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Chapitre Ière : GENERALITE SUR LA DELINQUANCE JUVENILE.

 

Dans ce présent chapitre,  nous parlerons d’un coté de la définition de la délinquance juvénile (Section 1ère) ; de droits et devoirs de l’enfant (Section 2ème) et de l’autre coté de la protection juridique de l’enfant en conflit avec la loi (Section 3ème).

Section 1ère : DE LA DELINQUANCE JUVENILE.

            Ici aussi, nous traiterons deux petits points pouvant bien nous mené à comprendre la problématique même de notre travail, il s’agit d’un coté : de la définition de la délinquance juvénile (§ 1ère) et de l’autre du fondement juridique des matières que nous développeront plus tard (§ 2ème).

§1ère : Définition.

            La définition étymologique du concept délinquance juvénile ne pas beaucoup plus traiter dans le code pénal congolais comme c’est le cas pour d’autres infraction prévus dans l’arsenal juridique congolais.

Toutefois, en terme de définition légale de la délinquance juvénile issue du dictionnaire des termes juridiques stipule que « la délinquance juvénile » est un comportement anti social, illégal, un manquement commis paru un mineur d’âge (enfant) en violation des dispositions légales.[1]

§2ème : Fondement.

            Parlant du fondement légal de la délinquance juvénile, il sied de souligner que plusieurs textes légaux tant nationaux qu’internationaux en disposent.

Comme nous ne pouvons pas seulement nous limiter à analyser et à commenter ces différents comportements anti sociaux et illégaux qu’un enfant peut commettre en violation flagrante des dispositions légales, c’est de la même manière que nous jetons un regard sur ses droits encore plus fondamentaux que possible. C’est donc dans les instruments juridiques de différents niveaux que l’on dispose des droits et d’obligations de l’enfant même si en conflit avec la loi.

            En droit interne congolais, plusieurs instruments juridiques garantissent l’enfant de ses droits fondamentaux, ainsi que de ses obligations car, on ne peut parler des droits congolais (enfant) sans faire allusion à ses obligations.

En effet, la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que révisée par le Chef de l’Etat en date du 20 novembre 2010 en ses articles 11, 12, 13, y compris même 14, 15 ; 16, 17 disposent que tous les êtres humains naissent libres et légaux en dignité et en droits. Ils sont égaux devant la loi et dispose d’une égale protection, par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire objet d’une discrimination de tout genre et d’aucun traitement inhumain ou dégradant. D’où, la vie de la personne humaine est sacrée, c’est le principe de la sacralité de la vie humaine.[2]

            Au-delà de la constitution comme la loi suprême d’un pays (RDC), plusieurs autres textes légaux et législatifs reconnaissent à l’enfant congolais en général et celui de Bukavu en particulier les droits et les obligations. Pouvons-nous citer : la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant congolais.[3]

Enfin, au niveau International, les Nations Unies ont institué un organe technique chargé de la protection, de la défense, ainsi que la promotion des droits des enfants de partout dans le monde. Il s’agit de l’UNICEF dans son sigle anglais (Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance).

            Les mêmes Nations Unies réunies en Assemblée générale ont adoptées en date du 20 novembre 1989, la convention relative aux droits de l’enfant (CDE)[4]

La même convention ratifiée en RD Congo par l’ordonnance-loi N0 90/48 du 22 Août 1990 et publiée au J.O N0 spécial Avril 1999.[5]

Voilà donc les différents instruments juridiques, qui voit nous éclairer tout au long de notre travail scientifique.

Section 2ème : DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT.

            Nous ne pouvons jamais prétendre parler de la délinquance juvénile comme étant un manquement grave, un acte illégal commis par un enfant en violation flagrante de la loi, surtout pénale, sans pour autant parler se rendre compte des quelques comportement bon qu’il soit, auquel il set sensé observer dans la société dans laquelle il évolue. Il s’agit en ces termes des obligations au devoir de l’enfant.

            Par contre, de la même manière dont ce dernier est appelé à observer un certain nombre des bons comportements dans la société, c’est de la même manière que la même loi lui garantisse aussi d’un certain nombre des droits, les plus fondamentaux certes.

Mais ce que nous observons et que nous faisons aussi observer à notre tour ce que l’enfant est très vite appeler à répondre pénalement de ses actes en justice une foi qu’il est en viol  action de la loi, mais s’il s’agit de lui garantir de ses droits encore fondamentaux qu’il soit, les autorités tant politique que judiciaire s’abstiennent et font comme s’ils les ignorent. D’où, l’enfant restera très marginaliser et son épanouissement se verra dès lors compromis.

            On constate aussi que, l’enfant lui-même ignore ses propres droits fondamentaux suite aux faits que les parents n’en connaissent aussi pas mais aussi suite à l’insuffisance et l’inexistence des foyers sociaux pour l’enfant qui pourront œuvrés pour la défense et la promotion des droits de l’enfant.

            Ainsi donc, nous parlerons dans le cadre de ce deuxième section, des différents droits fondamentaux de l’enfant (§1) et de l’autre côté des obligations (Devoir) de ce dernier (§2)

§1ère : Les droits fondamentaux de l’enfant.

            Par des termes simples, peut-on entendre par Droits fondamentaux de l’enfant, l’ensemble des prérogatives légitime et légales reconnues à la vie et à l’existence d’un enfant sujet de droit à part entière.

Ainsi donc, une foi que ses droits sont violés ou bafoué la vie normale et l’existence même de ce dernier seront mis en cause. D’où, l’obligation directe et la ferme volonté de le respecter et cela sans aucune condition. Il en existe alors plusieurs dont parmi eux nous pouvons nous citer :

  • Le droit à la vie et à une croissance normale, c’est issue où la législation congolaise et internationale consacrent le principe de la sacralité de la vie humaine y compris celle de l’enfant. Ceci dit la vie, la vie de l’enfant est sacrée est personne n’a le droit de mettre fin ou de compromettre sa vie au contraire tout le monde est appelé à protéger l’article 16 de la constitution,
  • Le droit à la paternité et à la jouissance de leur affection parentale. Selon l’esprit du législateur de loi N0 87-010 du 1ère Août 1987 en son article 590, « Tout enfant congolais doit avoir un père ».[6]Nul ne peut donc lui refuser l’appartenance ou la filiation à une parentale lui reconnue légalement et par d’autre mesures légitimement. Il doit également vivre au sein de sa famille aux côté de ses parents, c’est-à-dire en dehors de la rue, le droit au manger n’est pas à oublier.
  • Le droit à la nationalité d’origine et à l’identité complète c'est-à-dire le droit aux noms. Selon le code de la famille congolais, en son article 58 « Tout congolais doit avoir un nom tiré dans le patrimoine culturel congolais ».[7]L’attribution du nom de l’enfant doit s’opérer juste à sa naissance, et son enregistrement dans le registre de l’Etat civil s’effectuera dans 90 jours qui suivent sa naissance. Cet enregistrement reste obligatoire et gratuit selon l’esprit du législateur de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant congolais en son article 16.[8]Ce même droit lui sont garantis également par la convention relative aux droits de l’enfant à son article 27.[9]
  • Le droit à l’éducation, à la santé et de vivre dans un environnement serin. Selon l’article 43 de la constitution congolaise du 18 février 2006 à ses alinéas 3 et 5, l’enseignement est obligatoire et gratuit pour l’école primaire, les parents ont l’obligation de faire le choix pour la scolarité de leurs enfants, l’article 21 de la loi de 2009 dispose aussi que : « tout enfant congolais a le droit de jouir du meilleur état de la santé possible.[10]L’article 28 de la CDE stipule aussi que l’enfant a le droit à l’éducation et que l’Etat est obligé de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation des différentes formes d’enseignements accessibles à tout enfant.
  • Le droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violence ainsi qu’à une justice équitable. Selon l’article 57 de la loi de 2009, l’enfant a droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violence. Les parents ont le devoir à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l’enfant soit traité avec humanité.[11]La responsabilité de l’Etat congolais est de mise aussi. Le droit à une justice équitable est aussi reconnu à l’enfant mineur d’âge dès lorsque celui sera tenu à engager sa responsabilité pénale, qui du reste demeure individuelle. Cela étant, dès que l’enfant sera poursuivit ou arrêter doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui et cela dans une langue qu’il comprend mieux. Il doit en effet être informé de ses droits, c'est-à-dire même si une fois gardée en détensions, il doit entrer immédiatement en contact direct avec sa famille ou avec son avocat conseil le droit de la procédure doit également être d’observation il s’agit des dispositions constitutionnelles en son article 18.[12]Le droit international garanti aux enfants de partout dans le monde le droit à une justice équitable. Ainsi donc, l’article 40 de la convention relative pour les droits des enfants parle de l’administration de la justice pour mineur à ce sens que : « tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délai a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. D’où, l’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance appropriée pour sa défense, la procédure judiciaire et le placement en institution pénitentiaires doivent être évité chaque fois que cela est possible.[13]

§2ème : Quelques obligations ou Devoirs de l’enfant.

            D’une manière très brève, disons que de la même manière qu’un enfant peut se prévaloir de ses droits fondamentaux, c’est de la même manière qu’il est soumis à un certain nombre d’obligation.

Ces obligations peuvent être envers lui-même, envers ses parents, la société et même envers l’enfant.

Ainsi donc, il en existe plusieurs dont parmi lesquels peut-on citer :

  • L’obligation de respecter les parents,
  • L’obligation de connaitre les lois du pays et de les respecter, y compris celles qui sont favorables.

Il s’agit des devoirs civiques tels qu’ils restent de stricte recommandation par la présente constitution du 18 février 2006  en son titre IIème, chapitre 4, articles 62 et 67.[14]

C’est dans cette même optique que le législateur de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 à son article 44 alinéa 4 dispose que l’enfant selon son âge, ses capacités, et sans réserve des restrictions contenues dans la présente loi, le devoir de :

  • Obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celle de son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin, aller à l’école, respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et les règlements du pays. Respecter son identité, les langues et les valeurs nationales, il doit ensuite contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le dialogue, l’unité et l’indépendance nationale.[15]

Section IIIème : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANT.

La protection judiciaire de l’enfant suppose la création des institutions judiciaires habilitées à connaitre de l’affaire des enfants congolais surtout ceux en conflit avec la loi.

C’est ainsi que, nous parlerons dans le cadre de la présente section de l’institution, de l’organisation et de la compétence du tribunal pour enfant en RD Congo (§1ère), ainsi que de la procédure judiciaire devant le tribunal pour enfant en conflit avec la loi (§2ème).

§1ère : De l’institution, de l’organisation et de la compétence du tribunal pour enfant en           RD Congo.

A. De l’institution du tribunal pour enfant  en RDC.

            Dans le souci toujours de garantir et de protéger les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens (enfants) ; que le législateur de la constitution congolaise du 18 février 2006 dispose à son article 149 alinéa 5 qu’il est crée dans chaque territoire et dans chaque ville de la RDC, une juridiction spéciale dénommée : « Tribunal pour enfants » [16]l’article 84 de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en dispose aussi.[17]

C’est ainsi que les juges naturels de l’enfant en conflit avec la loi ne resteront soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Un ou plusieurs sièges secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions peuvent être crées selon toujours les dispositions de l’article 86 de la loi de 2009.[18]

B. De l’organisation du tribunal pour enfant en conflit avec la loi.

            Parlant de l’organisation du tribunal pour l’enfant en RDC, disons dans son fonctionnement normal qu’il est composé de la chambre de première instance et celle d’appel.[19]D’après l’article 87 de la loi de 2009. Il est composé d’un président et des juges, tous affecté par les SCM (Conseil Supérieur de la Magistrature) parmi les Magistrats de carrière spécialisés et manifestants de l’intérêt dans le domaine de l’enfance. Dans son mode de fonctionnement, et dans le souci d’éviter un « demi de justice » en cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d’après l’ordre de nomination. Le président du tribunal est le garant de bon fonctionnement de cette instance judiciaire spécialisée pour la justice des mineurs. Il veille donc à la répartition des tâches, article 89 de la dite loi.[20]

A notre que, le tribunal pour enfant siège avec le concours du Ministère public du ressort et l’assistance d’un greffier. Il siège à juger unique en chambre de grande instance et à 3 juges en chambres d’appel.

Le tribunal pour enfant compte en son sein un greffier principal assisté d’un ou des plusieurs adjoints. Il est ensuite doté d’au moins un assistant social affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions, articles 90, 91 et 92 de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.[21]

C. De la compétence du tribunal pour enfants en conflit avec la loi.

            L’esprit du législateur de loi N009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en ses articles 94 à 101 dispose de la compétence personnelle, matérielle et territoriale du tribunal pour enfants.

Ainsi donc, le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans, c'est-à-dire des enfants mineurs d’âges. A retenir deux catégories d’enfants, ceux âgés de moins de 14 ans bénéficient en matière pénale d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité.

Il s’agit donc, donc du cause de non imputabilité de l’enfant mineur. Celui-ci, lorsqu’il est déféré devant le juge a moins de 14 ans, ce dernier le relaxe comme ayant agi sans dommage causé à la victime, même s’il est dit aujourd’hui suite au progrès technique et industrielle que la faute la plus légère suffit pour que la victime obtienne réparation, on lui recommande seulement de prouver cette fuite. Toutes ces nations nous proviennent du professeur émérite BOMPAKA NKEYI, « cours de question spéciale des obligations ». Première licence, Droit Privé et judiciaire, à l’université officielle de Bukavu.[22]Dans ce cas, le juge confiera l’enfant à une assistance social et ou à un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité sociale et l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psycho social et le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée et agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Un enfant âgé de moins de 14 ans ne peut être placé dans  un établissement de garde provisoire né dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat, exception faite aux enfants ayant 14 ans révolus. L’enfant est considéré mineur, c'est-à-dire incapable au moment de la commission des faits infractionnels.

Le tribunal pour enfant est donc seul compétent pour connaitre des matières dans lesquelles se trouve impliquer l’enfant en conflit avec la loi.il connait également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telle que prévues par l’article 101 de la même loi.

            Notons avant de clore ce point que dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la présente loi, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile. Ces matières ne sont autres que : l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption ainsi que la parenté.

Parlant enfin de la compétence territoriale, disons tout simplement que le tribunal pour enfant le plus compétent est celui de la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur, du milieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitive.[23]

§2ème : De la protection devant le tribunal pour enfant en conflit avec la loi en RD       Congo.

            C’est depuis le décret du 6 décembre 1950 que la législation congolaise a commencée à réglementer le problème de l’enfant délinquant. Il chose à retenir dans ce décret est qu’il décline toute responsabilité pénale dans le chef des mineurs. Le texte parle cependant d’infraction commise par le mineur, mais il faut entendre par là les faits qui dans le chef des adultes seraient qualifiés d’infraction.[24]

Le décret précité écarte l’application des peines prévues par la législation pénale aux mineurs âgés des moins de 16 ans à l’époque, aujourd’hui 18ans.

Les peines sont donc remplacer par les mesures de garde d’éducation et de préservation prononcées par le juge du tribunal de paix encore compétent, aujourd’hui, il est crée une institution judiciaire compétence habilitée à connaitre l’affaire des enfants mineurs. Il s’agit donc du tribunal pour enfant.

            Ainsi donc, avant de parler de la procédure devant le tribunal pour enfant en conflit avec la loi en RDC, notons en passant que le juge de la première chambre siège avec le concours d’un officier du Ministère public, magistrat de carrière est seul compétent pour prendre au premier degré les mesures de gardes d’éducation et de préservation à l’égard des mineurs délinquants.

En effet, comme nous l’avons déjà dit précédemment, la mise en œuvre de l’action en justice contre l’enfant sous le respect total de la procédure devant le tribunal pour enfant en conflit avec la loi a pour finalité le respect et les garanties des droits fondamentaux de l’enfant.

C’est ainsi que, parler de cette procédure suppose de sa saisine jusqu’à l’exécution des décisions rendues par le juge en passant par l’instruction et la médiation sous quelques formes.

En parlant de la saisine du tribunal pour enfants en conflit avec la loi, disons qu’il est saisi par :

  • La requête de l’officier du ministère public du ressort de qu’il a connaissance des frais portés contre l’enfant,
  • La requête de l’officier de police judiciaire dès qu’il a connaissance des frais portés contre l’enfant,
  • La requête de la victime,
  • La requête des parents ou du tuteur,
  • La requête de l’assistant social,
  • La déclaration spontanée de l’enfant,
  • La saisine d’office du juge.

Notre que lorsque le tribunal est saisi par l’OPJ, celui-ci en informe immédiatement l’OMP du ressort.[25]

Comme nous l’avons dit, le respect de la procédure suppose aussi des garanties d’ordre procédural.

C’est pourquoi, dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, l’officier du ministère public ou l’officier de police judiciaire en informe immédiatement, ou si ce n’est pas possible, dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.

En effet, tout enfant suspecté ou accusé d’un fait qualifié d’infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de la nullité de la procédure d’un certains nombres des garanties notamment :

  • Le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable,
  • La présence au procès sous peine d’un jugement par défaut,
  • Le droit d’être informer dans le bref délai, dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui,
  • Le droit de l’assistance par un conseil de son choix ou désigné d’officie par le juge, ainsi que le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable,
  • Le droit de n’est pas être contraint de plaider coupable et le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ainsi que le droit au respect de sa dignité, etc.[26]

Tout au long de la procédure, le  juge pour enfants peut avant de statuer sur le fond du dossier porté par devant lui, prendre par voie d’ordonnance l’une des mesures provisoires suivantes :

  • Placer l’enfant sous l’autorité de ses pères et mères ou de ceux qui ont la garde,
  • Assigner l’enfant à résidence sous la surveillance de ses parents ou de ceux qui en ont la garde,
  • Soustraire l’enfant de son milieu et le confié provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social. Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.

Il est à noter que jusqu’à ce jour, il n’a été créé aucun établissement public de réduction de l’Etat congolais mais quelques cinq (5) établissements de la grande et d’éducation de l’Etat Egée existe dont trois (3) depuis l’époque coloniale, il s’agit de :

  1. Egée de Madimba, Bas-Congo (crée en 1954)
  2. Egée de Kasapa, Katanga (crée en 1959)
  3. Egée de Ndolo, Kinshasa (crée en 1965)
  4. Egée de Mbenseke-Futin Kinshasa (crée en 1966)
  5. Egée de Kipute, Bandundu (crée en 1967

Retenons toute fois que, Egée de Ndolo ne fonctionne plus.[27]

Le juge pour enfants charge l’assistant social du ressort de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l’enfant.

Tout au long de l’instruction, la procédure par défaut est exclue à l’égard de l’enfant, l’audience se déroule sous toge et le ministère public donne son avis sur le banc. Le greffier notifie la date de l’audience à la partie lésée. Pendant l’audience, l’enfant est assisté pour son conseil et même par ses parents tuteur ou la personne ayant sa garde. Toutefois, en cas de doute sur l’âge de l’enfant, la présomption de la minorité prévaut.[28]

A l’étape de la décision, disons tout simplement que dans le huit (8) jours qui suivent la prise en délibère de la cause, le juge prend l’une des décisions suivantes :

  • Réprimande l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l’avenir.
  • Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge,
  • Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant ne le dix huitième d’âge, exception faite aux enfants d’âgés de moins de 16 ans,
  • Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié,
  • Le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une période ne dépassant pas le dix huitième d’âge,

            Terminons ce point en disant que, si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et qui n’est pas punissable de peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt deuxième année d’âge.

Pour garantir toujours l’enfant en conflit avec la loi le droit à une justice équitable, la loi de 2009 préconise des voies de recours ayant pour finalité d’attaquer la décision finale rendue par le juge en défaveur de l’enfant.

Ainsi donc, les décisions du juge pour enfant sont susceptibles d’opposition ou d’appel.

En effet, hormis le ministère public et l’enfant concerné, l’opposition est ouverte à toutes les autres parties au procès et cela dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la date décision. L’opposition est introduite dans la chambre de première instance qui statue dans quinze jours à dater de sa saisine.

            Par contre, l’appel est ouvert au ministère public ainsi qu’à toutes les autres parties à la cause. L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans le dix jours à dater du jour où l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue contradictoire sur la chambre d’appel statue dans les trente jours qui suivent sa saisine.

La chambre d’appel applique les mêmes règles de procédure que la chambre de première instance.

            Le délibéré se déroule conformément aux règles du droit commun outre l’opposition et l’appel vient la révision avant de procéder à l’exécution de la décision rendue. Parlant de la révision, retenons tout simplement que le juge peut en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public, de l’enfant, des parents ou des représentants légaux ou de toutes personnes intéressées soit sur rapport de l’assistant social rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard de l’enfant. Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine.

            A noter que les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les trois ans.[29]

En fin, parlant de l’exécution de la décision retenons que la décision du juge est exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant, à moins que le juge n’en dispose autrement.[30]

Le juge lui-même veille à l’exécution de toutes les décisions qu’il a prise à l’égard de l’enfant. Il est aidé par contre par l’assistant social territorialement compétent.

Nous ne pouvons pas prétendre avoir tout dit par rapport à la procédure devant le tribunal pour enfant en conflit avec la loi sans pour autant parler de la médiation, selon l’esprit du législateur de la loi du 10 janvier 2009, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou encore son représentant légal ou encore ses ayants droits sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé dûment entendu.

La médiation a pour objet donc, d’épargner l’enfant des inconvénients d’une procédure judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime de mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d’infraction ou de manquement à la loi pénale, afin de bien contribuer à la réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi en société.[31]La médiation est conduite par un organe dit «comité de médiation» Elle a pour finalité, l’indemnisation de la victime, la réparation matérielle du dommage, la restitution des biens à la victime, la composition, la réconciliation, l’assistance à la victime ainsi que les excès expresses présentées de façon véritable ou écrite à la victime.

CONCLUSION PARTIELLE

            Le premier chapitre de notre travail porte sur la généralité sur la délinquance juvénile. Il se résume sur trois sections portant sur la définition de la délinquance juvénile, les droits et devoirs de l’enfant ainsi que sur la protection juridique de l’enfant en conflit avec la loi.

            Nous avons retenu que la question de la délinquance juvénile n’était pas beaucoup plus abordée par la législateur du code pénal congolais pour qu’on sache bien sa définition légale mais qu’à cela ne tienne, l’on retient par délinquance juvénile, un manquement antisocial, illégal commis par un mineur d’âge (enfant) en violation des dispositions légales.

            Toutefois, cette question a soin fondement juridique tel que situé dans plusieurs textes légaux tant nationaux qu’internationaux. Il s’agit d’abord des articles 11 à 17 de la présente constitution congolaise du 18 février 2006 ensuite de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant congolais.

Au niveau international, nous avons également la déclaration universelle de droit de l’homme, charte Onusienne et surtout la convention pour le droit des enfants (CDE) de novembre 1989 telle que notifiée par la RDC par l’ordonnance-loi N0 90/48 du 22 Août 1990 et publiée au journal officiel N0 spécial Avril 1999.

S’agissant enfin de la protection judiciaire de l’enfant, disons qu’elle suppose la création des institutions judiciaires habilitées à connaitre de l’affaire des enfants congolais surtout ceux en conflit avec la loi.

Ainsi donc, il a été institué en RDC, un tribunal pour enfant en vertu de l’article 149 al. 5 de la constitution ainsi que de l’article 84 de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 dite portant protection de l’enfant. Ici, l’enfant comparait devant son juge naturel qu’à son tour statuera selon une procédure particulière appropriée à l’enfant. Le juge à ce stade évitera de prendre des mesures tendant à mettre l’enfant en prison même si coupable mais bénéficiant de la présomption d’innocence par rapport à l’âge mineur plutôt qu’à le renvoyer. Dans un centre psychosocial pour sa resocialisation.

[1] Dictionnaire des termes juridiques, p. 102.

[2]La constitution congolaise du 18 février 2006 telle que révisée par l’O.L NO 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, in J.O, Kinshasa-RDC N0 spécial 5 février 2011, 52ème éd.

[3]La loi N0 09/001 du 10 janvier 2009, portant protection de l’enfant congolais, in J.O 2009

[4]La convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

[5]O. L N0 90/48 du 22 Août 1990 et publiée au J.O N0 spécial Avril 1999, telle que publiée.

[6]O.L N0 87-010 du 1ère Août 1987, portant code civil congolais, art. 590.

[7] Art 58. Op. cit.

[8] Art. 16 op. cit.

[9] Art. 27 de la CDE, adoptée par l’A.G des N.U du 20 Nov. 1989

[10] Art. 21, op cit.

[11] Art. 57, op cit.

[12] Art. 18 de la constitutionnelle de la RDC du 18 février 2006.

[13] Art 40 CDE, adoptée par l’AG des N.V du 20 Nov. 1989

[14] Art. 62-67 de la constitution congolaise de 18 février 2006.

[15] Art. 44 alinéa 4 de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant congolais.

[16] Art. 149 al.5 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

[17] Art. 84 de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

[18] Art. 86: Idem, in J.O, NO special 2009.

[19] Art. 86, op cit.

[20] Art. 89 op cit.

[21]Articles 90, op cit.

[22] BOMPAKA : Cours de Q.S.O, L1 DPJ-UOB, 2014-2015, p.27

[23]Articles 94-101 de la loi N0 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in J.O, NO spécial 2009.

[24] A. RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, YI, le pouvoir, l’organisation et la compétence judiciaire, Tome III, Kin-Bruxelles, 1970, N0 223, maison Ferdinand Lacier.

[25] Art. 102 op cit.

[26] Art.103-104, idem.

[27] B. KANYAMA, Cours de Procédure pénale, G2 Droit- ULGL, 2012-2013, p.155.

[28] Art. 110-111, op. Cit.

[29] Art. 123-127, op. Cit

[30] Art. 128-130, op. Cit

[31] Art. 132-135, op. Cit

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