L’adoption du budget et son exécution n’auront pas des sens si on ne peut pas prévoir un contrôle sur l’exécution du budget.
L’autorisation parlementaire serait vidée de son sens si le parlement ne peut contrôler la manière dont le budget a été exécuté tant en recettes qu’en dépenses.
On examinera le contrôle en cours d’exécution (section 1) et le contrôle après exécution (section 2).
Ce contrôle revêt trois aspects : les consultations (§1), les communications (§2) et les investigations (§3).
Dans le processus de l’élaboration du budget, le pouvoir exécutif doit veiller à l’établissement d’un équilibre entre les dépenses et les recettes et cet équilibre budgétaire n’est qu’une prévision qui ne traduit pas toujours la réalité. En effet, il ya souvent un flux de déficits qui appelle un ajustement.
Dans ce cas précis, avant de prendre un décret, le premier ministre sollicite l’avis des commissions des finances.
En cas de dépassement des crédits évaluatifs, le ministre des finances informe les commissions des finances des motifs de ce dépassement et des perspectifs d’exécution jusqu’à la fin de l’année. Tout acte ayant pour objet de rendre les crédits disponible ou indisponible sera communiqué aux deux commissions des finances de deux chambres.
A cet effet, elles procèdent à toutes investigations sur place et sur pièce.
Ce contrôle a une importance théorique (§1) mais sur le plan pratique il présente une inefficacité (§2).
Celle-ci découle de la qualité (A) et de la diversité (B) des informations que la loi de reddition des comptes apportés.
La loi de reddition de comptes fournit trois types d’informations.
Tout d’abord, elle constate les résultats définitifs d’exécution c'est-à-dire le montant définitif des encaissements et des ordonnancements des dépenses. C’est dans cette loi qui « approuve les comptes et règle définitivement le budget de l’Etat » que s’inscrit réellement la politique du gouvernement. Avec la loi de finances initiale, il s’agit d’intentions. Ici il s’agit de réalisations. On passe de provision à la réalisation ou l’exécution. Alors que la loi initiale se situe dans le champ du possible, du probable, la loi de reddition de comptes qui est la loi finale se situe dans le domaine de la réalité ; seule cette loi donne la photographie exacte des finances de l’Etat. Elle fournie des informations effectives sur la gestion des crédits et des comptes spéciaux du trésor.
Par ailleurs, elle ratifie les ouvertures des crédits et approuve les dépassements des crédits résultant de circonstances de force majeure, le premier cas et rare car il encombre à la loi de fiances rectificative de procéder à cette ratification mais cela peut se produire notamment pour les décrets pris après le vote de la loi de finances rectificatives.
En fin, elle établi le compte de résultat de l’année qui comprend le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général. Les profits et pertes constatés dans l’exécution des comptes spéciaux du trésor et ceux résultant de la gestion des opérations de trésorerie. La loi de reddition comporte deux catégories de dispositions : les unes constatent les résultats des opérations de toute nature intervenues pour l’exécution du budget et établissent le compte de résultats de l’année ; elles relèvent du contrôle de la cour des comptes ; les autres opèrent, le cas échéant, des ajustements de crédits par rapport aux prévisions de la loi de finances de l’année. Elles correspondent à l’exercice du pouvoir général de décision qui appartient au parlement.
Ce rapport est doublement utile en raison de la date de dépôt, il est déposé dès qu’il est prêt (au plus tard à la fin de l’année qui suit celle de l’exécution du budget) il est disponible avant l’ouverture de la session budgétaire consacrée au budget de N+1. Ainsi au cours de la session budgétaire consacrée au budget de N+1, le parlement reçoit les informations sur le budget de N-1. Utile en raison de son contenu : ce rapport éclaire le parlement de ses prérogatives réglementaires : le parlement est en mesure d’apprécier la portée exacte et effective des autorisations budgétaires accordées.
Après avoir effectuée des constatations (A) on recherchera les explications (B).
La séance est close avec la réponse du ministre. Les quelques pages du journal officiel des débats ne sont pas reprises par la presse ce qui renforce la discrétion de l’adoption du texte.
La loi de reddition du budget N est déposée en N+1 et adoptée en N+4,5 même N+10. Ce ci est d’autant plus fâcheux que le rapport de la cour des comptes était déjà disponible.
Nous ne pouvons pas clôturer ce travail sans pour autant faire allusion au contrôle qu’exerce la cour des comptes dans le contrôle de la gestion budgétaire en République Démocratique du Congo.
La cour des comptes cherche à vérifier si les imputations ont été régulières, sincères et conformes aux lois. Pour ce faire, tous les comptables de la République, y compris ceux des sociétés mixtes et des entreprises ayant reçu un prêt ou une subvention de l’Etat, sont tenus chaque mois de dresser un rapport à la cour des comptes en y joignant toutes les copies de pièces comptables.
En possession de ces documents, la cour des comptes procède à des vérifications comptables. Si elle n’est pas satisfaite, elle peut adresser une demande d’explication au comptable afin que ce dernier fournisse des renseignements comptables supplémentaires. Elle peut également déléguer magistrat à la cour des comptes pour procéder à cette mission.
Si la cour constate que le rapport est satisfaisant, elle approuve les comptes par un arrêt de quitus ; si elle retrouve qu’il y a un déficit qui ne justifie pas (par exemple si le comptable a payé plus ou perçu moins), elle constate ce déficit par un arrêt de débet qui rend le comptable débiteur de l’Etat. Ce dernier devra payer sur ses propres ressources.
Chaque année la cour fait un rapport qu’elle adresse au parlement au président de la République. Ce rapport précise la manière dont les ressources ont été gérées au cour de l’exercice sous examen. Elle formule des critiques et de remarques afin d’améliorer la gestion des finances publiques.
Signalons que la procédure devant la cour des comptes est organisée par l’ordonnance loi 87/O31 du 22 juillet 1987. Ce texte dispose sur les attributions juridictionnelles de la cour des comptes, sur le contrôle budgétaire et sur la discipline budgétaire et financière.