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BIBLIOGRAPHIE, ANNEXE

 

I. Textes légaux nationaux et internationaux.

  1. Textes et conventions internationaux.
  1. Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant de 1989,
  2. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’AG/O.N.U, le 20 Nov. 1989.

B. Les textes Nationaux.

  1. Constitution de la RDC, du 18 février 2006, telle que révisée par loi du 20 janvier 2011, in J.O de la RDC, numéro spécial 2011.
  2. Loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC, in J.O de la RDC, N+ spécial, 25 mai 2009,
  3. Code pénal congolais, in J.O de la RDC, N0 spécial 2006.

II. Ouvrages et Dictionnaires.

  1. NKWANA Augustin, l’Action en contestation de paternité exercée par un tiers sur le conflit de filiation en droit positif congolais, TFC/UOB-2012, (Inédit)
  2. BILO Martin, de la répression de la violation des droits de l’enfant à Bukavu, Mémoire/UOB 2012, (Inédit)
  3. BAZIBUHE B. Innocent, de la protection de droit des enfants en droit congolais : « Cas des enfants dits sorciers à Bukavu » ; Mémoire ULGL, 2013,
  4. DE KIRINI P. et ADABU P. Petit dictionnaire des infractions, Médias Paul, Kinshasa 2010,
  5. UNICEF, les enfants d’abord, Unicef, H-9F, New York, 1990,
  6. KANYAMA B. cours de procédure pénale, G2 Droit ULGL, 2012-2013, p.155.
  7. RUBBENS A. Le droit judiciaire congolais, YI, le pouvoir, l’OCJ. Tome III, Kin-Bruxelles, 1970, N0225 maison Ferdinand Lacier.
  8. BOMPAKA N, cours des questions spéciales des obligations, L1 DPJ-UOB, 2014-2015, p.27.

III: Rapport.

  1. Rapport de production judiciaire, période 2104-2015 du tribunal pour enfant en conflit avec la loi, Bukavu, 2015, pp.46-47,
  2. Arche d’alliance : Rapports d’activités de suivi et d’assistance judiciaire des ECL au Sud-Kivu,
  3. REPRODOC : Rapport sur l’administration de la justice dans la province du Sud-Kivu, Bukavu, Nov. 2012,
  4. WAR CHILD HOLLAND, Rapport d’une enquête rapide sur la justice pour mineur, juillet 2009.

DECISION                                                                                    

                    Au terme de sa lettre de transmission N0 2433.RECL. 2281/PR/BKM/SEC/015 du 02/01/2015, le ministère public près du tribunal de grande instance de Bukavu a mis à la disposition du tribunal de céans l’enfant eux conflit avec la loi SAMUEL BIRINDWA SHABANI âgé de 15 ans et reproché d’avoir commis le manquement à la loi pénale qualifiant de vol qualifié sur pied des articles 79 et 81 du code pénal congolais livre II.

                    A l’audience à huit clos du 08/01/2015 à laquelle la cause a été appelée instruite, plaidée et prise en délibéré l’enfant précité a comparu en personne en présence de l’assistant social Marcelin NDJATE faute des parents présent à l’audience et assisté du conseil commis d’office Maitre AUGUSTIN TUOMBE, défenseur judiciaire du ressort du tribunal de grand instance de Bukavu et ce, sur comparution volontaire, tandis que la partie intime n’a comparu ni personne en ses lieux d’audience, le tribunal s’est donc déclaré nous saisi à son égard.

                    Aucune règle de procédure n’ayant été encrée, le tribunal a dit régulière la démarche suivie. Quand aux faits de l’espèce, ils peuvent se résumer comme suit, il est reproché à l’enfant pré qualifié le fait d’avoir à Bukavu en date du 30/12/2014 frauduleusement soustrait une somme de 301$ appartenant au propriétaire du BAR MJV se trouvant tout près du marché NYAWERA et ce la nuit aux environs de 21h00

                    Interrogé, l’enfant en conflit avec la loi a catégoriquement nié les faits lui reproché tout en soutenant qu’il était parti secourir le BAR MJV qui était entrain de bruler et pendant qu’il était là, les policiers ont mis les mains sur lui soit disant qu’il avait volé de l’argent au comptoir du dit BAR.

                    En droit, le vol qualifié est prévu et sanctionné par les articles 79 et 31 du code pénal congolais livre II.

                    Pour que ce manquement soit établi, il requiert la réunion des éléments constitutifs ci-après :

  • Un élément matériel constitué par un acte de soustraction,
  • L’objet susceptible de vol qui doit être un meuble
  • L’intention coupable ainsi que les circonstances liées à la façon doit le vol a été commis au lieu et au moyen utilisé par l’argent.

Le vol est qualifié s’il est commis à l’aide d’effraction, d’escalade, ou des fausses clés, s’il est commis la nuit dans une maison habitée ou tout endroit quelconque servant l’habitation ou ses dépendants s’il est commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, s’il est commis en prenant titre ou ses insignes d’un fonctionnaire (BONY CIZUNGU MINYANGEZI, les infractions de A à Z, éd. Laurent NYANGEZI, 2011, p.823).

            Dans le cas sous examen, l’enfant en conflit avec la loi a catégoriquement nié les faits lui reproche et au regard des pièces jouissant au dossier notamment les pièces verbaux du verbalisant, aucune preuve attriste que le précité avait soustrait une somme de 301$.

            Par ailleurs, les procès verbaux renseignent que l’enfant en conflit avec la loi avait volé la somme de 301 $ dans une BAR appelé MJV, mais la victime n’a jamais été identifiée par le verbalisant.

De ce fait, le tribunal ne fera pas cas de simple renseignement de l’officier de police judicaire non étable en fait, et en droit le manquement à la loi pénale qualifié de vol qualifié reproché à l’enfant prénommé et qui il n’y a pas lieu de lui appliquer une des mesures prévues par la loi portant protecteur de l’enfant.

Par ces motifs.

Le tribunal,

            Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi.

                                                                        Vu la loi organique portant organisation,                                                                                 fonctionnement et compétences des juridictions de                                                                 l’ordre judiciaires,

                                                                        Vu le code de procédure pénal,

                                                                        Vu le code pénal congolais livre II spécialement en                                                                ses articles 79 et 81,

                                                                        Vu la loi portant protection de l’enfant,

Le ministère public entendu en son avis,

Dit non établi en fait, et en droit le manquement à la loi pénale qualifiée de vol qualifié reproche à l’enfant en conflit avec la loi SAMUEL BIRINDWA ;

En conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer une quelconque des mesures prévues par la loi portant protection de l’enfant.

Met les frais de la présente instance calculé à la somme de 55000 fr à charge de trésor public.

Dit la présente décision exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi nonobstant tout recours.

Ainsi décidé et prononcé par le tribunal pour enfants de Bukavu y séant en matière d’enfant en conflit avec la loi au premier degré en sous audience publique de ce jeudi, 15/01/2015 à laquelle a siégé le magistrat BITONDO MBOYO félicite le président de chambre avec les concours du ministère public représenté par le substitut de procureur de la république KAHUDI LUTCHUMBA Martin et l’assistance de CIRHIBUKA NKULWE greffier du siège assumé.

Le Greffier                                                                                                             Le Juge pour enfant.

RECL 375

DECISION.

            Attendu que par sa requête N0 2099 du 09/10/2014, le procureur de la république près du tribunal de grande instance de Bukavu a déféré devant le tribunal pour enfant de la même ville, l’enfant en conflit avec la loi MUKAMBA KAMUNDALA âgé de 17ans reproché d’avoir commis un manquement à la pénale qualifié de viol, fait prévus et punis par les articles 171 et 170 du code pénal livre II.

            Attendu qu’à l’audience à huis clos du 12/02/2015 à laquelle la cause fût appelée instruite, plaidée et prise en délibéré, l’enfant pré qualifié comparut en personne en présence de l’assistance sociale JOLIE KITWANDA faute des parents régulièrement cité à comparaître et ce, sur remise contradictoire, tandis que la victime ne comparut pas ni personne en ses lieu et place faute d’exploit régulier.

Il s’enfuit que le tribunal se déclarera non saisi à son égard et décidera de passer outre sa comparution, vu la célérité en matière d’enfant en conflit avec la loi.

Qu’aucune règle de procédure n’ayant pas été violée, le tribunal a dit régulière procédure suivie.

Attendu quant aux faits, il est reproché à l’enfant précité, d’avoir à Bukavu en date du 07/10/2014, imposé par ruse et violence des relations sexuelles à la demoiselle NYOTA MALIYAMUNGU âgée de 28 ans et ce, derrière un véhicule à Essence-Panzi à coté de la route.

            Qu’interrogé l’enfant pré qualifié a nié les faits lui reprochés mais a reconnu avoir trouvé la prétendue victime à bord de la route entrain de pleurer au motif qu’elle venait d’être violée par un groupe de garçons, c’est alors qu’elle lui demandera de l’amener à la maison, attendu qu’en droit, l’article 171 du code pénal livre II dispose que, aura commis un viol, soit à l’aide de violence on menace grave ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens on en aurait été privé par quelques artifices :

  • Tout homme quelque soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme quelques soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le lien,
  • Tout homme qui aura pénétrer, même superficiellement l’amis, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque,
  • Toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son amis, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du corps.

Que pour être établi, ce manquement requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a)Les éléments matériels consistant dans :

  • La conjonction sexuelle complète ou superficielle, peu importe qu’il y ait atteinte de l’orgasme ou non, que l’agresseur sexuel ait tiré satisfaction ou pas,
  • L’intromission d’un organe sexuel dans l’anus dans la bouche,
  • L’introduction même superficielle d’une partie du corps dans le vagin d’un objet quelconque,
  1. b) L’absence de consentement,

c)Et enfin, la volonté consciente de consommer des relations sexuelles avec une personne non consentante.

Attendu que dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir ce manquement à charge de l’enfant en conflit avec la loi, MUKAMBA KAMUNDALA,

En effet, la prétendue victime a déclaré devant l’officier de police judiciaire verbalisant qu’elle avait été violée d’abord par un groupe de cinq garçons, puis dans sa cachette,

Par l’enfant susdit sans pousser le moindre cri et c’est, au bord de la route.

En plus, le fait pour demoiselle NYOTA âgée de 28ans de dire « qu’on m’avait pris, qu’on m’avait administré un coup de judo, qu’on avait fermé la bouche » et qu’elle s’était retrouvée couchée et être violée sur la route, laisse planer.

Un doute sérieux sur la matérialisation de ce manquement sans son consentement.

Qu’il s’enfuit que le tribunal dira non établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénale qualifiée de viol mis à la charge de l’enfant prénommé et le renverra des fins de protection judiciaire, étant donné que l’on peut lui appliquer une quelconques mesures prévues par la loi portant protection de l’enfant.

                                    Qu’il se déclarera incompétent à la statuer même d’office quant aux                                    intérêts civils,

                                    Qu’il mettra les frais de la présence instance à charge du trésor public.

                                    Par ces motifs ;

                                    Le tribunal ;

                                    Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’enfant en                                  conflit avec la loi,

Vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions des l’ordre judiciaire.

                                    Vu le code de procédure pénale,

                                    Vu le code pénal livre II en ses articles 170 et 171

                                    Vu le code civil congolais livre III en son article 260,

                                    Vu la loi portant protection de l’enfant,

                                    Le ministère public entendu en son avis,

                                    Dit non établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénale qualifié de viol mis à charge de l’enfant en conflit avec la loi MUKAMBA KAMUNDALA.

En conséquence, décide qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer une quelconque des mesures prévues par la loi portant protection de l’enfant.

Se déclare incompétent à statuer quant aux intérêts civils.

Mets les frais de la présence instance calculé à la somme de 52.000 fr à charge du trésor public,

Dit la présente décision exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi nonobstant tout recours,

Ainsi décidé et prononcé par le tribunal pour enfant de Bukavu y séant en matière en conflit avec la loi au premier degré à son audience publique de ce jeudi 19/02/2015, à laquelle a siégé le magistrat MUNDEKE KITOKO CHARMANTE Président de chambre, avec le concours du ministère public représenté par le substitut du procureur de la république KATEMBO MALIYABWA CHIRIBUKA NKULWE et l’assistance de greffier du siège.

Le greffier                                                                                                                  Président.

                                                                  RECL 328 

DECISION

            Attendu que par sa requête NO 17 70 du 14/08/2014, le procureur de la république près du tribunal de grande instance de Bukavu a déféré devant le tribunal pour enfants de la même ville, l’enfant en conflit avec la loi KOKO KAMARASHAVU Gervais âgé de 13 ans reproché d’avoir commis un manquement à la loi pénale qualifiée de vol qualifié, faits puni et sanctionnés par les articles 79 et 81, du code pénal livre II,

            Attendu qu’à l’audience à huis clos du 26/08/2014 à laquelle la course a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, l’enfant précité a comparu en personne assisté de son conseil maître Emile KASOLOLO avocat près la cours d’appel de Bukavu, en présence de l’assistant social Marcelin NDJATE faute de parent, quoi que régulièrement saisi, tandis que la victime n’a pas comparu ni personne en son nom, faute d’exploit régulier.

            Qu’il s’enfuit que le tribunal se déclarera non saisi à son égard et un la célérité en matière d’enfant en conflit avec la loi, le tribunal a décidé de passer outre sa comparution,

            Qu’aucune règle de procédure n’ayant été énervée, le tribunal a dit régulière la demande suivie,

Attendu qu’il résulte quant aux faits, qu’il est reproché à l’enfant pré qualifié d’avoir à MUFULA dans le territoire d’IDJWI en date du 26/07/2014, soustrait frauduleusement dans la maison du lieu KAJIRA BULONKO après avoir cassé la porte d’entrée, les biens ci-après :

  • Un sac des haricots,
  • Un bassin plastique,
  • Deux sacs de courage,
  • Cinq casseroles,
  • Cinq costumes,
  • Deux étoffes pour femme,
  • Un sac de farine de manioc,
  • Une lampe à pétrole,
  • Une machette,
  • Un couteau,
  • Deux paquets des allumettes,
  • Six savons de lessive,
  • Dix litres d’huile végétale,
  • Deux kilos de riz,
  • Cinq cuvettes.

Qu’interrogé, l’enfant pré qualifié a reconnu les faits mis à sa charge, en arguant avoir seulement  monté la garde, pendant que les autres étaient entrain de voler les dits objets,

Attendu qu’en droit, le vol est al soustraction frauduleuse d’un bien meuble appartenant à autrui avec l’intention de l’approprier.

Attendu qu’aux termes de l’article 79 du code pénal livre II, pour que ce manquement soit punissable ; il requiert la réunion des éléments constitutifs ci-après :

  • Un acte matériel de soustraction,
  • Portant sur un bien meuble,
  • A l’insu et contre le gré de son propriétaire

Attendu que dans le cas d’espèce, il résulte de l’instruction et des éléments du dossier que l’enfant pré qualifié a reconnu les faits mis à sa charge,

Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le tribunal dira établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénal reproché à l’enfant prénommé.

Qu’en conséquence, décidera de le réprimander et de le rendre à son civilement responsable et père le nommé KAMARASHAVU Gervais a sa charge pour lui de mieux le surveiller à l’avenir.

Qu’il oblige le civilement responsable à la restitution des objets volés à son propriétaire ou leur contre-valeur, il s’agit de :

Un sac de haricots, un bassin, deux sacs de courges, cinq casseroles, cinq cuvettes, cinq costumes, deux étoffes pour maman, un sac de farine, une lampe à pétrole, un sac de farine de manioc, une machette, un couteau, six savons de lessive, deux paquets des allumettes, dix litres d’huile, végétales et deux kilogrammes de riz.

Que statuant d’office quant aux intérêts civils, il obligera le civilement responsable à payer à la partie victime la somme de 50.000 fr pour tous les préjudices subits,

Qu’il mettra les frais de la présence instance à charge du civilement responsable.

Par ces motifs ;

Le tribunal ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi,

Vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire,

                                    Vu le code de procédure pénale,

                                    Vu le code pénal livre II en ses articles 79 et 81,

                                    Vu le code civil congolais livre III en son article 260,

                                    Vu la loi portant protection de l’enfant,

Le ministère public entendu en son avis,

Dit établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénale qualifié de vol qualifié mis à charge de l’enfant en conflit avec la loi KOKO KAMARASHAVU Gervais,

En conséquence, décide de le réprimander et de le rendre à son père et civilement responsable le nommé KAMARASHAVU avec injonction de mieux le surveiller à l’avenir,

Oblige le civilement responsable à restituer les biens soustraits à savoir :

  • Un sac de haricots,
  • Un bassin,
  • Deux sacs de courges,
  • Cinq casseroles,
  • Cinq cuvettes,
  • Cinq costumes,
  • Deux étoffes pour maman.
  • Un sac de farine de manioc,
  • Une lampe à pétrole,
  • Une machette,
  • Un couteau,
  • Six savons de lessive,
  • Deux paquets des allumettes,
  • Dix litres d’huile végétale,
  • Deux kilogrammes de riz ou leur contre valeur.

Statuant d’office quant aux intérêts civils, oblige le civilement responsable à payer à la victime la somme de 50.000 fr à titre des dommages-intérêts,

Mets les frais de la présente instance calculés à la somme de 51.000 fr à charge du civilement responsable.

Dit la présente décision exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’égard de l’enfant nonobstant tout recours ;

Ainsi décidé et prononcé par le tribunal pour enfant de Bukavu y séant en matière d’enfant en conflit avec la loi au premier degré à son audience publique du 28/11/2014 ; à laquelle a siégé le magistrat MUNDEKE KITOKO Charmant Président de chambre avec le concours du ministère public représenté par substitut du procureur de la république et l’assistance des assistants sociaux du siège greffier.

 Le greffier                                                                                                             Le Président.

                                                                RECL 466/2015

DECISION

            Par sa requête N0 037/002/AMG/LKD/015 du 04/03/2015, l’officier de police judiciaire ABIMAGI MUZIHIRWA de la police nationale congolaise, commissariat provinciale du Sud-Kivu, commissariat de référence de KADUTU a déféré devant le tribunal pour enfants de Bukavu, l’enfant en conflit avec la loi KULOLA KALINDA âgé de 15ans et suspecté d’avoir commis le manquement à la loi pénale qualifiée de vol qualifié au préjudice du sieur KATEMBO SIKULI sur pièce des articles 79 et 81 du CPL II.

A l’audience à hui clos du 19/03/2015 à laquelle la cause a été appelée, instruite plaidée et prise en délibéré, l’enfant en conflit avec la loi a comparu volontairement en présence de l’assistante sociale CHRISTINE KABESHA, faute des parents présent à l’audience et assistants de ses conseils Maitres Jean Charles KIRUSHA et Alain MUHIRWA, respectivement Avocat au bureau près la cours d’appel de KINDU et défenseur judiciaire du ressort de tribunal de grande instance de Bukavu.

Pour sa part, la partie victime a comparu en personne volontairement et non assisté de conseil.

Aucune règle procédure n’ayant été énervée, le tribunal dit régulière la démarche suivie.

Quant aux faits de faits de l’espace, ils peuvent se retourner comme suit ; à Bukavu dans la nuit du 08 au 09/03/2015 aux environs de 1heure du matin sur la route d’Uvira, l’enfant en conflit avec la loi s’est introduit dans un atelier de fabrication des chaussures et a importé plusieurs effets appartenant au sieur KATEMBO SIKULI à savoir, cinq pinces ordinaires, deux radios de marque SONITEC, trois paires des chaussures, une ponceuse mécanique, un perforateur et une chemise jaquette d’une valeur globale estimée à 375$ US et ce, après avoir détruit trois planches qui serviraient de fermeture au dit atelier.

Interrogé l’enfant en conflit avec la loi est passé aux aveux tout en précisant qu’il avait soustrait les effets précités en deux temps, soit en date du 03/03/2015 à laquelle il avait emporté une ponceuse mécanique, un perforateur, une paire de chaussure, cinq pinces et une radio tandis que en date du 09/03/2015 à laquelle il avait subtilisé deux paires de chaussure et une chemise, jaquette.

En droit, le vol qualifié et prévu et sanctionné par les articles 79 et 81 du CP II. Il requiert les éléments constitutifs ci-après:

  • Un élément matériel constitué par un acte de soustraction,
  • L’objet susceptible de vol qui doit être un meuble,
  • L’intention coupable ainsi que,
  • Les circonstances aggravantes liées à la façon dont le vol a été commis au lieu et au moyen utilisé par l’agent.

L’élément matériel de soustraction sera constitué lorsque la chose passe de la possession du légitime détenteur dans elle de l’auteur du manquement à l’issu et contre le gré du propriétaire.

Dans le cas d’espèce, l’enfant en conflit avec la loi a reconnu avoir soustrait les biens de la victime KATEMBO SIKULI à l’insulte contre le gré de cette dernière. De ce fait l’élément soustrait est bel et bien établi à sa charge.

Quant aux deuxièmes éléments pour que le manquement de vol soit établi, il faut que la cause soustrait soit véritablement un bien mobilier appartenant à autrui. En effet, la ponce mécanique, le perforateur, les pinces, les radios, les chaussures ainsi que sa jaquette sont des biens mobiliers appartenant à autrui et c’est au nommé KATEMBO SIKULI qui est le légitime détenteur. De ce fait, ce deuxième élément est également.

S’agissant de l’élément moral, le vol étant un manquement intentionnel, son établissement suppose un élément intentionnel, l’intention méchante doit être concomitante au moment de la soustraction. Il faut que l’agent ait en connaissance de l’appartenance à autrui de la chose volée et qu’il ait manifestée la volonté de se l’approprie.

Dans le cas sous examen, l’enfant en conflit avec la loi savait pertinemment bien que les choses qu’ils convoitent et avait volé ne lui appartenait pas, mais cela ne l’a pas empêché à l’en accaparer.

En effet, à l’âge de 15 ans, on suppose qu’il sait déjà distinguer ce qui lui revient de ce qui ne l’appartient pas. Du reste tant au long de l’instruction, il n’a pas manifesté la moindre signe qui laisserait croire à une quelconque perte de ses fautes mentales. De ce fait, l’intention frauduleuse de vol est aussi établie.

Enfin, le vol est dit aggravé lorsqu’il a été commis dans les conditions prévues par la loi à savoir, la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances, par l’effraction par l’escalade. Par fausses clef, par faux fanfan aire public ainsi que par une personne armée.

En espèce, c’est par l’effraction l’enfuira en conflit avait concomitamment accédé à l’atelier de la victime qui sa trouvait être également une dépendance de sa maison. Sur ce, l’élément aggravation est également établi.

Au regard de tout ce qui précède, tous les éléments constitutifs étant réunis, le tribunal de céans dira établi en fait et eu droit le manquement à la loi pénale qualifié de vol qualifié reproche à l’enfant un conflit avec la loi.

Etant donné qu’il est pervers et dangereux et considérant que les biens volés par lui sont des biens de valeurs et qu’ils n’ont pas été rendus à la victime, le tribunal décidera de le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge, faute d’une pareille structure à Bukavu, il exécutera cette mesure au sein du quartier spécial pour enfants annexé à la prison centrale de Bukavu.

Se réservera de statuer d’office quant aux intérêts  civils faute de constitution de partie civile malgré l’invitation du tribunal lancée à l’audience.

Par ces motifs

  • Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
  • Vu la loi organique portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de procédure pénale,
  • Vu le code pénal congolais livre II en ses articles 79 et 80,
  • Vu la loi portant protection de l’enfant.

Le ministère public entendu en son avis donné sur le banc, dit établi en fait et en droit le manquement à la loi pénale qualifié de vol qualifié reproché à l’enfant en conflit avec la loi KULOLA KALINDA.

Décide par conséquent de le mettre dans un établissement de garde et de l’éducation de l’Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge¸ faute d’une pareille structure à BUKAVU, il exécutera cette mesure au sein du quartier spécial annexé à la prison centrale de Bukavu.

Se réserve de statuer même d’office quant aux intérêts civils, faute de constitution de partie civile.

Met les frais de la présente instance calculé à la somme de 60.000fr à charge de civilement responsable de l’enfant en conflit avec la loi,

Dit la présente décision exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne le mesure prise à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi noubstant tous recours.

Ainsi décidé et prononcé par le tribunal pour enfant de Bukavu y séant en matière d’enfant en conflit avec la loi au premier degré en son audience publique de ce jeudi 02/04/2015 à laquelle a siégé le Magistrat BITONDO MBOYO Félicien, président de chambre avec le concours du ministère public représenté par le substitut du procureur de la république BONYOMA EDDY et l’assistance de CIRHIBUKA NKULWE greffier du siège.

Le greffier                                                                                                Le juge pour enfants.

RECL 460

DECISION

            Par sa requête N0 0391 du 11/03/2015, le procureur de la république près du tribunal de grande instance de Bukavu a déféré devant le tribunal pour enfant de la même ville, l’enfant en conflit avec la loi MIRINDI MUJIJIMA CHANCE âgé de 17 ans et reproché d’avoir commis plusieurs manquements à la loi pénale qualifiés de vol simple et des coups et blessures volontaires simples, faits prévus et punis par les articles 79, 80, 43 et 46, du code pénal livre II.

            A l’audience à huis clos du 05/05/2015 à laquelle la cause a été appelée instruite, plaidée et pris en délibéré, l’enfant précité a comparu en personne accompagné de sa mère la nommée MBITI MINI et assistés de leur conseil maitre ROMAIN BIJACHI avocat au barreau près la cours d’appel de Bukavu, tandis que la victime a comparu en personne et assistée de son conseil maitre AUGUSTIN TUOMBE défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de Bukavu et c’est sur remise contradictoire à l’égard de toutes les parties.

            Aucune règle de procédure n’ayant été énervée, le tribunal a dit régulière la procédure suivie. Il est reproché à l’enfant susnommé d’avoir à Bukavu en date du 05/03/2015, soustrait frauduleusement une moto de marque TVS1 appartenant à monsieur INNONCENT ZIGANIRE et par la même occasion, porté des coups et fait des blessures sur la tête de ce dernier. Interrogé, l’enfant MIRINDI MUJIJIMA CHANCE a nié les faits mis à sa charge, tout en déclarant que c’est plutôt la prétendue victime qui avait tenté de voler sa moto et qu’on aurait attrapé avec la dite moto sur l’avenue du gouverneur.

Les faits, tels que ci-haut narrés, sont susceptibles de recevoir la qualification de vol simple et des coups et blessures volontaires simples. Il échait donc de les confronter aux dispositions légales pertinentes.

  1. DU VOL SIMPLE.

            En droit, aux termes des dispositions de l’article 79 du code pénal livre II, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui. Cet acte matériel dépasse du patrimoine de son propriétaire, possesseur ou détenteur légitime, dans celui de l’auteur de l’acte de soustraction (LIKULIA B. Droit pénal spécial Zaïrois, T1, 2ème éd. L2 DRT, Paris, 1985, P375).

            Il importe de préciser que cette soustraction droit porté en principe sur une chose mobilière, c'est-à-dire, susceptible d’être transportée, déplacée, enlevée sans qu’il y ait modification de sa substance, En plus des éléments ci-haut analysés, le vol requiert aussi des éléments intellectuels, lesquels sont constitués par la propriété d’autrui sur la chose volée et par l’intention frauduleuse, que cette dernière est triplement caractérisée:

  • Par la connaissance de la propriété d’autrui dans le cas sous examen, la victime a déclaré avoir perdu sa moto au niveau du marché Nyawera lors de sa dispute avec l’enfant en conflit avec la loi, sans avoir identifié l’auteur de l’acte,
  • La connaissance du défaut du consentement du propriétaire,
  • Dans cas d’espèce, la prétendue victime a été dans l’impossibilité d’apporter la moindre preuve sur l’identité du présumé voleur.
  • Le fait de se comporter comme un propriétaire. L’auteur de l’acte de soustraction n’ayant pas été identifié, il est difficile de dire s’il s’était comporté comme étant propriétaire de la chose soustraite, car après la perte de la moto l’enfant en conflit avec la loi était toujours au même endroit de la dispute.

                   De ce qui précède, le tribunal dira non établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénal qualifié de vol simple mis à charge e l’enfant en conflit avec la loi MIRINDI MUTITIMA chance,

En conséquence, dira qu’il n’y aura pas lieu de lui appliquer une quelconque des mesures prévues par la loi portant protection de l’enfant.

  1. DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SIMPLES.

  En droit, aux termes de l’article 46 d’un commet le manquement des coups et blessures volontaires simples quiconque a volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne d’autrui.

  Et l’analyse de cette disposition révèle que l’existence de ce manquement exige la réunion de trois éléments ci-après :

  • Un élément matériel qui repose nécessairement sur la commission d’un acte volontaire, il s’agit d’un acte positif et matériel,
  • Dans le cas d’espèce, la prétendue victime n’a apporté aucune preuve de ses allégations, ni un témoin à charge,
  • La personnalité humaine de la victime. Les coups et blessures ne sont punissables ou coupablement établis, que s’ils sont adressés à une personne humaine autre que soi-même.

Dans le cas sous examen, l’acte matériel n’ayant pas été prouvé, la victime ne la sera pas aussi.

Un élément intentionnel cet élément est nécessaire et consiste dans l’intention de commettre l’acte volontairement et la volonté d’obtenir un résultat préjudiciable à la victime.

Dans ce cas, étant donné que les deux premiers éléments ne sont pas établis, ce troisième ne le sera pas non plus.

Par coup, il faut entendre, tout choc ou heurt produit volontairement contre le corps d’une personne avec l’effet possible d’une contusion G-MINEUR, commentaire du code pénal congolais, Bruxelles, F. Larcier ; 1953, p.116.

Par blessure on entend, toute lésion externe ou interne produite dans l’organisme humain, soit par le coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par tout objet ou moyen susceptible de laisser une trace apparente ou durable (CSJ-OP-08-09-1979, in LIKULIA B. Droit pénal Zaïrois, 2 LGDJ, 1985, p.90).

En effet, le tribunal n’a constaté ni une trace apparente ou durable sur les lèvres de la victime, endroit prétendu touché par un coup de tête de la part de l’enfant en conflit avec la loi.

De ce qui précède, le tribunal dira aussi non établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénale qualifié des coups et blessures volontaires simples mis à sa charge.

En conséquence, il n’y aura pas lieu de lui appliquer une quelconque des mesures prévues par la loi portant protection de l’enfant.

Se déclarera incompétent à statuer quant aux intérêts civils.

Mettra les frais de la présente instance à charge du trésor public.

Par ces motifs.

Le tribunal.

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi.

                                    Vu la loi organique n° 13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

                                    Vu le code de procédure pénale,

                                    Vu le code pénal livre II en ses articles 79, 80, 43 et 46.

                                    Vu la loi portant protection de l’enfant,

                                    Le ministère public entendu en son avis.

                                    Dit non établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénale qualifiée de vol simple mis à charge de l’enfant en conflit avec la loi MIRINDI MUJIJIMA CHANCE.

                                    Dit aussi non fait établi en fait comme en droit le manquement à la loi pénale qualifiée des coups et blessures volontaires simples mis à sa charge.

En conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer une quelconque des mesures prévues par la loi portant protection de l’enfant.

Je déclare incompétent à statuer quant aux intérêts civils.

Met les frais de la présente instance calculés à la somme de 50.000 fr à charge du trésor public.

Dit la présente décision exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi nonobstant tout recours.

Ainsi décidé et prononcé par le tribunal pour enfants de Bukavu y séant en matière d’enfant en conflit avec la loi au premier degré à son audience publique de ce mardi 14/05/2015, à laquelle a siégé le magistrat MUNDEKE KITOTO Charment Président de chambre, avec le concours du ministère public représenté par substitut du procureur de la république KABUYA KAYEYE et l’assistance de JUSTINE BASHIGE greffier du siège.

Le Greffier                                                                                                           Le Président.

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