La SOCODA est la société congolaise des droits d’auteurs et des droits voisins, seul organisme chargé de la perception et la répartition des droits d’auteurs en RDC.
Elle est une société coopérative constituée de tous les créateurs des œuvres de l’esprit protégée par la loi.
La création de la SOCODA est autorisée par l’Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins, en sigle SOCODA.
La société a pour objet la défense , l’exploitation, l’administration et la gestion de tous droits d’auteurs dans le sens le plus large du mot et de tous droits connexes, en RDC et à l’étranger, pour elle-même ; ses mandants et pour des sociétés correspondantes.
La SOCODA accomplit tous actes qui peuvent favoriser directement ou indirectement ses intérêts, ceux de ses affiliés, des mandants et des sociétés correspondantes par :
La SOCODA est constituée pour une durée indéterminée ne dépassant pas trente ans. Elle pourra être dissoute anticipativement ou être prorogée successivement pour un nouveau terme n’excédant pas trente ans.
La société se réserve le droit de prélever 30% sur les perceptions faites au nom de ses membres auprès des usagers et les 70% restants reviennent aux ayants-droits.
Ce prélèvement sera affecté de la manière suivante :
Tout créateur, auteur, compositeur, ou éditeur d’une œuvre de l’esprit peut solliciter son admission en tant que membre de la SOCODA, moyennant les formalités suivantes :
Le candidat devient ainsi membre régulier de la société d’auteur.
La SOCODA a deux catégories de membre:les membres associés, et les membres adhérents[1]
Est associé : tout membre ayant réalisé un certain nombre d’œuvres :
Est adhérents : tout membre qui ne remplit pas les conditions d’avoir la qualité d’associé.
Le membre associé à seul le droit de prendre part à l’assemblée générale et de se faire élire administrateur de la société.
Que doit faire l’auteur pour publier son œuvre ?
Apres avoir rempli les formalités pour devenir membre d’une société d’auteur et âpres avoir déclaré ses œuvres, il faut les rendre accessibles au public ; très souvent l’auteur fait appel à un éditeur avec qui il signe un contrat de cession. Par ce contrat signé entre ces deux parties et validé par la SOCODA, ce dernier cède à l’éditeur, dans des conditions matérielles clairement définies, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication ou la diffusion. Il y a lieu de noter que l’auteur doit rester vigilant et de s’assurer que l’éditeur a respecté le délai de 6 mois pour publier son œuvre. C’est donc à partir de ce moment que l’œuvre doit normalement être exploitée sur un support et produire des droits au profit de l’auteur.
La réalité est que les œuvres musicales ne connaissent pas des frontières et que l’artiste musicien mérite d’être protégé partout où ses œuvres soient exploitées. La SOCODA est membre de la CISAC depuis 1972 et participe d’une manière régulière au congrès mondial qui se tient tous les deux ans ainsi qu’à la réunion annuelle des dirigeants africains des sociétés d’auteurs[2].
La protection des œuvres littéraire et artistiques s’étend sur toute la vie de l’auteur et 50 ans âpres sa mort au profit des héritiers[3]. Mais il y a des différences en ce qui concerne les œuvres de collaboration, collectives, posthumes et anonymes. A l’expiration de tous ces délais, les œuvres dont les auteurs sont décédés et âpres la jouissance des droits par les héritiers, le législateurs a prévu de rendre l’œuvre à la collectivité, elle tombe ainsi dans le domaine public, son exploitation est administrée par la SOCODA qui veillera strictement au respect de droit moral.
Nous avons :
Participent également à la protection du droit d’auteur les organismes suivants :
- Le Ministère de la Culture et des Arts,
- la Direction Générale des Douanes et Assises DGDA
- L’Office Congolaise de Contrôle (OCC)
- La Police Nationale Congolaise (PNC)
La première expérience de la RDC contre le piratage des œuvres de l’esprit va commencer par l’artiste musicien Papa Wemba. Dont le nouvel Album Maitre d’Ecole sera sur support USB[7] et non sur CD, ou cassette. Crée à l’initiative de la Maison Avalon Image, ce support USB est sous la protection de la SOCODA, en tant que propriété intellectuelle, et protégé par le ministère de l’industrie. Il a été soumis d’abord aux informaticiens de renom pour un test de performance. L’album de Papa Wemba a été alors largué sur le marché du disque, et n’a pas été divulgué en CD, ni cassette, mais en support USB. D’après le concepteur de l’USB, il sera alors difficile d’en pirater les contenus[8].
Avec l’innovation de la maison Avalon Image, plus d’une personne sont convaincues que la lutte contre le piratage des œuvres d’esprit dont celles musicales, qui a atteint des proportions inquiétantes en RDC, aura effectivement un résultat positif. Ce qui contribuera à l’amélioration du train de vie des artistes musiciens congolais.
En ce qui concerne la perception des droits reconnus aux artistes musiciens, nous pouvons citer quelques cas ci-après :
Un protocole d’accord a été signé entre la SOCODA et la société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM) qui a fait suite de sa correspondance du 23 octobre 2013 au contrat de collaboration signé le 9 octobre à Kinshasa par les responsables de 2 sociétés, en présence du ministère de la culture et des arts, le feu Baudouin BANZA MUKALAYI. Avec l’aide de la SABAM, ce partenariat va désormais permettre à la SOCODA de percevoir des droits d’auteurs pour les utilisations des répertoires de ses membres à l’étranger à travers 46 pays du monde. La SABAM s’est engagée à percevoir avec les sociétés sœurs dans les pays d’Europe, d’Afrique, et d’Amérique du sud pour percevoir les droits des artistes et créateurs congolais et transmettre ensuite le montant à la SOCODA. D’où la nécessite pour un artiste de se joindre à la SOCODA, lui faire confiance, lui confier la gestion et les répertoires et poser des actes administratifs qui s’imposent pour permettre à la société congolaise de gérer leurs répertoires en vue de bien collecter les droits et les repartir aux ayants droits. C’est ainsi que la SABAM a donné en 2013 plus de 10.000 euros bloqués durant les années antérieures faute de société correspondante[10].
Dans les réalisations entreprises au sein de la SOCODA, le ministre BANZA avait initié une campagne d’identification de tous les artistes musiciens. En province, l’identification se fait au près des représentations provinciales de la culture et des arts. Juste après identification, l’artiste reçoit une carte biométrique qui lui reconnaît cette qualité au pays et lui donne droit de bénéficier des avantages éventuels dont les ordres de mission pour la sortie à l’extérieur et les autorisations lorsqu’ il faut organiser des manifestations culturelles. Cette opération visait à mettre au désordre qui était entretenu dans ce secteur, particulièrement en ce qui concerne les ordres de missions sollicités par les artistes pour représenter la RDC aux manifestations culturelles à l’étranger[11].
En ce qui concerne la lutte contre la piraterie, la SOCODA n’a pris que des mesures pour lutter contre ce fléau, c’est le cas de la province du Kongo central, ou le chef de division de la SOCODA, François MAMPALA en 2015, s’est dit préoccupé par la piraterie des œuvres artistiques congolaises. Il a noté que cette piraterie est consécutive notamment au manque d’encadrement et de suivi de la production des artistes. Il a promis une campagne de sensibilisation qui devrait être lancée sur toute la province du Kongo centrale en vue d’éradiquer la contrebande des œuvres artistiques, avant d’inviter les autorités politico administratives et judiciaires à collaborer avec son service pour traquer la contrebande[12].
Il nous sera utile de savoir la protection en justice des droits d’auteurs (Section 1) ainsi que des sanctions en cas de violations de ce droit (Section 2).
Nous chercherons à dégager cette protection en cas de violation des droits patrimoniaux et des droits moraux
Cette atteinte prend le plus souvent la forme d’une reproduction totale ou partielle de l’œuvre, la reproduction étant alors « contrefaisante ». Toute la question est alors de savoir quand une œuvre est reproduite, fût-ce partiellement. Cette question est celle de la définition de la contrefaçon[13].
La jurisprudence et la doctrine considèrent qu’il y a contrefaçon lorsque l’œuvre arguée de contrefaçon présente avec l’œuvre contrefaite des ressemblances portant sur des éléments originaux de l’œuvre contrefaite[14].En effet, c’est à l’auteur de décider de l’état dans lequel son œuvre sera divulguée. L’artiste pourra par contre invoquer son droit au respect pour s’opposer à ce que son interprétation d’une chanson ou d’une danse dans le cadre d’un clip musical, par exemple, soit réutilisée pour illustrer des publicités[15].
C’est le cas de l’affaire Blaise BULA, président intérimaire de l’union des musiciens congolais, qui a esté en justice contre la société de communication, opérant en RDC, devant le Tribunal de Grande Instance de Ngaliema. Cette société est accusée d’avoir utilisé une des chansons de l’artiste comme sonnerie sans son accord. Ses avocats devant le tribunal de commerce parmi lesquels Maitre Jovit NGONGO a laissé entendre qu’il s’agira d’un procès exemplaire pour les malfrats, mieux pour les criminels des droits d’auteurs, des œuvres d’esprit. Et cela, dans tous ses contours. L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure en attendant les 2 parties concernées fassent la communication des pièces[16].
C’est le cas également d’un litige qui a opposé l’artiste musicien à la société de télécommunication Vodacom Congo au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe. Au cœur d’un litige, l’interprétation d’une de ses chansons, Mal à l’aise, par un des candidats au concours Best of the Best 2eme édition, en 2015, sans payement d’un droit quelconque. C’est au cours d’une audience publique, mardi 18 octobre 2016 que l’affaire a connu plaidoirie, après d’intenses bagarres judiciaires. La Société Vodacom avait organisé un concours musical des jeunes talents. Ces derniers devaient exécuter des chansons pour être votés, continuer l’aventure et remporter le prix. Avant de faire interpréter ce chant par le candidat, Vodacom n’a pas pris le soin de payer une redevance, conformément à la loi sur la protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986, article 21, a indiqué le conseil de Kalambay. En interprétant cette chanson, Vodacom a gagné beaucoup d’argent sans pour autant s’acquitter des droits de l’auteur, et le patrimoine de l’auteur s’est appauvri.
Cas de l’affaire ZULU BLACK contre la RTNC : Le 21 septembre 2016, monsieur ZULU BLACK s’était apprêté à porter plainte contre la RTNC pour avoir utilisé sa chanson intitulée Justice depuis plus de 6 années aujourd’hui. ZULU BLACK n’a cessé de se plaindre pour le fait qu’il n’a jamais rien touché comme droit d’auteur. Il se dit être exploité par la plus grande institution radiophonique du pays, la RTNC, qu’en réalité devrait s’occuper exclusivement de la régularisation de toutes les œuvres qui passent à l’antenne. A cet effet , avant de saisir les instances judiciaires, il a pris l’initiative de saisir la SOCODA pour se rendre compte si cette société a déjà perçu les droits qui lui sont dus, par la simple reconnaissance et de l’exploitation de son œuvre au niveau de la RTNC[17].
Ainsi, par exemple, si une chanson est enregistrée, gravée sur un CD et mise ensuite en vente de manière licite (et donc, après avoir obtenu le consentement de l’artiste), l’artiste ne peut pas s’opposer à ce que cette chanson soit ensuite diffusée sur les ondes d’une radio ou dans une discothèque. En contrepartie, l’artiste a droit à une rémunération[18].
Le droit moral de l’auteur se compose, nous l’avons vu, de différentes prérogatives : le droit de paternité (ou le droit au nom), le droit de divulgation, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de retrait ou de repentir (en France). Le droit moral est attaché à la qualité d’auteur. Il confère à son titulaire le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.
Tout acte qui porte atteinte à l’une de ces prérogatives est sanctionné au titre de la contrefaçon[19]. Ainsi, par exemple, le fait de lever l’anonymat de l’auteur sans son consentement est condamné. De même, est sanctionné le fait de modifier l’œuvre sans le consentement de l’auteur.
La Cour d’appel Paris dans sa décision du 26 avril 2006, dans une affaire qui a opposé la Fédération Nationale d’Achat contre Bisceglia[20], Philipe Gras et Jacques Bisceglia sont les auteurs de photographies. Celles-ci ont été reproduites, sans leur autorisation, sur le CD intitulé Anthony Braxton. Constatant que la FNAC assure la distribution dudit CD, ils l’ont assignée en contrefaçon. Le TGI de Paris a fait droit à leur demande.
Décision de la Cours: « Considérant que l’attention de la société FNAC,professionnelle qui connaît les règles applicables en matière de droits d’auteur, aurait dû être particulièrement attirée par l’absence de toute mention de nom de photographe sur la pochette du CD intitulé Anthony Braxton ; que le grand nombre de produits vendus ne la dispense pas de procéder à cette vérification, d’autant qu’elle ne conteste pas avoir vendu cette œuvre musicale sous la forme d’un disque vinyle dont la pochette indiquait les intimés en qualité de photographes ;
Qu’il s’ensuit que, d’une part, la société FNAC, en omettant de s’assurer de la licéité du CD litigieux, alors qu’il ne comportait aucune mention du nom des auteurs des photographies reproduites, a manqué à son obligation de vigilance et participé, en raison des carences dont elle a fait preuve, aux actes de contrefaçon et, d’autre part en qualité de débitante de l’œuvre contrefaisante, à la réalisation du dommage
Dans le cadre de la modification de l’œuvre, Le 18 décembre 2008, la Cour d’appel de Bruxelles a tranché l’affaire Yves Swolfs contre Michael Jackson[21].
Dans cette affaire, Yves Swolfs, auteur-compositeur de la chanson «B.D.R.B” (éditée sur un disque portant le titre « Lazare ») reprochait à Michaël Jackson et Bill Bottrell d’avoir contrefait son œuvre et d’avoir diffusé la contrefaçon sous le titre « G.I.T.M ».
Décision : « La présence de similarités essentielles ne suffit (…) pas àdémontrer que la partie incriminée de plagiat a copié ou imité l’œuvre du plaignant. Il faut relever ici que tant la reprise consciente et intentionnelle résultant d’un contact direct avec l’œuvre, que sa reprise inconsciente par réminiscence d’une expérience passée constituent des emprunts constitutifs de contrefaçon (…).En l’espèce, c’est à Yves Swolfs [le demandeur] qu’incombe la charge de prouver que Michaël Jackson et Bill Bottrell [les défendeurs] ont eu accès
à son œuvre (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).À cet égard, Yves Swolfs expose, sans être pertinemment contredit, que le disque « Lazare » a été produit et diffusé en Belgique (certes sans grand rayonnement) en 1988 et que Michaël Jackson s’est trouvé en
Belgique au moins le 23 août de la même année. Il souligne également, sans être sérieusement contredit, que le disque « Lazare » a été produit en France par E.M.I. sous le label « Big Beat Record » et a bénéficié de plusieurs passage à la télévision et en radio ».
Ceci suffit à démontrer l’emprunt – qui peut résulter d’une réminiscence inconsciente opéré par Michaël Jackson et Bill Bottrell dans B.D.R.B. de Yves Swolfs.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation de ces derniers, en ce qui concerne « G.I.T.M”., qu’il s’est agi pour eux d’une création absolument indépendante ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’enregistrement qui constitue la pièce 9 de leur dossier. En effet, si ce
compte rendu donne notamment des indications de temps, de rythme, de balance, de mixage, il ne reproduit en aucun de ses feuillets, les thèmes développés ni l’évolution de celle-ci pour étayer leur thèse.
Les auteurs qui estiment que leurs droits ont été violés peuvent agir en matière civile pour obtenir l’indemnisation du préjudice qui en découle, et peuvent également saisir les juridictions pénales afin d’obtenir le prononcé de sanctions à l’encontre du contrefacteur.
La charge de la preuve de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle pèse en principe sur celui qui s’en prévaut, conformément à l’adage actori incumbit probatio. Il revient donc en principe à la victime d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle d’établir la réalité de celle-ci, ce qui peut s’avérer être une tâche particulièrement difficile. La procédure en saisie-contrefaçon, d’origine française, a pour objectif de faciliter l’administration de la preuve par la victime de la contrefaçon[22].
Cette procédure permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui soupçonne l’existence d’une contrefaçon d’obtenir, via une procédure unilatérale et rapide, une autorisation en vue de faire opérer des constatations (saisie descriptive) et le cas échéant, de faire saisir certains objets à des fins essentiellement probatoires (saisie réelle)[23].
C’est le cas de la plainte qu’ont initié Ferre GOLA, Koffi OLOMIDE et TSHALA MUANA qui ont fait de la lutte contre la piraterie leur cheval de bataille[24]. Cette plainte s’était adressée au ministère de la Culture et des Arts pour lui faire part de leurs préoccupations. Ces musiciens n’étaient pas contents du fait que leurs droits ne sont pas reconnus et que le fléau de la piraterie est en train de détruire leur musique. Ils disaient qu’ils sont un produit commercial, et qu’ils n’ont pas besoin qu’on puisse les pirater. Toutes fois, ils ont salué l’initiative prise par le Ministre de la Culture et des Arts pour s’en tenir de cette situation, et il leur a promis que dans les jours avenirs, qu’il prendra des mesures, ensemble avec les autorités politico administratives, et le Ministère de la justice, de faire face à cette situation.
Le droit congolais, quant à lui, prévoit que les titulaires des droits d’auteurs pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procéder, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de contrefaçons et des ustensiles qui ont spécialement servi à les accomplir.
Nous remarquons ici que la législation congolaise ne prévoit pas une procédure en saisie contrefaçon comme c’est le cas pour d’autres législations. Il est difficile pour un artiste musicien congolais de prouver la contrefaçon de son œuvre dont il est victime.
Ce qui nous attire ici dans un premier temps, c’est l’existence d’une infraction. Quelle est la mesure pénale à prendre lorsqu’il y a constat d’une contrefaçon des œuvres musicales ?
La loi congolaise reste active dans ce domaine en ses articles 96 à 103. Cette loi prévoit la seule infraction qui peut entraver le droit d’auteur[25], la peine à infliger au contrefacteur[26], les infractions qui sont assimilées à la contrefaçon[27], et de la confiscation spéciale[28].L’infraction pouvant entraver le droit d’auteur est la contrefaçon. Celle-ci est, comme nous l’avons dit supra, définie comme toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs[29].
La peine infligée au contrefacteur est d’un mois à une année de servitude pénale principale et de 5.000 à 10.000 Zaïre[30] pour la contrefaçon, sera puni d’une année à cinq ans d’une servitude pénale principale et d’une amende de 10.000 à 50.000 Zaire pour l’application méchante ou frauduleuse d’un ouvrage de musique, du nom ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre. Les infractions qui sont assimilées à celle de la contrefaçon sont les suivantes :la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des œuvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial. Ceux qui vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans un but commercial.
La confiscation quant à elle, est une mesure prévue par le code pénale congolais. Il s’agit ici d’une mesure consistant à détacher des mains du contrefacteur des revenus provenant des œuvres musicales contrefaites ; parce que ces recettes proviennent des œuvres faisant objet de l’infraction. Nous pouvons citer un cas qui s’est passé à Kisangani ou la SOCODA/Province Orientale a saisi 200 CD d’un vendeur sur l’initiative de la Directrice provinciale de la SOCODA, Marie-José ILAYA, qui regrette le trafic d’influence autour de la contrefaçon[31].
Dans le même registre des infractions au droit d’auteur, l’Arrêté Ministériel n°002/CAB/MJCA/94 du 30 janvier 1994 portant mesure d’exécution de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 spécialement en son article 6 énonce ce qui suit :
Il n’existe pas des dispositions spécifiques concernant l’atteinte au droit d’auteur sur Internet en RDC.
[1] Art. 12 du statut de la SOCODA conformément à l’acte uniforme de l’organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique
[2] Guide SOCODA, 2014, p. 7.
[3] Art 50 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[4] Art 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du statut de la SOCODA conformément à l’acte uniforme de l’organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique
[5] Art 40 et 41 du statut de la SOCODA conformément à l’acte uniforme de l’organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique
[6] Art 31-39 du statut de la SOCODA conformément à l’acte uniforme de l’organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique
[7]C’est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d’appareil prévu à cet effet.
[8]M. KWAMI, RDC : Lutte contre la piraterie-La RDC tente sa première expérience avec un support USB, inwww.africanouvelles.com, consulté le 17 octobre 2016
[9]www.radiookapi.net/mot-cle/SOCODA, consulté le 17 octobre 2016
[10]www.le potentiel.com/index.phpoption=com-content&view=article&id=3796:lasocoda-recoit-des-fonds-de-la-sabam-pour-payer-les-droits-des-artistes-et-createurs-de-la-RDC&=90:Online-depeches&itemid=472. Consulte le 17 octobre 2016
[11]www.congoculture.com/m/culture-et-art-bilan-du-ministre-banza-mukalayi-nsungu consulté le 17 octobre 2016
[12]www.africanewshub.com, la socoda/ Kongo central préoccupée par la piraterie des œuvres musicales, consulté le 17 octobre 2016
[13] Mireille BUYDENS, op.cit. p. 308.
[14]Idem
[15]A. BERENBOOM, op. cit. pp. 395-396.
[16]www.l’avenirdigitalcongo.com consulté le 17 octobre 2016
[17]www.goupedentreprisepriveelavenir.comzulublacksappreteàporterplaintecontrelaRTNC consulté le 17 octobre2016
[18]Mireille BUYDENS, op. cit. p. 332.
[19] Art. 96 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[20]M. BUYDENS, Op. Cit. p. 538.
[21]Mireille BUYDENS, Op. Cit. p. 308.
[22] M. BUYDENS, op. cit. p.441.
[23]Idem, p.441.
[24]www.starducongo.com,affaireferregolacontrelapiraterie consulté le 17 octobre 2016
[25] Art. 96 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[26] Art. 97 et 99 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[27] Art. 98 et 99 al. 2 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[28] Art. 14 du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, et art. 101 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[29] Art. 19 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins du 5 avril 1986
[30] A l’évaluer selon la monnaie courante en RDC qui est les francs congolais
[31]www.journalmoncongo.over-blog.com Kisangani la piraterie envahit le marché du disque, consulté le 17 octobre 2016