d’œuvres protégées sont décrites dans les articles 9 al. 2) (Reproduction dans certains cas spéciaux), 10 (citations et utilisation d’œuvres pour illustrer un enseignement), et 11bis.3) (enregistrements éphémères à des fins de radiodiffusion).

L’annexe à l’Acte de Paris de la Convention permet également aux pays en développement d’appliquer des licences obligatoires pour la traduction et la reproduction d’œuvres dans certains cas en rapport avec les activités d’enseignement. Dans ces cas-là, l’utilisation décrite est permise sans l’autorisation du titulaire des droits, sous réserve du paiement d’une rémunération fixée par la loi.

L’Union de Berne est dotée d’une assemblée et d’un comité exécutif. Chaque pays qui est membre de l’union et qui a adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l’Acte de Stockholm est membre de l’assemblée. Les membres du Comité exécutif sont élus parmi les membres de l’union. L’établissement du programme et budget biennal du Secrétariat de l’OMPI, en ce qui concerne l’Union de Berne, est du ressort de l’assemblée.

La Convention de Berne, conclue en 1886, a été révisée à Paris en 1896 et à Berlin en 1908, complétée à Berne en 1914, révisée à Rome en 1928, à Bruxelles en 1948, à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971, et elle a été modifiée en 1979.

La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l’OMPI.

1.4.Organisation mondiale du commerce (OMC) - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) [1994]

Les membres de cet accord ont désiré réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection[6] de la propriété intellectuelle.

Cet accord est entré en vigueur en RDC le 1er janvier 1997

Il poursuit les objectifs suivants :

La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle qui doivent contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations[7].

§2. Les instruments juridiques nationaux

2.1. La constitution

Le libellé de l’article 46 nous dit ceci :

Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le droit d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi.

Lorsque nous faisons une analyse de cet article, nous remarquons que la constitution de la RDC n’est pas restée muette quant à ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle et des droits d’auteurs. Et elle projette cette protection aux lois qui la consacrent.

Quelles sont ces lois ?

2.2. Ordonnance-Loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins

Promulguée le 5 avril 1986, elle contient 113 articles. Cette ordonnance nous fait une énumération consistante de la protection des droits d’auteurs, c’est-à-dire que l’auteur de l’œuvre doit jouir des fruits de ses œuvres. Dans cette loi, le législateur congolais a été précis quant à ce qui concerne les termes consacrant la protection ; notamment il a donné les définitions des mots droits d’auteurs et droits voisins et ensuite il a donné une notion sur la protection des droits d’auteurs.

  • Les droits d’auteurs

Cette notion de droit d’auteur est très large dans cette ordonnance, elle va de l’article 1 à l’article 82.

Cette partie de cette loi contient les éléments suivants :

Nous avons les dispositions générales dans lesquelles on fait allusion à tout ce qui est afférent à la littérature, toutes les définitions possibles se trouvent à cette partie de l’ordonnance, ensuite le législateur congolais fait allusion également au titulaire des droits d’auteurs ; dans cette partie, on veut savoir qui est titulaire d’une œuvre ?

Est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l’œuvre divulguée[8].

Nous avons également : 

  • Les prérogatives de l’auteur et les utilisations qui y sont rattachées

Parmi ces prérogatives, nous avons les prérogatives de l’auteur qui sont stipulées aux articles 17 à  32

  • L’exploitation des droits patrimoniaux

On va des articles 33 à 82. Dans cette notion on nous parle comment peut se faire le transfert des droits patrimoniaux  dont le libellé se présente de la manière suivante : Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 20 et 21 opéré autrement que par l’effet de la loi doit être constaté par un écrit[9].

La notion de transfert des propriétés est aussi afférente à la notion du contrat de représentation, au contrat de cession, des dispositions relatives à la location, au prêt et à la reproduction à usage personnel privé

  • Les droits voisins

Partant des articles 83 à 95, le législateur congolais nous fait une notion complète des droits voisins. Comme nous l’avons défini supra, les droits voisins sont des droits reconnus aux interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et tout autre support sonore et audiovisuel et aux organismes de radiodiffusion de musique[10].

  • La protection des droits d’auteurs

A cette notion, le législateurnous montre comment les droits d’auteurs peuvent être protégés en conférant aux titulaires d’une œuvre musicale de saisir les instances judicaires lorsque ses œuvres sont contrefaites.

2.3. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des Biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980

L’article 1 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 précise que les droits intellectuels font partie des droits patrimoniaux ; et par ricochet, ils ne sont pas à compter parmi les droits extra patrimoniaux. C‘est un droit qui procure à l’auteur de l’œuvre un revenu. On pourrait du reste s’étonner que malgré leur composante morale particulièrement importante, les droits intellectuels aient été classés parmi les droits patrimoniaux. Cette insertion s’explique par la patrimonialisation croissante de tout l’univers juridique qui entraine la transformation de toute valeur, de toute activité humaine et même de la beauté, en valeur économique[11].

D’autres textes afférents à la protection sont :

  • L’Ordonnance-Loi n°74/003 du 02 janvier 1974 relative au dépôt obligatoire des publications.
  • L’Arrêté Ministériel n°29/CAB/MJCA/93 du 21 août 1993 portant réglementaire de l’exploitation, de l’importation, de la vente et de la reproduction des œuvres musicales, littéraires et artistiques ;
  • L’Arrêté Ministériel n°002/CAB/MJCA/94 du 31 janvier 1994 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins ;
  • L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0015/2007 du 08-09-2007 portant perception des droits d’auteurs et des droits voisins par la SONECA[12] ;
  • L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0016/2007 du 08-09-2007 portant procédure d’autorisation et fixation du taux de la redevance sur les droits de la reproduction mécanique et graphiques des œuvres littéraires, musicales et artistiques ;
  • L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0017/2007 du 08-09-2007 portant approbation des taux et tarifs des redevances pour copie privée ;
  • L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0018/2007 du 08-09-2007 portant réglementation de diffusion des films, téléfilms, documentaires par les organismes de radiodiffusion et de télévision;
  • L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0019/2007 du 08-09-2007 portant réglementation des exécutions vivantes des œuvres musicales et dramatiques ;
  • L’Arrêté Ministériel n°25/CAB/MCA/MM/C.J/091 du 22 mai 2004 portant instauration de l’estampillage des phonogrammes, vidéogrammes, livres et objets d’arts produits ou introduits en République Démocratique du Congo ;
  • La Note Circulaire n°001/CAB/MIN/CA/2007 du 21 décembre 2007 portant mesures de mise en circulation des supports phonographiques et vidéographiques en République Démocratique du Congo ;
  • La Décision n°272/CATC/SONECA/U.5/2008 du 02 décembre 2008 portant réglementation de la vente, de la distribution, de l’exposition, de l’importation et exportation des œuvres musicales, littéraires et artistiques sur l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo ;
  • La Décision n°310/CATC/SONECA/U.5/2008 du 12 décembre 2008 portant institution de la Commission Permanente de Contrôle et de Vérification de la vente, de la distribution, de l’exposition, de l’importation, de la reproduction et d’exportation des œuvres musicales, littéraires et artistiques sur l’étendue du Territoire de la République Démocratique du Congo.

 

Section 2. L’effectivité de la protection des droits des artistes musiciens en RDC

En concerne l’effectivité de cette protection, nous partirons de l’effectivité de la mise en œuvre de la protection des œuvres musicales par les institutions habilitées à le faire (§1), avant d’aborder la question de l’effectivité de la mise en œuvre des œuvres musicales sur le plan judiciaire (§2).

  • 1. L’effectivité de la mise en œuvre de la protection des œuvres musicales par les institutions.

Nous allons examiner cette protection au niveau international et au niveau national.

1.1.Au niveau international

Il nous sera question ici de dégager les organisations internationales auxquelles la RDC fait partie, et de dégager les réalisations faites par ces organisations en ce qui concerne la protection des œuvres des artistes musiciens

a)      L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou World Intellectual Property Organization (WIPO)

Elle est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les États. Son siège est situé à Genève en Suisse.
Son directeur général depuis le 1eroctobre2008 est l’Australien Francis Gurry. Dotée d’un effectif de 950 personnes venant de plus de 100 pays, l’OMPI comporte 185 États membres et administre 24 traités internationaux.

Ses prédécesseurs étaient les Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle (BIRPI, fondés en 1893), alors chargés d’administrer la convention de Berne sur la protection des travaux littéraires et artistiques, et la Convention d’Union de Paris, qui répondaient au besoin des entrepreneurs de s’assurer l’exclusivité de leurs découvertes et inventions à l’étranger.

L’OMPI a été créée le 14 juillet 1967 par la signature à Stockholm d’une convention par ses États membres. Ils étaient à l’origine au nombre de 51, dont l’Allemagne, les États-Unis, l’Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse. La France les rejoindra en 1974, lorsque l’OMPI devient partie intégrante de l’ONU. Celle-ci regroupe 192 membres depuis l’adhésion du Monténégro, le 4 décembre 2006.

Toutes décisions régissant la stratégie et les activités de l’OMPI sont prises par les états membres. Son secrétariat coordonne les réunions de leurs organes tout au long de l’année. On y trouve une assemblée générale (dans laquelle tous les pays ont une influence égale car les prises de décision visent un consensus et chacun n’a qu’un seul vote), un comité de coordination, et de nombreux comités d’experts permanents, consacrés à des sujets variés. Ces organes peuvent créer des groupes de travail chargés d’examiner des questions particulières. Contrairement à d’autres organismes de l’ONU, l’OMPI est autonome financièrement et dispose d’un budget relativement important puisqu’elle perçoit plus de 300 millions d’euros par an en taxes sur l’enregistrement de brevets, de marques commerciales, de dessins et de livres.

La mission principale de l’OMPI consiste à promouvoir l’élaboration d’un système international  de protection intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l’innovation et la créativité dans l’intérêt de tous.

En ce qui concerne les réalisations déjà faite par l’OMPI en termes de l’effectivité de la protection, notons d’abord que cette organisation dispose d’un programme d’aide aux inventeurs. Et ce programme d’assistance met en relation des artistes qui ont des moyens financiers limités et les petites entreprises des pays en voie de développement avec des conseils en brevets qui leur fournissent gratuitement une assistance juridique pour qu’ils puissent obtenir une protection. Ce programme ne fait pas d’aide financière directe. L’OMPI ne fournit pas de conseil ou d’assistance juridique dans le cadre du programme, elle est une organisation inter gouvernementale qui est chargée de promouvoir la coopération entre ses Etats membres pour protéger la propriété intellectuelle partout dans le monde et qui n’est donc pas habilitéeà fournir des conseils à titre privé. Dans les cas présent, le rôle de l’OMPI consiste à faciliter la mise en relation d’inventeurs manquant des ressources financières avec de conseils en brevets agissant à titre gracieux.

En termes de la mise en œuvre, nous allons d’abord soulever le partenariat signé entre l’OMPI et la SOCODA dans un séminaire qui a eu lieu du 26 au 31 mai 2014 au siège social de la SOCODA dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce séminaire consistait à former une vingtaine des personnes, dont 5 administrateurs, sur le renforcement des capacités infrastructurelles. Le directeur général de la SOCODA a indiqué que cette formation mettait fin au travail manuel effectué par les agents de la SOCODA initiés en la mise en œuvre et au déploiement du logiciel WIPICOS de gestion de droits d’auteurs et des droits voisins de l’OMPI destiné à la musique congolaise. Il a enfin exhorté les bénéficiaires d’en faire un bon usage avec conscience professionnelle en faveur des artistes musiciens congolais. De son coté, Boukary SAWADOGO, expert de l’OMPI, a rappelé que cette formation initiée par son institution internationale a consisté à maintenir l’usage du logiciel, l’affiliation des sociétaires à la SOCODA, leur déclaration en vue de permettre une meilleure répartition des droits d’auteurs et des droits voisins en faveurs des artistes musiciens[13].

b)     La Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et des Compositeurs[14]

La CISAC est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, dont le but est de protéger les droits et de promouvoir les intérêts des créateurs partout dans le monde en menant des actions en faveur d’une solide protection juridique du droit d’auteur. Elle présente le plus grand réseau international des sociétés d’auteurs dans le monde, également appelées Organisation de Gestion Collective (OGC), sociétés de gestion des droits d’auteurs, sociétés de perception ou sociétés de droits.

La CISAC a été fondée en 1926 par 18 sociétés d’auteurs de 18 pays européens, représentant surtout à l’époque, les arts dramatiques.

Depuis sa création, la CISAC a pour mission de représenter les créateurs du monde entier et de protéger leurs droits et de promouvoir leurs intérêts. A l’origine, la CISAC était constituée de cinq fédérations responsables des droits de représentation dramatique, des droits d’exécutions publiques, des droits littéraires. Depuis 1964 la CISAC  s’efforce d’améliorer les échanges de donnés sur les œuvres créatives entre sociétés d’auteurs. Dans le cadre de son projet baptisé : Système d’information commun (CIS pour Common Information System), la CISAC a travaillé à l’élaboration des normes internationales notamment en matière musicale  est le code international normalisé des œuvres musicale (ISWC).

Aux termes des réalisations faites par la CISAC pour dégager l’effectivité, nous pouvons soulever d’abord que l’action de la CISAC dans le domaine des affaires publiques et juridiques vise à encourager l’adoption et l’application des lois internationales, régionales et nationales sur le droit d’auteur qui protègent les intérêts patrimoniaux et moraux des créateurs de tous les répertoires artistiques. En 2013, avec d’autres organisations de titulaires des droits, la CISAC a mené avec succès une campagne dans le contexte du Traité de Marrakech instaurant des exceptions pour les aveugles et déficients visuels, afin de garantir que le premier traité international de l’histoire régissant une exception au droit d’auteur soit équilibré et conforme aux principes établis du droit d’auteur. La CISAC a également instauré le dialogue et la coopération, dans le contexte des discussions relatives à d’autres traités et dans divers autres domaines, avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève. En 2014, lors d’une réunion au sommet, une délégation de créateurs amenée par le président de la CISAC Jean Michel JARRE qui a rencontré le directeur générale de l’OMPI Francis GURRY pour convenir d’actions concertées et encourager une plus grande visibilité des créateurs à l’OMPI. En décembre 2013, la CISAC a organisé un évènement très suivi en marge de la réunion du comité permanent du droit d’auteur de l’OMPI, et attire l’attention sur la nécessité d’un tel traité. En 2014, la CISAC a publié une étude intitulée les industries créatives et les pays       BRICS, qui s’intéresse au potentiel économique des industries culturelles et créatives dans ces marchés. En 2013, une nouvelle étude sur la valeur économique a été lancée en collaboration avec l’OMPI. La CISAC a également entreprit des actions régionales dans 2 importants processus européens :

  • Elle a rédigé une prise de position commune au nom de ses membres des différents répertoires et encourage les créateurs à répondre directement au questionnaire.
  • Elle a par ailleurs activement participé aux discussions sur la nouvelle directive relative à la gestion collective, qui régit la gouvernance des sociétés et la concession de licences transfrontalières de musique en ligne.

Aux termes des actions en justice, la Cour suprême des Etats-Unis a rendu une importante décision en faveur des titulaires des droits dans l’affaire AREO, qui portait des contenus retransmis en ligne. Dans cette affaire, la CISAC et d’autres organisations de titulaires de droits s’étaient unies pour remettre un mémoire d’amicus curiae à la cour suprême.

  • Au niveau national

Il nous sera question ici de dégager l’institution nationale de la RDC,  et de dégager les réalisations faites par cette institution en ce qui concerne la protection des œuvres des artistes musiciens

[1]www.wipordc.com consulté le 20 mai 2016

[2]Art. 6 de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.

[3]www.wipordc.com  consulté le 20 mai 2016

[4]www.wipordc.com consulté le 20 mai 2016

[5] Art. 2 al. 1 de la Convention de Berne

[6] Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément. 

[7] Art. 7 de l’ADPIC

[8] Art. 8 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986

[9] Art. 34 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986

[10] Art. 83 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986.

[11] LUKOMBE NGHENDA, Droit civil les biens, Université de Kinshasa, aout 2003, p. 249.

[12] Aujourd’hui SOCODA

[13]www.rdc.net/partenariat-entre-l-OMPI-et-la-SOCODA.Consulté  le 17 octobre 2016

[14]www.wilkipedia.com consulté le 20 Juin 2016

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