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CHAPITRE II : LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS

Les conflits étant identifiés dans le chapitre précédent, celui-ci se propose d’analyser les mécanismes de résolution des conflits. En effet, pour résoudre les conflits on peut recourir soit aux mécanismes judiciaires, soit aux mécanismes extra-judiciaires. Ce chapitre présente tout à tour ces mécanismes de résolution des conflits en droit Congolais avant d’analyser l’applicabilité de ces mécanismes dans le territoire d’Idjwi.

Section I : Procédure judiciaire

§1. Notion

Il ne suffit pas d’avoir une prétention à soumettre au juge, mais il faut aussi observer certaines règles essentielles pour présenter ses prétentions.

En effet, la procédure est un ensemble des formalités à suivre pour conduire le procès à bonne fin, ou encore l’ensemble des règles que les particuliers et les tribunaux doivent observer, les formalités auxquelles eux-mêmes et les hommes de la loi dont le juge doivent se soumettre en vue d’aboutir au jugement et à son exécution. Carre enseigne que la procédure n’est autre chose que la forme suivant laquelle les justifiables et les juges doivent agir ; les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice.

La procédure judiciaire en matière foncière est donc l’ensemble de règles à suivre pour soumettre ses prétentions d’être violé dans ses droits fonciers du juge et que celui-ci dise si elles sont fondées au pas.[1]

Cependant, il n’existe pas une procédure spéciale pour résoudre les conflits fonciers. Les juges et les parties se soumettent aux mêmes règles des droites judiciaires congolaises consignées dans rois principaux textes ci-après :

  • L N° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ;
  • Décret du 07 Mars 1960 portant code de procédure Civile ;
  • Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale

En fin, il sied de retenir que les conflits fonciers ne sont pas seulement de droit privé, mais ils entrainent aussi les questions du droit pénal. A titre d’exemple on peut citer la double vente d’une concession, constitue l’infraction d’escroquerie, mais les acheteurs réclament tous leur droit foncier sur ce fond. C’est aux parties de choisir la voie à suivre.

§2. Fondement sociojuridique

« Ennemie jurée de l’arbitraire, la procédure est le seul thermomètre de la température démocratique. La procédure mieux le droit judiciaire joue sur le plan social un rôle capital. Tout d’abord, il faut souligner que la procédure est la voie obligatoire que doit emprunter toute personne qui voudrait agir en justice ; ignorer ou reconnaitre la procédure, c’est s’exposer à être débouté dans l’exercice de son droit, par ailleurs, la simple existence de la procédure donne à tous les habitants d’un pays un sentiment de sécurité et de confiance dans le droit, à ce titre, la procédure est un gage de la paix.

Enfin, la procédure évite les troubles, les violences, elle décourage les citoyens à se rendre justice sachant que si leurs droit sont méconnus, les tribunaux dans le respect des formalités légales, sont prêts à dire le droit, à rétablir chacun dans son droit ou à défaut à dédommager ceux dont la violation des droits est irrévocable.

Le formalisme juridique est une garantie du bon fonctionnement de la justice en empêchant que la justice ne soit laissée à la fantaisie des plaideurs et à l’arbitraire des juges en assurant aux discussions et débats, un caractère loyal.

La procédure judiciaire dans le domaine foncier est un gage d’une justice équitable et garant de l’égal accès de tous au domaine foncier de l’Etat mais aussi, elle permet la sécurité des droits fonciers des citoyens qui en reconnaissent un moyen de réclamer les droits ébranlés.

§3. Contenu procédural

  1. Pour les litiges fonciers régis par la loi

Comme on a eu à le dire précédemment, il n’existe pas des règles judiciaires spéciales de résolution des conflits fonciers. Les conflits fonciers régis par la loi tout comme par les coutumes, obéissent aux mêmes règles de la procédure judiciaire. Ce point traite, des règles de compétence, la preuve des droits fonciers, et en fin de la prescription des droits fonciers.

  1. Les tribunaux compétents

Les tribunaux compétents en matière foncière sont ceux de droit commun et qui obéissent aux mêmes règles de compétences. Cependant ce qui nous intéresse sont les compétences de ces tribunaux en matière foncière. Ainsi nous analysons les compétences civiles et les compétences répressives.

  1. Les tribunaux civils

Les compétences en matières civiles sont essentiellement réparties entre le tribunal de paix et le tribunal de grande instance ; la cour d’appel et la cour suprême ne connaissant que les affaires sur recours.

  1. Le tribunal de paix

Au terme de l’ordonnance-loi n° 82-020 portant code d’organisation et des compétences judiciaires à son article 110 alinéa 2, les tribunaux de paix connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d’évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas cinq mille zaïres (le montant étais ramené à 500 millions des Francs  Congolais par la conférence Nationale Souveraine, mais qui est malheureusement resté lettre morte car jusqu’à présent aucune ordonnance n’a modifié celle de 1982. L’analyse des cette disposition élargir les compétences du tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit connaitre. Contrairement à l’alinéa premier du même article qui limite les compétences du tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la famille, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume, l’alinéa 2 étend sa compétence aux litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas 5 milles Zaïre (Franc Congolais).[2]

Cet alinéa exclut du champ d’applicabilité des compétences du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi dite foncière de 1973 mais aussi les terres du domaine public de l’Etat.

  1. Le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaitre des toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de paix. Cette disposition incluse tout les contestations qui ne relèvent pas du tribunal de paix c'est-à-dire toute les contestations dont la valeur excède 5000 Francs Congolais. D’emblée toutes les contestations foncières relèvent du tribunal de grande instance.

En Outre, aux termes de la loi dite « Foncière », les décisions du conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance. Le recours est introduit par voie d’assignation du fonctionnaire, dans les formes de la procédure Civile. Le conservateur des titres immobiliers est un fonctionnaire de l’Etat qui administre une circonscription foncière.

En effet, en matière civile les litiges fonciers qui opposent les parties relèvent pour leur grande part du tribunal de grande instance.

  1. Les tribunaux répressifs

Les conflits dans bien des cas, entrainent la commission des infractions. Ainsi nous rappelons seulement les principes relatifs à la compétence matérielle des tribunaux des paix et de grande instance.[3]

  1. Le tribunal de paix

Le tribunal de pais en matière répressive est compétent pour connaitre des toutes les infractions punissables de 5 ans au maximum de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel qu’en soit le taux, ou l’un de ces peines seulement. Ce qui revient à dire qu’un violation sont de la compétence du tribunal de paix. Il en est le cas des infractions prévues aux articles 205, 2006 et 2007 de la loi N° 73-021 dite loi foncière[4].

En effet la loi dite « Foncière » dispose :

Il sera possible d’une peine de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 à 300 Zaïres (Francs Congolais) ou d’une de ces peines seulement :

  • L’autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat nul ;
  • Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d’enregistrement en vertu d’un tel contrat.

Il sera possible d’une peine de 2 à 5 ans et d’une amende de 100 à 300 Zaïres (Francs Congolais) ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l’administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi.

Nul ne peut construire ou réaliser n’importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d’un contrat frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de 100 à 500 Zaïre (Francs Congolais)  ou d’une de ces peines seulement.

Tout acte, d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de 50 à 500 zaïres (Francs Congolais) ou d’une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du code pénal.

Un contrat de concession est nul aux termes de l’article 204 de la loi dite « foncière » :

  • Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi ;
  • Tout contrat contraire aux dispositions impératives d’ordre urbanistique
  1. Le tribunal de grade instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour toute infraction punissable de la peine de mort et de celle punissable d’une peine de servitude pénale principale de plus de 5 ans. Certaines infractions de la compétence de ce tribunal sont commises dans le cadre des conflits fonciers. D’où on peut citer : le meurtre, l’extorsion, la rébellion,…. Il sied aussi de rappeler que le territoire de d’Idjwi n’a pas un tribunal de paix et que c’est le seul tribunal de grande instance de Goma qui connait de tous les litiges qui surgissent dans la gestion foncière.

  1. La preuve des droits fonciers

Aux termes de la loi foncière de 1973 telle que modifiée à son article 219 alinéa 1 dispose que : « le droit de jouissance d’un fonds n’est légalement établi que par un certificat d’enregistrement du titre concédé par l’Etat. La propriété des immeubles par incorporation, qui est toujours envisagée séparément du sol, n’est légalement établie que par l’inscription sur le certificat d’enregistrement distinct dont il est fait annotation sur le certificat établissant la concession.

La lecture de cet article démontre que les droits fonciers ne s’établissent que par le certificat d’enregistrement. Il est cependant dans la pratique le livret de longueur qui continue à couvrir certaine propriété foncière et qui rivalise avec le certificat.

  1. Définition, forme, mention et fonction

Le certificat d’enregistrement est un acte authentique dressé par un officier public à l’occurrence, le Conservateur des titres Immobiliers, attestant le droit de propriété immobilière ou de jouissance foncière enregistré conformément à la loi.

Il est dressé en double : le certificat mobile est celui qu’on délivre au titulaire du droit enregistré et le certificat fixe est celui qui reste dans le livre d’enregistrement. Ils doivent être tous datés, scellés et signés par le conservateur. Ils contiennent les mentions relatives.

  • A l’indication précise du ou des titulaires des droits ;
  • A la situation, la description, la superficie et le croquis de l’immeuble ;
  • Aux locations de plus de neuf ans et les charges réelles autres que les servitudes légales dont l’immeuble est frappé selon les règles de publicité présentée par la loi.

Le certificat d’enregistrement remplit deux fonctions :

  • La fonction de la publicité réelle : le Conservateur des titres Immobiliers garde le livre d’enregistrement et les répertoires alphabétiques des concessionnaires. Ceux-ci sont publics. Toute personne peut les consulter moyennant une taxe (art 225 de la loi dite foncière). Cette publicité revêt deux sens/ la publicité de la plupart des droits réels ou des certains droits personnels portants sur un immeuble et de la publicité des droits réels accessoires, Privilèges et hypothèques.
  • La fonction de preuve. Le certificat a une fonction probatoire et fait foi de la concession des charges réelles, éventuellement des droits de propriété qui y sont consacrés. Ces droits sont inattaquables deux ans après l’établissement du certificat. (Art. 227).[5]

Cependant, l’inattaquabilité ne joue pas en matière pénale en cas des faux lors de son établissement même si les deux ans sont écoulés. Il a été admis par la doctrine qu’un certificat faut peut être attaqué en justice même s’il est vieux de deux ans, la prescription triennale du faux étant suspendu tant qu’il ne s’est pas encore déroulé le dernier acte du faussaire de l’acte. C’est en vertu de l’autonomie du droit et de la subordination du civil ou pénal traduit par le principe « le pénal tient le civil en état » et celui de « le fraude annuel tout ».

  1. La prescription des droits fonciers

Sauf exception établie par une loi particulière, la prescription des droits fonciers et immobiliers concessionnaire perpétuel fait acquérir ces droits à l’Etat dans les conditions prévues par le titre XII « De la prescription » du livre III du code Civil, spécialement les dispositions de l’article 648. Les droit en état de délaissement feront l’objet d’une gestion d’affaire, dans les conditions prévues à la deuxième partie de la présente loi.

En effet, on ne peut pas concevoir la prescription extinctive en matière foncière en droit Congolais car la terre est une propriété exclusive de l’Etat. Cette imprescriptibilité est absolue et permanente par la loi, volonté du législateur. Il découle de cette imprescriptibilité que même si l’on occupe un terrain ou un champ pendant plus de 30 ans, le champ reste toujours propriétaire de l’Etat.

En outre, les concessions foncières s’acquièrent principalement par le contrat de vente passé en forme authentique, soit par un jugement coulé en force de la chose jugée, soit enfin par un ordonnance d’investiture (article 231 et 232 de la loi dite foncière). A ces trois modes s’ajoute la concession des anciens titres et l’acquisition par demande des terres.

  1. Pour les litiges fonciers régis par la couture

La loi Congolaise dite « foncière » a institué les terres coutumières, ce point traite des mécanismes judiciaires de résolution des conflits fonciers régis par la coutume. Ainsi nous présentons d’bord les terres dites coutumières en suite le tribunal compétent pour connaitre de ces conflits enfin la procédure à suivre.

  1. Les terres dites coutumières

La loi dite foncière de 1973, proclame la propriété exclusive de la terre à l’Etat. Cette loi contrarie les esprits à ce qui concerne les droits que se réclament les communautés locales. Cependant, la loi prévoir à ses articles 387, 388 et 389 le sort des droits antérieurs acquis en vertu de la coutume.

En effet, l’article 387 dispose que les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, des terres dominables. L’article 388 définit ces terres comme celles occupées par les communautés locales où elles habitent cultivent ou exploitent d’une manière quelconque individuelle ou collective conformément aux coutumes et usages locaux.

Et l’article 389, renchérit que les droits de jouissances acquis régulièrement sur ces terres seront réglés par une ordonnance du chef de l’Etat (Ordonnance qui n’a jamais été prise). La non existence de cette ordonnance donne une ambigüité du statut de ces terres bien que la loi ait déclaré que sont des êtres domaniales. La terre des communautés locales devrait être réglée par cette ordonnance. En attendant l’ordonnance du président, ces terres sont régis par le droit coutumier, c’est la position de la cour suprême de justice (CSJ, RC 1982, 20 Janvier 1988, RJZ, p.7, Supplément N° 3).

Suivant cette position de la cour, ces terres ne relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Cette interprétation reconduit en fait le dualisme juridique auquel la loi du 20 Juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est malheureusement en contradiction avec la lettre et l’esprit de la loi.

Au demeurant, la même cour suprême de justice contredit cette position dans un autre arrêt où elle juge : « en vertu de la foncière, toute règle coutumière d’occupation des parcelles a été abrogée » ; (CSJ, RC 334, 09 Avril 1988, p.8 supplément n° 3).

Cet état de chose soulève trois situations équivoques en trois niveaux :

  • Le régime juridique de ces terres, c'est-à-dire des règles applicables à ces terres
  • L’autorité gestionnaire ;
  • La nature des droits des exploitants paysans

Toutefois, ces dispositions reconnaissent les droits régulièrement acquis selon la coutume et usités pour l’usage de la communauté, ce qui nous pousse à présenter les droits fonciers coutumiers du territoire d’Idjwi.

  • Principe de gestion de la terre
  1. La terre propriété collective

Dans la conception traditionnelle Africaine la terre est une propriété collective, familiale et intergénérationnelle.

L’individu dans cette conception est d’abord membre d’un lignage, l’quel n’existe comme membre d’une communauté se déplace à la recherche d’une terre à coloniser. Que cette fraction soit composée d’une ou des plusieurs familles, elle est déjà communauté agraire en plainte est déposée au parquet, le dossier est accordé à un magistrat chargé d’instruction. Toute fois, la loi exige le versement d’une consignation au greffe qui permet d’enrôler le dossier ; c’est après que la date à laquelle l’audience pourra se tenir est fixée. Si non, il ya afin de non procédé résultats du défaut de consignations des frais.

Section II : Procédure extrajudiciaire

§1. Notion

La protection des droits subjectifs est formellement confiée aux cours et tribunaux ; leur mission essentielle est de trancher les litiges et d’imposer une solution protégeant ou restaurant le droit : ils procurent à celui dont les droits ont été violés un titre « Exécutoire », au moyen duquel il peut faire appel à la « force de l’Etat » pour rétablir, en sa faveur, l’ordre juridique.

« Rendre la justice » est un attribut essentiel de l’Etat moderne, on ne imagine pas un Etat qui négligerait cet attribut, exposant ses citoyens (et les hôtes du pays) à subir les atteintes portées à leurs droits ou les obligeants à entrer en lice pour les défendre. Que le « droit soit la loi du plus fort » n’est tolérable que si le plus fort est la puissance publique au service de la justice.

Toutefois, bien que la mission de rendre la justice soit accordée aux structures judiciaires, la loi admet les recours aux procédures extrajudiciaires. Ainsi le législateur Congolais admet les transactions et leurs confère l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Bien mieux la loi Congolaise organise la conciliation et prévoit le recours des parties litigantes aux juges non professionnels que sont les arbitres. Ici nous analysons l’arbitrage qu’il convient de finir avant de la distinguer avec la notion de conciliation, médiation et transaction.[6]

  1. Définition de l’arbitrage

Faute d’une définition légale, on peut définir l’arbitrage comme « une juridiction que la volonté des parties confère à des simples particuliers pour statuer sur une ou plusieurs contestation qui les divisent ». de cette définition il ressort que :

  • L’arbitrage est un contrat qui exige la volonté de toutes les parties ;
  • L’arbitrage suppose l’existence du différent, d’une contestation

L’arbitrage est donc un contrat par lequel les parties se décident de soustraire leur contestation présente ou avenir des juges pour les soumettre aux personnes privées juge non professionnels.

  1. La Distinction de l’arbitrage avec ses notions voisines
  2. La médiation

La médiation est un processus de concertation volontaire entre les parties en conflit, géré par un ou plusieurs tiers indépendants qui facilitent la communication et tentent de conduire les parties à trouver elles-mêmes une solution. La mission de l’arbitrage est de dire quelle prétention est fondée, il donne la solution qu’il estime être meilleur pour mettre fin à la contestation. Le succès de la médiation suppose l’adhésion des parties à un ensemble de valeurs communes, qui dont qu’il est raisonnable de s’attendre à un respect de l’accord par les parties. Mais la décision de l’arbitre s’impose aux parties.

  1. La conciliation

Elle fait intervenir une tierce personne qui a la charge de concilier des positions opposées entre les parties. Le conciliateur peut proposer une solution pour rapprocher les positions divergentes. Il n’en est pas ainsi pour l’arbitre qui doit juger conformément à la loi.

  1. La transaction

Par la transaction les parties terminent elle-même ou par mandataire qui se conforme à leurs instructions, la contestation qui les divise, tandis que par arbitrage, les parties en désaccord choisissent des tiers comme juge de leur différent. On y ajoute deux distinctions fondamentales.

  • La transaction est exécutoire par voie de l’action principale et ordinaire comme l’exécution de tout contrat. La sentence arbitrale est exécutoire par simple ordonnance d’exequatur du juge. La transaction est constatée par un jugement d’expédient.
  • Le sentence arbitrale est sujette à des voies de recours, appel, la requête Civile,…. Auxquelles n’est pas sujette la transaction.

§2. Fondement et bases juridiques

La procédure d’arbitrage est prévue au titre V du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure Civile Congolaise. Cette procédure selon A. Rubens est fondée sur les anciennes structures de la justice traditionnelle. En effet, les sociétés traditionnelles Africaines, connaissent généralement des organes juridictionnels adaptés aux besoins de leurs communautés et à la mentalité de la population. Ces structures n’avaient pas le souci de dire le droit et de l’imposer seulement, mais de trouver des solutions acceptées par les litigants rétablissant la paix dans les communautés. La palabre avait pour objet de permettre à chaque partie de dire son fait à l’adversaire, ce qui apaisait ses humeurs, mais encore leur permettre d’exposer leurs droits et griefs, laissant aux juges le soin de chercher une solution qu’ils pouvaient accepter sans perdre la face.

Cette procédure permet aux parties des soumettre leur différend aux juges de leurs choix et pour lesquels elles ont de l’estime. Ce qui a la légitimisation de la décision qui sera prise par ces juges.

Ainsi, on peut retenir de cette procédure d’une manière brève ce qui suit :

  1. Formation de l’arbitrage

Le contrat d’arbitrage se constitue de deux manières :

  • La clause compromissoire : est une clause d’une convention par laquelle les parties décident de soumettre à des arbitres les différends qui pourraient naitre entre elles sur les dispositions qu’elles viennent d’adopter ou les engagement qu’elles ont souscrits ;
  • Le compromis d’arbitrage : est une décision volontaire de soumettre à arbitre les différends qui viennent de naitre entre les particuliers.

En fait le compromis porte sur une contestation née et actuelle tandis que la clause compromissoire a pour objet un différend futur et éventuel.

  1. La clause compromissoire
  2. Condition de validité

Pour pouvoir signer une clause compromissoire valable, c'est-à-dire pour compromettre, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Ces conditions concernent pour partie, les personnes signataire de la clause et pour l’autre le contenu de la clause elle-même.

  1. Contenue de la clause

Matières susceptibles de clause compromissoire : on peut compromettre en principe sur toute matière car toutes les conventions sont libres pourvues qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public ni aux bonne mœurs. Mais on ne peut compromettre sur toutes les contestations qui touchent à l’ordre public (Code Procédure Civile, art. 159). Il faut en trouver la raison dans le fait que ces litiges doivent nécessairement et en vertu de la loi être communiquées au ministère public qui doit donner un avis et que l’arbitrage ne peut avoir pour effet de tourner la loi ; par exemple interdiction de compromettre en matière de divorce, d’Etat et de capacité de personnes, des pensions alimentaires,….

  • Désignation des arbitres

La clause compromissoire en doit pas nécessairement contenir les noms des arbitres (Code de procédure Civile art 160) mais elle doit quand même contenir la façon dont les arbitres seront désignés en cas des différends. L’article 161 al 3, décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile (CPC), précise cependant, les cas où les parties n’auraient pas prévues des dispositions relatives à la désignation des arbitres : un à trois arbitres sont désignés par le président du tribunal de grande instance choisi par la partie la plus diligente.

  • Objet

Un objet certain formant la matière de l’engagement. L’objet doit être suffisamment déterminé pour pouvoir en apprécier l’étendue. Il en est d’autant plus ainsi que la clause compromissoire établissant une juridiction exceptionnelle est de stricte interprétation et que s’il ya doute au moment de la naissance du litige sur l’interprétation à donner, les tribunaux ordinaires redeviennent compétents.

  1. Personnes signataires
  • Capacité : les signataires de la clause doivent être capables (CPC article 159). Il s’ensuit que les mineurs non émancipés et même les mineurs émancipés ne peuvent compromettre même assistés de ses représentants légaux la femme mariée ne peut compromettre qu’avec l’autorisation de son mari. L’interdit et le prodigue sous curatelle se voient frappés de la même incapacité. Le faille qui n’a plus la libre disposition de ses biens n’a pas la possibilité de signer une clause compromissoire meme avec l’assistance de son curanteur. L’Etat, les provinces, les communes et l’établissement publics n’ont pas le droit de compromettre, leurs litiges doivent nécessairement être soumis et dans tous les cas à l’avis du ministère public
  1. Pouvoir

Les signataires doivent avoir le pouvoir de compromettre (Code Procédure Civile article 159) :

  1. Les mandataires légaux (tuteurs, curateurs,…) ne peuvent compromettre sur les droits mobiliers ou immobiliers des représentés car le procès qui met ces derniers en cause doivent nécessairement être communiqué au ministère public ;
  2. Les mandataires conventionnelles (fondés de pouvoir, gèrent, administrateurs, représentant quelconque de société ou d’association) ont besoin d’un mandat spécial et exprès pour pouvoir compromettre au nom de ceux qu’ils représentent
  3. Effet

La clause compromissoire a pour effet :

D’obliger ceux qui l’ont stipule à faire un compromis pour régler toutes les contestations nées de la convention qui contenait la clause ;

De soustraire à la juridiction des tribunaux ordinaires, toutes les contestations de cette convention

Ainsi, si le demandeur assigne le défendeur devant le juge ordinaire, le défendeur peut opposer une exception d’incompétence et le juge doit admettre l’exception lorsqu’il s’avère que le procès intenter sort du cadre fixé par la clause toute fois, l’exception d’incompétence n’est pas d’ordre public et pour que le défendeur puisse valablement l’invoquer, il est tenu de le faire « in limine litis », avant toute défense au fond la nullité de la convention entraine la nullité de la clause compromissoire

  1. L’élaboration du compromis en exécution de la clause compromissoire

Bien qu’elle ait délimité le champ de la compétence des arbitres, la clause compromissoire n’a pu préjuger de l’objet d’un conflit futur. Il faut donc que les parties se mettent d’accord pour délimiter l’ampleur des pouvoir des arbitres (principe de dispositifs).

Lorsque les parties recourent à l’arbitrage du conflit né, elles commencent par définir les termes de l’arbitrage, avant de décider du recours à l’arbitrage et de le désigner. Ici par hypothèse, ils se sont au contraire engagés à recourir à l’arbitrage avant d’avoir fixé l’objet du litige à trancher et généralement avant d’avoir choisi le juge.

C’est dès lors l’arbitrage qui, sur le vu des projets de conclusions des parties, doit rédiger le compromis en juxtaposant les prétentions de droit formées par l’une et l’autre partie ; il soumet en suite ce protocole préliminaire à la signature des parties pour en tirer ses pouvoirs de juges.

En cas de refus de signer, ou de désaccord sur les termes du compromis, la partie la plus diligente peut demander ou tribunal de première instance un jugement valant compromis (code de procédure Civile article 164  al 3). Ce jugement n’est pas sujette d’appel, dit l’article 164 al 4 du CPC. Il faut en déduire qu’il peut être frappé d’opposition s’il est rendu par défaut. Etant rendu en dernier ressort, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La responsabilité du juge fixe la saisine de l’arbitrage mériterait que la nature de ce jugement fut plus amplement définit par la loi. Ordinairement, le juge aura à vérifier si le compromis proposé par l’arbitre reprend toutes les prétentions des droits des parties, formés dans la limite de leurs promesses de compromettre, il ajoutera ou retranchera suivant les cas. Cependant, si le juge se trouvait placé devant un affrontement anarchique, il serait obligé d’instruire la cause avant de pouvoir statuer sur la saisine de l’arbitre.

Une fois les arbitres désignés et le compromis arrêté, la procédure et le prononcé sur clause compromissoire se font suivant les règles ordinaires de l’arbitrage.

  1. Le Compromis d’arbitrage
    1. Les Conditions de validité du contrat d’arbitrage
  2. Huit conditions sont requises
  • Le compromis peut terre établi sur toute les matières sauf celles qui touchent à l’ordre public et qui sont réservées à la compétence exclusive du tribunal
  • Le compromis doit être constaté par écrit à l’exclusion de tout autre mode de preuves
  • Les noms des arbitres ;
  • Les compromis doit désigner l’objet du litige de façon forte et précise ;
  • Les parties doivent être capable ;
  • Il faut avoir les pouvoirs requis
  • Les parties doivent désigner le tribunal de grande instance auquel elles attribuent compétence en raison de l’arbitrage. A défaut, la mission des arbitres cesse six mois après la date du compromis sauf prorogation possible mais à condition qu’elle soit faite par écrit (CPC art 167).
  1. La formation du tribunal arbitral

Lorsque les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage sur un conflit déjà né et dont les termes peuvent par conséquent être définis, ils désignent généralement dans un seul et même acte l’objet du litige, l’étendu du pouvoir les juges arbitraux

Suivant le droit commun, les arbitres doivent juger d’après les règles du droit (CPC art 178) ; leurs sentences sont susceptibles des recours devant la cour compétente pour connaitre de l’appel des décisions du tribunal choisi (le tribunal choisi doit être du rang du tribunal de grande instance du ressort). Les parties peuvent cependant renoncer à l’appel, soi dans le compromis, soit par une convention ultérieure (art.187). Elles peuvent désigner un collège d’arbitre qui connaitra de l’appel de la sentence des premiers arbitres. Les parties peuvent également donner aux arbitres le pouvoir de décider en dehors des règles de droit en amiable compositeur (CPC art 178) ; cette disposition implique une renonciation aux recours devant la cour d’appel qui ne peut juger d’après le droit.

Les arbitres doivent être au nombre impair : un, trois, ou cinq

Les arbitres ne sont pas obligés d’accepter la mission, mais une fois qu’ils l’ont accepté ; ils doivent la mener à bonne fin. Leur défaillance (déni de justice), ne donne cependant pas lieu à la prise à partie, cette procédure étant réservée aux seuls magistrats. Ils peuvent être attaqués en dommages-intérêts, par une procédure ordinaire.

La récusation des arbitres peut valoir pour les mêmes causes que les juges (CPC art 171) ; c’est le président du tribunal de première instance qui statue sans recours, par voie d’ordonnance, sur la récusation.

  1. La procédure arbitrale

Le tribunal arbitral est saisi par compromis et dans les limites du compromis. Il ne peut connaitre d’aucune demande reconventionnelle ni additionnelle, sauf extension de saisine en vertu d’un nouveau compromis écrit. Par contre, il connait des questions préalables, comme de toute mesure d’instruction requise pour la solution du litige qu’il est appelé à trancher.

Les arbitres ne sont pas tenus par la règle de la procédure civile.

Il n’est pas requis qu’il y ait une audience. Les arbitres peuvent statuer sur pièce c’est-à-dire ils peuvent statuer sans que les parties plaident au seul vu des pièces. Ils peuvent régler les incidents et recourir à toutes les mesures d’instruction. Il entend les témoins et peuvent organiser les décentes sur les lieux, dans ce dernier cas la mission des arbitres est prorogée.

  1. La sentence arbitrale

La sentence arbitrale (Jugement arbitral, solution de composition amiable ou donné acte de l’accord transactionnel), doit être écrite, datée et revêtue de la signature des arbitres. Elle est toujours réputé contradictoire (opposition n’est pas recevable).

C’est la majorité des arbitres qui décide. L’arbitre qui a une opinion dissidente doit signer tout comme le juge dissident signé pour constater l’opinion majoritaire. On a cependant prévue (CPC article 180) que si un arbitre minoritaire refuse de signer, la sentence signée par la majorité est valable.

La sentence arbitrale est un véritable jugement. Elle a en soi autorité de la chose jugée entre les parties (art 181 du CPC) ; elle est toujours exécutoire par provision et peut être même dite exécutoire nonobstant appel et sans caution (CPC article 182), mais l’exécution forcée (avec l’appui des forces de l’Etat) ne peut être obtenue qu’après exequatur.

  1. L’exequatur

La sentence arbitrale doit être exéquatur pour bénéficier de l’exécution forcée, c’est le tribunal choisi (tribunal de grande instance choisie) qui a compétence. Le juge n’accorde pas d’exequatur pour une sentence qui lui parait nulle (art 190 du CPC). L’article 185 organise l’appel pour l’exequatur.

  1. Les recours

La sentence est susceptible de recours. Si les parties n’y ont pas renoncé ; l’appel est de droit. La juridiction d’appel est la cour d’appel dont le ressort couvre celui du tribunal de première instance. Le délai d’appel court depuis le prononcé jusqu’à l’écoulement d’un mois. En plus d’appel ; la sentence est susceptible d’un recours en annulation, d’un pourvoie en cassation et de la requête civile.

§3. Effets sociojuridiques de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est dotée de l’autorité relative de chose jugée entre les parties, et peut être opposée aux tiers. Toutefois, la sentence arbitrale est dépourvue en tant que telle de force exécutoire. Seule une décision d’exéquatur émanant du tribunal de grande instance (TGI) peut conférer la force exécutoire nécessaire à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale.

La demande d’exéquatur est adressée au président du TGI du TGI par voie d’ordonnance sur requête (procédure unilatérale et non contradictoire). L’un des arbitres ou la partie la plus diligente dépose la minute de la sentence accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage au secrétariat du TGI. La formule exécutoire est apposée sur la minute de la sentence arbitrale, après vérification de la nature de l’acte, et sauf contrariété manifeste de la sentence à l’ordre public.

La sentence arbitrale met fin aux différends qui opposaient des parties. Elle est opposable à tous les mondes. Les voies de recours étant épuisées, elle obtient la force de la chose jugée.

[1] O.L N° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires 

[2] Décret du 07 Mars 1960 portant code de procédure Civile 

[3] Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale

[4] Articles 205, 2006 et 2007 de la loi N° 73-021 dite loi foncière

[5] La loi foncière n° 73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régimes fonciers et immobilier et régime de sureté

[6] KAKULE PILIPILI D, la résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi, procédure et valeurs juridiques, mémoire de licence faculté de Droit Universitaire de Kisangani 2010-2011

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