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CHAPITRE PREMIER : FONDEMENTS EPISTEMOLOGIQUES ET THEORIQUES DE L’ETUDE

Dans ce premier chapitre, nous relevons le cadre conceptuel, le cadre théorique et le cadre ou champ opératoire. Il est question de relever un itinéraire relatif à l’ouverture du débat aux considérations relatives à notre sujet. A cet égard, ce chapitre est subdivisé en trois sections notamment les définitions des concepts (S1), les bases théoriques (S2) et le cadre d’investigations opératoires (S3).

Section 1 : Cadre conceptuel : définition des concepts

Dans cette section, nous allons élucider les concepts aux considérations desquels nous les entendons. Mais rappelons, pour des raisons de styles, nous allons distinguer les concepts systémiques (§1) des concepts opératoires isolés (§2). Les premiers concepts relèvent de l’énoncé du sujet de recherche tandis que les seconds concepts relèvent de l’essence du contenu de la question de recherche (Etat de la question, la problématique, etc.)[1]. Il est question plus de simples définitions.

0.      §1. Les concepts systémiques

Dans ce premier paragraphe, sans prétendre à l’exhaustivité, nous allons définir les concepts suivants : la diplomatie, la mission diplomatique, la protection et les relations diplomatiques.

  1. Diplomatie 

La diplomatie implique au minimum la communication et souvent la négociation entre des unités politiques distinctes (Etats, …). Le mot « diplomatie » est dérivé du mot d’origine grecque « diploma » qui désignait les documents comportant les instructions données aux émissaires des cités sous l’Antiquité. Inhérente à cette époque, la diplomatie s’est institutionnalisée à partir du XVIème siècle avec la création des ministères des affaires étrangères (1958 en France) et les ambassades. Dans la littérature, on trouve couramment deux conceptions de la notion de la diplomatie. L’une est extensive et confond à peu près diplomatie et politique étrangère (Kissinger). L’autre, plus restrictive, voit la diplomatie une pratique parmi d’autres de la politique étrangère : la diplomatie se singulariserait en particulier par la négociation là où d’autres pratiques de la politique étrangère font usage de la contrainte (guerre, conquête, sanction, etc.). En réalité, la frontière entre la diplomatie et les autres pratiques (y compris coercitives) des politiques étrangères n’est pas toujours facile à distinguer.

La diplomatie est née avec le besoin des sociétés humaines de communiquer et de traiter les unes avec les autres. Le premier système diplomatique connu est celui de la Grèce antique décrit par Thucydide. L’échange de représentants entre les cités grecques était fréquent et obéissait à un certain protocole. Il s’agissait de missions brèves, confiées à des envoyés sans titres permanents. A mesure que les échanges commerciaux, les conquêtes territoriales et le rayonnement des civilisations se sont développés, les entités politiques de toute nature ont éprouvé le besoin de maintenir des liens à travers des espaces de plus en plus vastes. Comme l’avaient fait avant eux les cités grecques, l’empire Romain d’occident, l’empire byzantin, la papauté, la dynastie des Abbassides, ont utilisé des émissaires (dits nonces, légats, envoyés, procurateur) pour porter des messages, faire des propositions, recueillir des informations, décrire à leur retour les curiosités scientifiques et artistiques dont ils avaient été témoins. Un minimum d’immunité leur était garanti, sur une base de réciprocité[2]. Toutefois, on distingue la diplomatie coercitive (compellence) de la diplomatie préventive. La première est une menace et/ou un emploi volontairement limité et graduel de la force armée destinée à persuader un adversaire de mettre un terme à une action en cours, de revenir au statu quo ante, ou d’entreprendre une action qu’il juge indésirable. Est une diplomatie de violence qui se sert de la force pour exploiter les peurs et les désirs de l’adversaire[3]. Tandis que la diplomatie préventive est un mode idéal de règlement de conflit qui vise à empêcher la violence d’éclater[4].

Enfin, quant à nous, le concept diplomatie dans cet ouvrage, s’entend par l’art d’entretenir des relations pacifiques entre deux Etats ou gouvernements politiques au moyen de la négociation sans aucune violence exercée par l’un des Etats.

  1. Mission diplomatique

Selon les termes de lexique juridique 19ème édition 2012, le concept « mission diplomatique » s’entend d’ensemble des agents diplomatiques assurant la représentation d’un Etat auprès d’un autre Etat (chef de mission, conseillers, secrétaires des affaires étrangères, personnel administratif et technique)[5].

Enfin, dans ce travail, ce concept « mission diplomatique » s’entend d’un ensemble de personnes nommées par un Etat accréditant pour exercer, sous l’autorité d’un chef de mission, des fonctions de caractère diplomatique sur le territoire d’un Etat étranger dit Etat accréditaire.

3.      La représentation diplomatique

Le temps moderne est caractérisé par la diplomatie moderne, celle de la représentation permanente des Etats. La diplomatie est l’art de la représentation. Celle-ci s’extériorise par le fait qu’elle s’exerce grâce aux principes qu’elle reçoit du pouvoir politique qui lui donne ses objectifs et ses moyens. D’où elle représente le pouvoir politique donne aux résultats qu’elle obtient en ratifiant ses actes. D’une manière concise, il faut entendre par la diplomatie l’ensemble des moyens et des activités spécifiques qu’un Etat consacre au service de sa politique étrangère. Toutefois, il faudra éviter d’identifier la diplomatie de la politique étrangère, celle-ci est un cadre dans lequel s’exerce la diplomatie tandis que la diplomatique est un instrument au service de la politique étrangère. En réalité la diplomatie concerne la représentation des pratiques et les institutions formant le cadre dans lequel les Etats conduisent leurs relations extérieures. Elle est donc une représentation d’activité gouvernementale[6].

La représentation diplomatique d’un Etat accréditant dans l’Etat accréditaire est concrétisée par l’établissement des relations diplomatiques et l’envoie des missions diplomatiques permanentes dans l’Etat accréditaire. C’est pourquoi Montesquieu dans son ouvrage « Esprit des lois » dira : « les ambassadeurs sont la parole du prince qui les envoie et cette parole doit être libre. Les ambassades représentent le prince à l’étranger ainsi elles doivent être souveraines »[7]. Ainsi, pour consacrer cette liberté, des privilèges et des immunités sont accordées à cette institution qui est la diplomatie, la grande innovation qui viendra s’ajouter durant cette période est celle de la professionnalisation de la pratique diplomatique. La diplomatie sera considérée ainsi comme un métier. Toujours il est qu’à cette époque malgré son essor considérable à travers l’histoire, la diplomatie n’a toujours fait l’objet de la codification. Sur ce, il faut attendre le congrès de Vienne et le protocole de Aix-la-Chapelle de 1818 pour assister à une réglementation diplomatique[8]. Par ailleurs, la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques, convention de Vienne de 18 avril 1961, va réglementer et institutionnaliser les relations diplomatiques. Ainsi, elle va contenir dans ses articles les dispositions sur l’établissement des relations diplomatiques, l’envoie ou l’accréditation, l’agrément et les privilèges et immunités des missions diplomatiques.

Les ambassades et les ambassadeurs (ou mieux la mission diplomatique) animent la représentation diplomatique dans les relations diplomatiques. La règlementation de ces dernières relèvent du droit diplomatique (ensembles de règles qui déterminent les fonctions et les règles qui doivent définir les représentations diplomatiques). Le droit diplomatique définit l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire, le premier est celui qui envoie une mission diplomatique et le second est celui qui reçoit une mission diplomatique. Ce droit détermine le droit de légation active (celui qui est reconnu à un Etat accréditant d’envoyer une mission diplomatique) et le droit de légation passive (qui est l’obligation reconnue à un Etat accréditaire de recevoir une mission diplomatique). Dans ce droit diplomatique, il y a une doctrine de la mission diplomatique sui relève de la convention de Vienne de 18 avril 1961 relatives aux relations diplomatiques. Elle va contenir des dispositions sur l’établissement des relations diplomatiques et l’envoie de la mission diplomatique (1), entrée en fonction et l’agrément des agents diplomatiques (2) et les privilèges immunités des agents diplomatiques (3)[9].

  1. De l’établissement des relations diplomatiques et de l’envoie de missions diplomatiques

L’établissement de la relation diplomatique se fait par le consentement libre et mutuel des Etats accréditant et accréditaire. La mission diplomatique doit être établie dans le capital tandis que les postes consulaires peuvent être ouverts partout où l’Etat est envoyé et aucun poste consulaire ne peut être ouvert sans consentement de l’Etat accréditaire. C’est ainsi que l’article 2 de la convention de Vienne de 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques dispose que : « l’établissement des relations diplomatiques entre Etat et l’envoie de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel »[10]. C’est dire, il y a pas de droit sans consentement et ce dernier vient avant le droit, les relations diplomatiques sont essentiellement politique si bien qu’elles des représentations politiques chargées de la protection des intérêts de l’Etat accréditant et ses ressortissants (personnes physiques ou morales) à l’Etat accréditaire.

  1. De l’agrément et de l’entrée en fonction des agents diplomatiques.

Ladite convention de Vienne relatives aux relations diplomatiques dispose à ses articles 4 à 13, ce qui concerne l’agrément et l’entrée en fonction des agents diplomatiques. S’agissant de l’agreement, l’article 4 dispose l’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agreement de cet Etat. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un refus d’agreement. Les articles 5 et 6 disposent, l’Etat accréditant après due notification aux Etats intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l’un des Etats accréditaires ne s’y oppose pas. Toutefois, si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad intérim dans chacun des Etats ou le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation internationale. C’est pourquoi plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire s’y oppose[11].

A cet égard, les articles 8 et 9 disposent que les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’Etat accréditant. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également les ressortissants de l’Etat accréditant. Par ailleurs, l’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est « personna non grata » ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin alors de ses fonctions auprès de la mission. Une personne peut être déclarée « non grata » ou non acceptable avant l’arrivée sur le territoire de l’Etat accréditaire. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent, l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaitre à la personne en cause la qualité du membre de la mission. A cet égard, les articles 10, 11 et 12 ajoutent que la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission sont notifiées au ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. Toutes fois qu’il possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnables et normales, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en case. L’Etat accréditaire peut également dans les mêmes limites et sans discriminations, refuser de recevoir ou d’admettre les fonctionnaires d’une certaine catégorie. Enfin, l’Etat accréditant ne doit pas sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie[12]. De ce fait, l’accréditation de représentation diplomatique obéit à la procédure d’agreement.

Par contre, s’agissant de l’entrée en fonction des agents et fonctionnaires diplomatiques après obéissance à la procédure d’agreement, l’article 13 dispose que le chef de mission et son équipe est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figuée de ses lettres de créance a été présentée au ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme. L’ordre de présentation des lettres de créances ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de mission[13].

  1. Des immunités et des privilèges diplomatiques (ambassade et ambassadeur)

Nous avons dit l’ambassadeur représente la parole de prince à l’étranger et sa parole doit être libre, selon l’expression de Montesquieu, et l’ambassade représente le territoire de prince à l’étranger. Par conséquent, les privilèges et immunités sont reconnus au prince (ambassadeur et ambassade) pour mieux assurer l’efficacité de leur fonction de représentation diplomatique à l’étranger. Ainsi, la conventionne de Vienne relative aux relations diplomatiques va codifier à ses articles 22 à 41 les privilèges et les immunités diplomatiques.

L’Etat accréditant exerce, en effet, sur le territoire de l’Etat accréditaire une mission de service public par l’entremise des agents et de la mission diplomatique. Ces acteurs qui permettent de concilier ainsi le principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales sont dans une position spéciale. Ce qui conduit au droit de gens à leur reconnaitre des garanties exceptionnelles leur permettant ou au moins leur facilitant l’accomplissement de leur mission en toute efficacité. On désigne ces facilités par l’expression « privilèges et immunités diplomatiques ». Au moment où les immunités impliquent la soustraction des agents et de la mission diplomatique aux juridictions de l’Etat accréditaire, les privilèges les exceptent des obligations de droit commun sur le territoire du dit Etat (exemption d’impôt, taxe, etc.). Seules les immunités sont fondées directement sur le droit international car seules constituent des atteintes à la souveraineté de l’Etat accréditaire et s’imposent comme tel à lui ; tandis que les privilèges dépendent exclusivement du droit interne de l’Etat accréditaire qui ont pleine compétence pour les octroyer à l’Etat accréditant. En revanche, la convention de Vienne soutient que les immunités sont totalement fondées sur le droit international tandis que les privilèges certains tirent bien leur source du droit interne et d’autres sont des simples mesures de courtoisie à propos desquels le droit international s’exprime en terme permissif et non impératif et dépendent par conséquent, quant à leur étendu du droit interne[14].

Les privilèges et les immunités diplomatiques sont fondés sur trois (3) théories ou principes : le principe de l’extraterritorialité, le principe sur le caractère représentatif des agents et de la mission diplomatique et le principe fonctionnel. Pour le premier, principe de l’extraterritorialité, l’agent diplomatique est considéré comme n’ayant pas quitté le territoire de son pays et comme se trouvant, en conséquence, en dehors du territoire de l’Etat accréditaire bien qu’il y exerce ses fonctions. Les locaux de la mission sont traités de la même façon. Par cette extraterritorialité, les privilèges et immunités s’interprètent de manière extensive. Pour le deuxième principe, le principe de caractère représentatif de l’agent et de la mission diplomatique, repose sur l’idée sur l’un et l’autre représentent l’Etat accréditant et son chef. En conséquence, en respectant les privilèges et les immunités aux agents et à la mission diplomatique, l’Etat accréditaire respecte comme il en a le devoir, la dignité, l’indépendance et la souveraineté de l’Etat accréditant et de son chef. Enfin, le troisième principe, le principe fonctionnel, dispose les privilèges et les immunités trouvent exclusivement leur fondement dans la volonté de permettre les agents et la mission diplomatique d’exercer en toute indépendance et le plus efficacement possibles leurs fonctions. Ainsi, la convention de Vienne dans son préambule dispose le but des dits privilèges et immunités et de permettre aux agents et à la mission diplomatique d’exercer ses fonctions efficacement. Elle va définir à ses articles 20 à 41 les privilèges et immunités des agents diplomatiques et ceux de la mission diplomatique[15]. Par exemple : l’inviolabilité de la personne des ambassadeurs (diplomates) et celle des ambassades (hôtel diplomate).

La personne des diplomates (agents diplomatiques) est inviolable sur le territoire de l’Etat accréditaire, sa sécurité est totale. Il échappe à toute contrainte. Il ne peut notamment être soumis à aucune forme d’arrestation ou détention. L’Etat accréditaire doit prendre toute mesure pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité (article 29).

De même, les ambassades comme les hôtels diplomatiques sont inviolables. L’Etat accréditaire a l’obligation non seulement de ne pas porter atteinte aux locaux de la mission et aux biens qui s’y trouent, mais encore de prendre toutes dispositions nécessaires pour les protéger et prévenir les atteintes qui pourraient y être portées par les éléments incontrôlés[16].

Enfin, pour conclure ce premier paragraphe, la théorie de la diplomatie. Selon Jean Salmon est fondée sur deux postulats. Elle dispose l’art de la représentation diplomatique et de la négociation diplomatique dans les relations diplomatiques. S’agissant du premier postulat, la diplomatie est l’art de représentation. Cette représentation diplomatique est animée par les ambassadeurs (missions diplomatiques) et les ambassades. Ce qui explique l’extraterritorialité de l’Etat accréditant vers l’Etat accréditaire. Ainsi, l’extraterritorialité et le caractère représentatif de l’Etat accréditant dans l’Etat accréditaire conduit au droit de gens de reconnaitre des privilèges et immunités à la mission diplomatique pour l’accomplissement efficace de leur fonction. S’agissant de deuxième postulat, la négociation diplomatique, voilà l’objet de second paragraphe.

7.      De la négociation diplomatique

Selon Jean Salmon, la diplomatique est l’art de négociation. Elle agit sur un terrain changeant et incertain, celui des relations internationales. Il a été constaté que le pouvoir politique ne maitrise pas tous les méandres de la diplomatie bien que ce dernier reçoit son autorité de lui. Les interactions sur la scène internationale, dans le temps moderne, commencent et s’entretiennent à travers la coopération diplomatique. Cette expression traduit une réalité beaucoup plus complexe, cette réalité étant la « négociation ». En relations internationales, la coopération diplomatique met ensemble deux ou plusieurs Etats qui à travers certains mécanismes fondés sur la concertation négociée et la mise en œuvre de politique poursuivent l’accommodement des intérêts communs. L’accommodement des intérêts communs concourt à la mise en œuvre de l’ordre international et cet ordre international conduit à maintenir la paix, à favoriser les échanges bien que cet ordre n’exclut pas une certaine inégalité. La coopération diplomatique est une modalité à travers lequel deux ou plusieurs acteurs internationaux mettent en moyen pour atteindre les objectifs consensuellement déterminées. Elle implique une certaine stabilité qui signifie la permanence et l’institutionnalisation qui signifie un ordre juridique négocie[17].

La notion de la négociation internationale embrasse la diversité de processus d’interactions bilatérales par lesquelles les acteurs des Relations Internationales conscients de leur interdépendance engagent leurs intérêts de façon concertée et résolvent leur différend de manière non violente et sans réunir à une procédure juridictionnelle. Elle implique l’idée de face à face, ceux qui ont des problèmes se retrouvent en face des fronts de négociations. La négociation est le nerf des relations diplomatiques. Elle est l’art par lequel un acteur entre en contact avec un autre à travers leurs émissaires pour discuter sur les questions d’intérêts communs mais qui les font diviser. En anglais la négociation était normalement employée pour désigner le travail des ambassadeurs, donc l’ambassadeur était un négociateur. Mais en français, sous Edmond Bruck, inventeur de mot « négociation, le concept désigne la diplomatie »[18].

La théorie de la négociation diplomatique, ce second postulat, dispose que lorsque les Etats établissent les relations diplomatiques les représentants diplomatiques doivent négocier afin de converger sur une vue commune ou afin de restaurer leur convergence. Ainsi, la négociation est un instrument qui consiste à résoudre le conflit. Elle constitue une dynamique complexe qui combine les processus conflictuels et coopératifs visant à régler un conflit en excluant provisoirement au moins la force, la violence et qui implique la reconnaissance réciproque des intérêts des parties présentes. A cet effet, le conflit, le désaccord et l’interdépendance est intrinsèquement lié à la négociation. La négociation devient alors un processus par lequel deux Etats assignent dans le but d’atteindre une acceptable fonction acceptable au regard de leur volonté d’urgence. Ainsi, la négociation met en interaction des représentations diplomatiques au sujet des divergences et ces divergences donnent lieu à l’interdépendance au sujet de la solution recherchée. La théorie de la négociation diplomatique base sur quatre approches : structurelle, comportementale, stratégique et processuelle. C’est-à-dire, premièrement, la négociation met aux prises les pouvoirs de puissances. Elle est un marchand mettant en jeu les manifestations de puissance. Deuxièmement, la personnalité des acteurs en présence est le facteur décisif de résultat de la négociation. Troisièmement, la négociation est calcul mais indéterminé. Ce calcul impose la rationalité et repose sur l’imprévisibilité. Et enfin, quatrièmement, la négociation est une série de phases de processus qu’il importe de bien utiliser et qu’il faut planifier pour le bon déroulement de la diplomatie au sujet de l’enjeu diplomatique[19].

Ainsi, la négociation s’apprécie mieux par sa finalité. Celle-ci étant la constitution d’un compromis. La diplomatie traduit un système de décisions par lesquelles les acteurs s’entendent d’un commun accord au lieu d’agir par voie unilatérale. Si la négociation se solde par une décision, il y a lieu de noter deux environnements pour les intertices desquels elle évolue. Il y a environnement conflictuel et environnement contractuel ou pacifique. Le premier est le plus courant en relations internationales. Il pousse la négociation pouvoir une dynamique qu’on appelle une dynamique distributive. Il considère la négociation comme un jeu à somme nulle. Dans ce jeu de négociation est processus de possession mutuelle poussant les intérêts de chacun à converger. Ce processus de marchand, il s’avère que la distribution sous entendue profite à une partie au détriment de l’autre. Par contre, le second environnement considère la négociation dans une logique coopérative ou intégative. La négociation devient un jeu à somme positive ou somme multiple. Cette logique conduit les Etats à trouver facilement intérêt d’entente pour les actions collaboratrices futures[20].

Enfin, pour conclure ce second paragraphe, la théorie de la négociation diplomatique est un des postulats et second postulat de la théorie de la diplomatie. Elle dispose un processus de concertation négociée entre des représentations diplomatiques afin d’atteindre un compromis aux intérêts nationaux de ces dernières dans les relations diplomatiques.

En conclusion, pour clore cette seconde section, celle-ci porte sur le cadre théorique. Précisément la théorie de la diplomatie dans la coopération ou les relations diplomations de Jean Salmon. Selon laquelle la diplomatie est l’art de représentation et l’art de négociation pour servir la paix. Un cadre théorique est un construit, selon Raymond Quivy et Luc Van Campenhaudt, qui permet d’intégrer la question d’étude dans la communauté scientifique et surtout la donner la spécialité. Ainsi, dans la théorie de la diplomatie dans les relations diplomatiques sous l’approche juridique de convention de Vienne de 18 avril 1961, la théorie sur la représentation diplomatique apparait en premier moment (§1) et celle sur la négociation diplomatique en second moment (§2) avant d’interroger la question de la protection de mission diplomatique.

  1. Protection des ressortissants

Selon les termes de lexique des termes juridiques, le concept « protection des ressortissants » s’entend d’une protection que l’Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu’ils ont été lésés par les actes contraires au droit international commis par un Etat étranger et qu’ils n’ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat. L’Etat qui exerce la protection des ressortissants endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue complètement à lui dans le débat contentieux qui devient un débat entre Etats. Ainsi, les citoyens doivent, sur le territoire d’un Etat étranger, bénéficier de la protection des ressortissants et consulaire multilatérale de la part des Etats membres de la rencontre ou conclusion diplomatique[21].

  1. Relations diplomatiques

Selon les termes de lexique juridique, le concept « relations diplomatiques » s’entend des rapports officiels que deux Etats établissent entre eux et qu’ils entretiennent par l’intermédiaire de missions permanentes[22].

Enfin, dans ce travail, le concept « relations diplomatiques » s’entend de rapport ou relations gouvernementales que l’Etat accréditant et celui accréditaire établissent entre eux par l’intermédiaire d’une mission permanente, celle de nature durable caractérisée par l’envoie d’une mission diplomatique dans l’Etat accréditaire.

Enfin, pour conclure ce premier paragraphe, il s’agit de définir afin élucider les concepts aux considérations desquels ils sont entendus. De ce fait, les concepts systémiques qui fondent l’énoncé du sujet, apparaissent en premier lieu. Ainsi, les concepts suivants font objet du débat conceptuel en premier moment. Précisément, la diplomatie, la mission diplomatique et les relations diplomatiques. Mais rappelons, ce ne sont pas tous les concepts, ici définis, qui constituent les concepts systémiques ; d’autre, pour des raisons de style écrit sont renvoyés dans les concepts opératoires isolés.

§2. Les concepts annexes

Dans ce second paragraphe, nous allons définir afin d’élucider les concepts entre autres : ambassade et ambassadeurs (1), politique étrangère (2), les relations internationales (3) et le ressortissant (et national à la différence de l’étranger (4).

  1. Ambassade et ambassadeur

Selon les termes de dictionnaire des relations internationales, les concepts « ambassade » est attesté depuis le XIIIè S. Il fut emprunté à l’italien « ambasciata » lui-même issu du provençal « ambassaida », « ambayssada » et qui remonte au latin médiéval d’origine germanique « ambacta » du gaulois « ambactos » celui qui conduit envoyé au tour à l’origine, une sorte de client. Ainsi l’ambassade est une représentation diplomatique d’un pays auprès d’un autre. C’est la résidence de l’ambassadeur.

En effet, la pratique consistant à envoyer les représentants diplomatiques permanents, bientôt appelés ambassadeurs, se développe à l’initiative des cités-Etats de la Renaissance italienne au XVème siècle (Venise, Gênes, Florence, Milan). D’abord limité à l’échange de représentants à l’intérieur de l’Italie, la pratique se prolonge vers l’extérieur, puis se répand rapidement à travers le monde. Les ambassadeurs ont la mission de négocier avec les souverains. Dans ce système interétatique qui se met en place en Europe puis dans le reste du monde, les ambassadeurs assurent trois fonctions essentielles : représenter officiellement l’Etat d’origine auprès de l’Etat d’accueil (dit de résidence), information de leur propre gouvernement sur les activités de leur Etat de résidence, négociation. Ces trois fonctions se déclinent en fait en des nombreuses prérogatives : l’ambassadeur représente symboliquement et juridiquement son Etat auprès de l’Etat de résidence, mais il présente aussi la politique étrangère spécifique menée par son gouvernement, ainsi que les intérêts multiples de son Etat, de même que ses concitoyens installés dans l’Etat de résidence. L’information collectée par l’ambassade porte sur la nature du régime de l’Etat de résidence, sur sa politique étrangère, sa politique intérieure, son activité économique, etc. Quant à la fonction de négociation des ambassadeurs et plus généralement des diplomates, elle recouvre à peu près toute les modalités de la diplomatie : négociation d’accords bilatéraux ou multilatéraux de paix, de commerce, d’alliance, etc. Ainsi longtemps articulées autour des normes coutumières, les règles de la diplomatie seront formalisées par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Enfin, celle-ci va reconnaitre les procédures d’accréditation, d’agrément, les privilèges et immunités aux ambassadeurs[23].

Enfin, dans ce travail, le concept « ambassade » s’entend d’une représentation diplomatique d’un Etat accréditant auprès d’un Etat accréditaire, le lieu où siègent les ambassadeurs. Par contre, le concept « ambassadeur » ou diplomate s’entend d’une personne représentant diplomatique d’un Etat accréditant auprès d’un Etat accréditeur, à qui sont reconnus les privilèges et immunités de fonctionnement efficace et dont les fonctions représentées officiellement son Etat à l’étranger, informer son pays sur l’Etat de résidence et négocier avec ce dernier. 

  1. Politique étrangère

Selon le dictionnaire des relatons internationales, le concept « politique étrangère » s’entend de la politique d’un Etat animé par son environnement extérieur et dépendant des rapports des forces internationales. En effet, l’étude de la prise de décision est devenue une composante fondamentale de l’analyse de la politique étrangère, qu’il s’agisse des dynamiques de groupes restreints, ou des processus organisationnels et de la politique bureaucratique. Enfin, les chercheurs ont exploré les différentes dimensions susceptibles d’affecter la politique étrangère : les caractéristiques sociales et individuelles des actions, leurs perceptions, souvent à partir d’une perspective de psychologie cognitive, les caractéristiques sociales et culturelles. Les dirigeants politiques ont une conception du rôle de leur nation dont il convient d’éclairer les origines et impact. La politique étrangère est le fruit d’actions rationnelles motivées par l’intérêt et la puissance affectée par les idées. Au cours de négociations internationales, les Etats parviennent à combiner politique intérieure et politique extérieure. Le rôle des idées, des normes, de l’éthique joue dans la définition et la mise en œuvre de la politique étrangère. Les idées jouent un rôle important en guidant les décideurs dans leur action extérieure, l’environnement constitue un répertoire de légitimité exerçant certaines formes d’influence sur la politique étrangère est à la fois dépendante de facteurs externes, les rapports de forces internationales, ou les stratégies par des acteurs transnationaux, mais également de réalités domestiques fautes de contraintes institutionnelles et culturelles et de pressions émanant de différents groupes sociaux[24].

Enfin, dans ce travail, le concept « politique étrangère » s’entend d’un contrôle rationnel qu’un Etat accréditant exerce sur son environnement diplomatique à l’égard de l’Etat accréditaire pour préserver les intérêts nationaux et écarter ceux défavorables susceptibles de compromettre la survie nationale. L’ensemble des orientations calculées qui guident les comportements des Etats dans les relations diplomatiques et qui sont caractérisées par la diplomatie.

  1. Relations internationales

Avant d’aller vite à la définition du concept « relations internationales », il est impérieux de préciser que l’expression « relations internationales » renferme un double sens : il désigne à la fois un ensemble de comportements ou phénomènes dans les rapports entre les Etats et aussi la discipline qui s’efforce de les appréhender. Dans notre cas précis, nous allons l’appréhender dans la conception de comportement ou mieux phénomènes qui caractérisent les rapports internationaux. Ainsi, les relations internationales sont tous les rapports et flux transfrontaliers matériels et immatériels qui peuvent s’établir entre deux ou plusieurs individus, groupes collectivités ou Etats. En d’autres termes, les relations internationales sont les rapports et les flux sociaux de toute nature qui traversent les frontières échappant ainsi à l’empire d’un pouvoir étatique unique et auquel participent des acteurs qui se rattachent à des sociétés étatiques différentes[25].

  1. Ressortissant

Selon les termes de lexique juridique, le concept « ressortissant » s’entend de tout individu lié à un Etat dont il n’a pas, cependant la nationalité. En pratique il est souvent fait confusion des termes « national » et « ressortissant », ce dernier mot a pourtant un sens beaucoup large[26].

En effet, l’Etat est avant tout une collectivité humaine, une population. La population est un des éléments nécessaires à l’existence de l’Etat. On distingue en son sein des nationaux et des non nationaux. Les nationaux sont les individus rattachés à l’Etat par le lien juridique de la nationalité. Vis-à-vis de leur Etat, ils sont soumis à des obligations (militaires, fiscales, etc.) et ont des droits (vote, protection des ressortissants). Par contre, les non-nationaux (les ressortissants de notre Etat) qui sont généralement des étrangers ne sont pas concernés par les droits et les obligations mais restent soumis aux lois de l’Etat. De plus, l’autorité de l’Etat s’exerce sur la population.

Il faut distinguer d’une part ses ressortissants et d’autre part les étrangers qui se trouvent sur son territoire. Ces derniers comprennent à la fois des nationaux et d’autres Etats, des apatrides qui n’ont aucune nationalité et de réfugiés qui en fait ne se rattachent à aucun Etat. De ce fait, la compétence personnelle de l’Etat est le pouvoir juridique reconnu à l’Etat d’agir à l’égard de ses nationaux se trouvant à l’étranger en leur donnant des ordres, en réglant leur statut personnel et en exerçant vis-à-vis d’eux sa protection des ressortissants. L’Etat exerce sa compétence personnelle à l’égard de ses nationaux. Cette compétence dépendra par conséquent des conditions d’attributions par l’Etat de sa nationalité. Par contre, un étranger est toute personne qui n’a pas de nationalité de pays de résidence ou d’accueil, quand bien même elle est ressortissante d’un pays d’origine qui a des liens étroits avec le pays de résidence, ainsi que les personnes ayant aucune nationalité (apatrides)[27].

Enfin, dans ce travail, le concept « ressortissant » s’entend de toute personne originaire d’un pays étranger résident dans un pays qui n’est pas le leur et qui est protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires dans un pays d’accueil. Le renvoie à ce qu’on peut appeler « diaspora ». Cette dernière expression décrit d’abord un phénomène de dispersion d’une population au-delà de ses fonctions nationales. Pour constituer une diaspora, les communautés d’expatriés doivent cependant conserver des attaches avec les pays d’origine, ou des pratiques et habitudes propres au pays.

Enfin, pour conclure ce second paragraphe, il s’agit de définir afin d’élucider les concepts opératoires isolés en second lieu. Cependant, le concept « ressortissant qui fait partie des concepts systémiques que fonde l’énoncé du sujet, pour des raisons de style écrit, apparait en second lieu dans ces dits concepts. De ce fait, il a été question d’élucider les concepts : ambassade et ambassadeur (1), politique étrangère (2), le concept de relations internationales (3) et le ressortissant (4).

En conclusion, pour clore cette première section, celle-ci porte sur le cadre conceptuel. Il s’agit de définir les concepts fondamentaux qui orientent la réponse à la question d’étude mais aussi qui cadre avec cette dernière. Autrement dit parlant, il était question d’ouvrir un débat sur les définitions de concepts afin de les élucider, dans ce travail, à l’entendement  de quoi ils sont considérés. Ainsi, les concepts systémiques sont apparus en premier moment (§1) et les concepts opératoires isolés en second moment (§2), avant d’aborder le cadre théorique à la deuxième section.

Section 2 : Cadre théorique : théorie de la diplomatie

Dans cette deuxième section, nous allons relever un construit théorique aux balisages de laquelle nous interprétons notre question d’étude expliquons nos différentes hypothèses. Un cadre théorique est un construit théorique qui permet d’intégrer la question d’étude ou de recherche dans une communauté scientifique mais aussi et surtout de conférer l’objet d’étude sa spécialité par contre, une théorie est un ensemble d’énoncé décrivant les phénomènes réels. C’est la vision de voir le fait.

De ce fait, dans le cadre de concilier notre question de recherche avec la communauté scientifique, nous allons emprunter la théorie de la diplomatie dans son angle de la coopération ou des relations diplomatiques de Jean SALOMON[28] et sous l’approche juridique de la convention de Vienne du 18 avril 1961. Selon l’auteur, la théorie de la diplomatie dispose que celle-ci est une science de rapports internationaux. Dans le cadre de notre recherche, la diplomatie est une branche de la politique qui concerne les relations entre Etats, un art de la représentation des intérêts d’un gouvernement à l’étranger de l’administration des affaires internationales,  de la direction et de l’exécution des négociations entre Etats. On ouvre un espace diplomatique dans les relations diplomatiques afin de négocier les options de la volonté mais aussi ces options représentent avant tout l’existence de la volonté même[29].  

[1] RAYMOND QUIVY et LUC VAN CAMPENHOUDT, Manuel de Recherche scientifique en Sciences sociales, Paris, Dunod, 2006, p.87

[2] DARIO BATISTELLA et alii, Dictionnaire des relations internationales, 3ème édition, Dalloz, 2012, p.125

[3] Idem, p.129

[4] [4] Idem, p.133

[5] SERGE GUINCHARD et THIERRY DEBARD, Lexique des termes juridiques, 19e édition, Paris, Dalloz, 2012, p.565

[6] DIUR KATOND, Histoire des Relations Internationales, éd. Sinus, 2005, p.331

[7] Source Encarta : Extrait de l’ouvrage « Esprit de lois » de Montesquieu

[8] Source Encart 2006 : Protocole d’Aix-la-Chapelle et Congrès de Vienne de 1815

[9] CIFENDE, Cours de Droit et Pratique diplomatique et Consulaire, L2 R.I, FSSPA, UOB, 2015 – 2016, inédit, pp.5-6

[10] Convention de Vienne de 18 avril 1961, Convention de Vienne relatives aux relations diplomatiques

[11] Convention de Vienne de 18 avril 1961, Op.cit.

[12] Convention de Vienne de 18 avril 1961, Op.cit., pp.4-5

[13] Ibidem

[14] M. CIFENDE KACIKO, Op.cit., p6

[15] M. CIFENDE CIFENDE, Op.cit., p7

[16] C.I.J., Affaires du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Rec, 1980, pp5 et 30

[17] G. NGOÏE TCHIBAMBE, Op.cit., p7

[18] Idem, p9

[19] G. NGOÏE TCHIBAMBE, Op.cit., pp20-23

[20] Idem, p25

[21] SERGE GUINCHARD et THIERRY DEBARD, Op.cit., p.742

[22] SERGE GUINCHARD et THIERRY DEBARD, Op. cit, pp.125-126

[23] DARIO BATISTELLA, Op.cit., pp.440-441

[24] DARIO BATISTELLA, Op.cit., p.480

[25] SERGE GUINCHARD et THIERRY DEBARD, Op.cit., p.764

[26] SERGE GUINCHARD et THIERRY DEBARD, Op.cit., p.379

[27] RAYMOND QUIVY et LUC VAN CAMPERNHOUT, Op.cit., p.21

[28] Cfr le Manuel de droit diplomatique, 1994

[29] G. NGOÏE TCHIBAMBE, Cours de Techniques de coopération et théories de négociation, L2, R.I, FSSPA, UOB, 2016 – 2017, inédit, p.4

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