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CONCLUSION

Arrivé au terme de ce travail, il est utile de rappeler à la fois l’objet et l’itinéraire. Il était question de déterminer les facteurs qui expliquent la forte progression de la protection des œuvres des artistes musiciens congolais  en RDC : en tant que juriste, il nous revenait de comprendre, d’analyser cette protection pour dégager une solution en essayant de saisir ses modes opératoires et son impact sur une catégorie sociale précise, en l’occurrence, les artistes-musiciens. Pour cerner la problématique de cette protection nous nous sommes basés sur la manière dont les usagers utilisent ces œuvres d’une manière illicite en procédant à la contrefaçon de ces dernières tout en se procurant des gains illicites également.

Au regard de cette problématique ; nous nous sommes posé la question de savoir si, au regard de la pratique courante de la contrefaçon, la protection des artistes musiciens est effective

Au titre d’hypothèse, nous estimons que la protection des œuvres des artistes musiciens ne serait pas effective. Les instruments juridiques existent, mais leur application laisse à désirer. Les personnes concernées ne saisissent pas la justice pour faire valoir leurs droits. D’où l’inexistence de la jurisprudence y relative au sein des juridictions du Sud Kivu. On se demande si cette carence de la jurisprudence est due soit à l’ignorance des artistes musiciens de leurs droits, parce que la plupart d’entre eux sont des analphabètes, soit cela peut êtredû au défaut de participation à des structures chargées à la protection des droits d’auteurs.

Pour atteindre les résultats de nos recherches, nous nous sommes servis de laméthode juridique dans ses approches exégétique et comparative ainsi que des techniques documentaires et d’interview.

Notre travail a été subdivisé en deux chapitres. Le premier a porté sur les généralités des droits d’auteurs et des droits voisins ; dans ce chapitre nous avons précisé la notion de droits d’auteurs et droits voisins en trois sections. La première section a porté sur le cadre conceptuel dans lequel nous avons cerné la définition de droit d’auteur et des droits voisins ainsi que les différentes sortes d’œuvres musicales bénéficiant de la protection, la deuxième section, quant à elle, a porté sur le cadre théorique ; dans cette partie du travail, nous avons cerné un aperçu historique des droits d’auteurs et droits voisins en général et en matière musicale en particulier, nous avons également examiné les fondements du droit d’auteur selon les philosophes et les économistes. La troisième section a porté sur les composantes du droit d’auteur et des droits voisins. Dans cette section, nous avons cerné les deux types de droits qu’un artiste musicien peut se prévaloir à travers l’existence de son œuvre, il s’agit des droits dits patrimoniaux, et des droits moraux. Parmi les droits patrimoniaux, un artiste musicien jouit des droits de représentation, de reproduction, de location et de prêt, de distribution, et le droit d’exploitation et de cession. Et parmi les droits moraux, un artiste musicien jouit des droits de divulgation, de paternité, du respect de l’œuvre et le droit de repentir ou de retrait.

Le deuxième chapitre a porté sur la protection des œuvres des artistes musiciens en droit congolais ; dans ce chapitre il était question de déterminer les instruments juridiques qui assurent la protection de ces droits ; également dégager s’il y a effectivité de cette protection en droit congolais. Dans l’analyse du deuxième chapitre nous avons indiqué les textes légaux nationaux et internationaux tels que ratifiés par la RDC.

Concernant l’effectivité de cette protection, nous avons d’abord déterminé l’effectivité de la protection sur le plan organique. Dans cette section, nous avons indiqué les organisations internationales auxquelles la RDC fait partie et de leur réalisation à travers la mise en œuvre de la protection des œuvres des artistes musiciens. Nous avons ensuite indiqué les institutions nationales qui œuvrent dans le cadre de la protection des œuvres des artistes musiciens ainsi que de leurs réalisations. Nous avons également indiqué cette protection sur le plan judiciaire en analysant d’abord la protection en justice des droits d’auteurs et des droits voisins en matière de production musicale en cas de violation des droits patrimoniaux et en cas de violation des droits moraux ; nous avons soulevé également les sanctions civiles et pénales contre les violations de ces droits telles que prévues par les textes juridiques congolais.

Mais aux quatre coins des grands marchés congolais et les grandes artères de la ville de Bukavu, naissent chaque jour des maisons de vente de disques (cassettes, CD, DVD, VDC). Des kiosques en bois aves un téléviseur et de puissants baffles qui jouent de la musique à tue-tête. A l’intérieur, on trouve des CD      et des DVD de musiques, films,… Ces disques proviennent de Kampala et de la Tanzanie. On en voit à bas prix dans les magasins chinois ou congolais. Matin et soir, de nombreux jeunes s’agglutinent devant ces maisons de disques pour visionner les clips ou écouter les nouveaux albums.

Dans les rues, des jeunes colporteurs proposent ces disques. Il y a plus de 5 ans, une collection d’un nouvel album se vendait à 20$. Aujourd’hui, elle est proposée à 2 ou 2,5$. Dans ces kiosques en bois se trouvent des ordinateurs avec graveur installés. Un album est gravé instantanément et le client se procure toutes les chansons en même temps. Les rares albums ou chansons des jeunes artistes locaux se distribuent sur ces CD gravés. Face à cette situation, nous remarquons qu’aucun combat d’envergure n’est cependant lancé contre ce pirate pour protéger les œuvres des artistes. La SOCODA s’avoue incapable de s’attaquer à cette contrefaçon à cause des interférences d’autorités haut placées qui protègent ces trafiquants, nous signale Henry MUBALAMA, Chef de division provinciale de la SOCODA/Sud-Kivu.

On se pose la question de savoir si réellement la piraterie est autorisée, car elle se pratique à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde. Sur le terrain, ces marchés semble évoluer impunément ou presque. En 2006, la SOCODA avait décidé que tout album, cassette, CD en circulation en RDC devrait porter un timbre de cette société. Mais, ces œuvres circulent pourtant à l’heure actuelle sans timbre.

L’Ordonnance Loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins punit en son article 97 d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende  la vente, la location, l’exposition, la détention, l’importation et l’exportation des œuvres ou autres objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance des causes et dans un but commercial. Mais pour prétendre bénéficier du droit d’auteur, les artistes musiciens doivent s’affilier à la SOCODA. Selon le chef de division provincial de la SOCODA Sud Kivu, aucun musicien n’est affilié et ils ne déposent pas leurs œuvres à son institution. De nombreux jeunes artistes disent ne pas bien connaître le travail de cette société et ne la trouve pas efficace dans la protection des œuvres de leurs ainés. Le chef de division provincial reconnaît les difficultés de fonctionnement de son institution, en liquidation depuis 10 ans. Il a soulevé en disant, parfois les artistes eux même contribuent à la contrefaçon de leurs œuvres pour gagner de l’argent auprès des plusieurs producteurs. Localement, les jeunes cherchent plus le vedettariat. Quant aux bistrots qui jouent de la musique, ils s’acquittent difficilement de leurs redevances annuelles. Les chaines de Radio et télévision également ne paient rien. A Kisangani,  Les maisons de disques, elles, vendent non seulement les produits contrefaits, mais aspirent à payer leur redevance annuelle d’autorisation de duplication des œuvres de l’esprit auprès du ministère de la Culture et des Arts.

De ce qui précède nous formulerons de recommandations suivantes :

  • Il faudrait que la législation nationale et les institutions chargées de la propriété intellectuelle veille surtout à l’adaptation de la nouvelle loi face au développement de la nouvelle technologie, afin d’éviter des lacunes qui pourraient se présenter en cas d’une violation de l’œuvre ;
  • Il faudrait que le gouvernement congolais puisse renforcer les tribunaux de commerces et renforcer la capacité des juges en matière de propriété intellectuelle ;
  • Les institutions concernées devraient encourager la mise en place des campagnes et d’activités éducatives d’information sur la lutte contre la piraterie en utilisant autant que possible les médias pour dénoncer la piraterie et encourager l’enregistrement et la publicité de tous les cas de piraterie qui aurais été gagnés par les artistes ;
  • Il faudrait qu’il y ait intégration de l’éducation du droit d’auteur dans tous les domaines; Promouvoir l’enseignement du droit d’auteur de l’école primaire à l’université.
  • Il faudrait également que les artistes collaborent davantage avec la police au premier degré et autres institutions concernées pour barrer la route, autant que possible à la piraterie ;
  • Organiser des colloques nationaux sur la condition de l’artiste-musicien ;
  • Organiser des séminaires de formation des agents qui participent à la circulation des œuvres musicales (producteurs, éditeurs, distributeurs, policiers, douaniers, chroniqueurs de musique, etc.) ;

Prétendre tout épuisé et analysé sur la protection des œuvres des artistes musiciens serait une aberration, nous estimons que ce travail n’a pas été définitif, reconnaissant que toute œuvre humaine a toujours des imperfections et des lacunes. C’est pourquoi, nous laissons à tout chercheur de nous emboiter le pas et développer les autres aspects du présent travail

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