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INTRODUCTION

PROBLEMATIQUE.

Avec la promulgation, le 18 févier 2006, de la nouvelle constitution, adoptée par le référendum du 18 au 19 décembre 2005, la République Démocratique du Congo a certainement  accompli un pas et franchi un nouveau cap de la troisième république. Aborder aujourd’hui la question du contrôle parlementaire sur l’action  gouvernementale nous renvoi au principe de la séparation des pouvoirs,  principe selon  lequel tout serait perdu si le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerce ces trois pouvoirs :celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends de particuliers1Tout en confirmant  que la séparation des pouvoirs, base du contrôle parlementaire est un pilier de la bonne gouvernance, nous rappelons que la pratique de celle-ci a précédé la théorie2 .La mission du contrôle parlementaire est une des prérogatives constitutionnelles reconnues à chaque membre du parlement en République Démocratique du Congo en vue d’assurer la bonne application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires de manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l’impunité.

Dans cet angle d’idées, reconnaissons que la RDC est un pays en phase de démocratisation et à la recherche de la rencontre de la bonne gouvernance. C’est ainsi qu’il convient de noter que malgré ces garanties constitutionnelles et légales, la pratique fait preuve des résultats médiocres.

                  Dans l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs étatiques, la constitution congolaise du 18 février 2006 a prévu deux échelons importants des rapports institutionnels : l’échelon national et l’échelon provincial. Au niveau national, elle organise les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tant au niveau de leurs compétences législatives et réglementaires qu’à celui de la mise en cause de la responsabilité de l’un par l’autre. Sur ce dernier point, le constituant a non seulement dressé une liste des moyens d’information et de contrôle dont disposent les deux chambres du parlement, l’Assemblée nationale et le sénat, sur le gouvernement central, les entreprises publiques, les établissements et services publics ( article 138), mais aussi il prévient que ces moyens de  contrôle peuvent donner lieu à la mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement par les membres de l’Assemblée nationale individuellement par la motion de défiance et collectivement par la motion de censure.   

      Ainsi, la constitution démontre clairement que les fonctions des ministres prennent fin par démission, révocation, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, Les causes ci-haut énumérées pour mettre fin aux fonctions des membres de l’exécutif sont exhaustives et non exemplatives, cela revient à dire qu’il n’y a plus une autre cause susceptible et dans quelle circonstance que ce soit, pour mettre un terme aux fonctions des membres de l’exécutif. Or par la théorie de la responsabilité du gouvernement devant le parlement, La question de confiance, la motion de censure et le vote d’une motion de défiance constituent des voies susceptibles de mettre fin aux fonctions des ceux-ci. La constitution congolaise du 18 Févier 2006 à son article 146 stipule ce qui suit : le premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement ou d’un membre du gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du gouvernement n’est recevable que si elle signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale… Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas le premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la de la république dans les vingt quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du gouvernement est adopté, celui-ci est réputé démissionnaire.

Pour cet article, nous voyons la possibilité pour le premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Par la suite, l’Assemblée nationale est investie d’une compétence nécessaire pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement ou de l’un de ses membres. Il que l’examen de la motion de censure ne doit intervenir que si elle signée par un quart de membres composant l’Assemblée nationale soit 500 membres divisé par quatre qui donne 125. Cette motion de censure ne sera recevable que si elle signée par 125 députés. Pour ce qui concerne la motion de défiance, elle est conditionnée pour sa recevabilité à un dixième de membres de l’Assemblée nationale soit 500 divisé par dix qui fait directement 50 voix. Leur examen pourra intervenir 48 heures après le dépôt. Cependant, il se pose un problème lors de l’examen de ces motions, lorsqu’il est dit que seuls sont recensés les votes favorables à la motion. Nous remarquons que la politique employée par le constituant était de protéger le gouvernement qui se verrait démissionne une fois la motion adoptée, dans le cas où les bulletins nuls, les raturés, les abstentions, les absents etc. sont supposés voter pour le gouvernement. Cette disposition porte atteinte aux droits d’un député qui, au départ, a apposé sa signature sa signature au bas de la motion mais qui se trouverait empêché lors de l’examen de la motion de motion. Assi, cette disposition affaiblie l’effectivité du contrôle parlementaire.             

La réalité prouve ainsi à suffisance que la complaisance politique crée un frein à l’avènement de la bonne gouvernance eu égard à ses valeurs tel que l’Etat de droit, la bonne gestion de ressources et responsabilité.

      Relativement à ce qui précède, il sied de se poser les questions suivantes :

-Les mécanismes de contrôle parlementaire sont-ils effectifs?, quid de leur efficacité et de leurs retombées sur la bonne gouvernance?

-En cas de d’inefficacité et d’ineffectivité, quels en sont les causes et les solutions à y apporter?

0 .2 HYPOTHESES.

Les hypothèses sont des propositions résultant d’une observation et que l’on soumet au contrôle de l’expérience ou que l’on vérifie par déduction3.

Au terme de notre questionnement constituant la problématique de notre travail, nous avançons provisoirement les hypothèses suivantes :

Par ailleurs, s’agissant de l’effectivité et de l’efficacité du contrôle parlementaire, il convient de noter que les textes, en l’occurrence la constitution garantit des outils et des mécanismes nécessaires à cet exercice qui permettrait l’avènement de la bonne gouvernance mais lesquels rencontrent des blocages tels que, la protection de la majorité servant de bouclier aux siens, le manque des moyens financiers nécessaires mais aussi un manque de volonté politique dans le chef des parlementaires.

      En ce qui concerne les causes d’inefficacité et d’ineffectivité, il sied de préciser que le parlement a néanmoins largement failli à remplir avec efficacité son rôle de contre poids à l’occasion des procédures de contrôle de l’exécutif. D’une façon générale, le parlement de la RDC bénéficie d’une indépendance institutionnelle et ses membres jouissent d’une liberté individuelle indépendamment de leur appartenance politique. Cette indépendance institutionnelle a permis au parlement de mettre effectivement en branle son pouvoir de contrôle sur le pouvoir exécutif tel que prévu par la constitution du 18 février 2006. Pour appréciables qu’ils soient, les efforts du parlement ont néanmoins eu des effets très limités. La très forte soumission de la majorité parlementaire à l’autorité politique du président de la république et à l’influence du gouvernement surtout après  le changement intervenu en avril 2009 dans la direction du parlement l’a empêchée d’appuyer les initiatives tendant à sanctionner l’action de l’exécutif suite au contrôle parlementaire. Une telle solidarité de la majorité empêche des membres du gouvernement et des mandataires publics de s’expliquer devant l’Assemblée nationale et d’y rendre compte aux représentants du peuple. Elle porte ombrage à l’exercice de la démocratie qui exige la reddition permanente des comptes. En partie à cause de l’absence de toute sanction possible, les recommandations issues du contrôle parlementaire sont largement ignorées par le gouvernement. Le gouvernement ne prend pas souvent la peine d’exécuter les recommandations faites par le parlement et les rapports d’enquête parlementaire sont pour la plupart très peu exploités si pas du tout, et finissent en leur majorité par être rangés dans les tiroirs.

Et pour rendre les choses pires, l’intégrité du contrôle parlementaire a été sérieusement affectée par les allégations de corruption soulevées contre les membres du parlement et la faillite du parlement à les sanctionner. D’après des allégations persistantes dont la presse s’est souvent fait écho, des parlementaires ont utilisé les mécanismes de contrôle comme des instruments de marchandage pour créer des occasions de corruption, et brandi la menace d’interpellation comme moyen d’intimidation pour arracher aux ministres des faveurs matérielles illégales.

En réalité, la faiblesse du contrôle parlementaire peut s’expliquer par ces trois éléments suivants : • d’abord, la mauvaise compréhension de l’Assemblée nationale par les députés,

  • ensuite, il se remarque qu’aujourd’hui le Président de l’Assemblée nationale est lui-même le chef de la majorité présidentielle et
  • enfin, actuellement certains députés ont fait de leur mission un instrument de chantage ou ont monnaié leur mission.

      S’agissant des solutions à apporter à ces causes d’inefficacité et d’ineffectivité du contrôle parlementaire, étant donné que le contrôle parlementaire demeure le plus important pour le peuple et pour la gestion rationnelle et efficience de la chose publique parmi les fonctions parlementaires ; le bureau du parlement devrait systématiquement transmettre au procureur général de la république les rapports d’enquête parlementaire qui contiennent des allégations de corruption et autres crimes à charge des membres de l’exécutif ou des mandataires publics pour des enquêtes judiciaires appropriées et des poursuites éventuelles.

      Le bureau d’étude du parlement gagnerait en efficacité s’il pouvait être renforcé en personnel et en ressources nécessaires pour soutenir les investigations du parlement. Il conviendrait d’allouer au contrôle de l’exécutif un budget conséquent permettant de multiplier effectivement sur le terrain les missions d’enquête parlementaire et d’information.

L’assemblée nationale devrait procéder à l’audition dans temps raisonnable de tous les rapports des commissions d’enquêtes parlementaires et prévoir des concertations régulières avec le gouvernement pour en suivre l’application. 4

      Enfin, la lenteur observée dans le travail parlementaire pourrait être brisée par l’instauration d’une meilleure gestion du temps au cours des séances avec le gouvernement ou à l’occasion des débats sur les rapports d’enquêtes en accordant par exemple à chaque parlementaire inscrit un temps bien limité d’intervention.

      Par ailleurs, le parlement devrait envisager des mesures visant à renforcer sa propre transparence et lui donner une autorité morale suffisante dans ses rapports avec l’exécutif. Par exemple le parlement devrait instituer au sein de chacune de ses chambres une commission permanente d’audit des finances et ressources d parlement avec l’obligation de publier es rapports. Il devrait aussi décréter la démission automatique de membres du bureau impliqués dans la mauvaise gestion des ressources du parlement. De même, il devrait automatiquement lever les immunités des parlementaires qui font l’objet d’allégation crédibles de corruption ou de détournement de fonds et les déférer en justice.       

Partant in fine des recommandations de l’Assemblée nationale au gouvernement, il s’avère que l’Assemblée peut prendre des sanctions prévues par la constitution en cas de non application de celle-ci, ce qui n’est pas le cas pourtant dans la pratique des choses.

0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET.

      L’intérêt de ce modeste labeur est indéniable, il est à situer à trois niveaux :

s1°Au niveau scientifique :

Il permet sur le plan scientifique, la maitrise des défaillances du contrôle parlementaire sur l’action gouvernementale tel que prévu par la constitution congolaise du 18 février 2006.

2° Au niveau social :

Ce modeste labeur pourra  permettre au public d’être imprégné sur le fonctionnement  des mécanismes de contrôle parlementaire sur l’action du gouvernement tel que prévu par la constitution de 2006,en République Démocratique du Congo, leur finalité et leur efficacité du point de vue juridique.

3° Au niveau pédagogique :

      Ce modeste labeur est d’une importance capitale pour notre formation, celle d’approfondir les notions théoriques apprises au cours dans le cadre du droit  constitutionnel(G1), du droit constitutionnel congolais(G2), du droit administratif(G3) et voir les notions sur les institutions politiques de la troisième République en République Démocratique du Congo tel que prévu à l’article 68 de la constitution de 2006 dont deux seulement intéressent notre travail.(le parlement et le gouvernement).

0 .4  ETAT DE LA QUESTION.

      Le travail antérieur évoqué ici porte aussi sur la dualité de l’exécutif et responsabilité politique du gouvernement devant le parlement dans la constitution du 18 février 2006.

ESONGO AKOBE dans son étude sur la dualité et responsabilité politique du gouvernement devant le parlement relève  la question de craindre que le véritable responsable de la politique nationale reste en dehors de tout contrôle  parlementaire. Pour justifier cette crainte, il démontre que le contrôle parlementaire exercé sur le gouvernement serait suffisant à contrôler la plus part des actes du président  de la République dans la mesure où ces derniers sont contresignés par le premier ministre, chef du gouvernement qui de ce fait endosse la responsabilité. L’unique contrôle possible contre l’action présidentielle, serait la sanction indirecte d’une motion de censure contre le gouvernement considéré qui applique sa politique4 .Le contrôle du parlement sur le gouvernement est sans nul doute, un des mécanismes du régime. Il ne peut s’effectuer que si les parlementaires disposent de l’information sur les actes et, même les intentions du gouvernement. Notre étude se démarque de celle antérieure en ce sens qu’elle analyse la réalisation du contrôle parlementaire sur le gouvernement  avec un exécutif constitué d’un président de la république politiquement irresponsable et d’un gouvernement chapoté par un premier ministre comptable de son action devant le parlement. Ceci constitue,  somme toute, une contraction à la théorie de la responsabilité du gouvernement devant le parlement.

0 .5 METHODOLOGIE DU TRAVAIL.

      En vue de donner sens à son objet d’étude, tout travail qui se veut scientifique se doit de faire recours à certaines méthodes et techniques d’analyse. Ce travail ne saurait déroger à cette exigence.

0.5 .1 METHODE.

      Pour mieux répondre à la règle d’usage énoncée supra, la méthode comparative et analytique éclaireront  notre lenteur tout au long de ce travail. Concernant la méthode comparative, elle nous aidera d’analyser la constitution congolaise de 2006 en la confrontant à la pratique étrangère comme celle de la France et de la Belgique. S’agissant de la méthode analytique, elle consiste à une étude critique des textes régissant la troisième République avec la constitution du 18 févier 2006.

0.5.2 . TECHNIQUE.

La technique de recherche est un ensemble de projet et d’études scientifiques liés à la recherche de « civilisation extraterrestre technologiquement avancées ».5

C’est la technique documentaire qui nous permettra d’exploiter différents ouvrages et documents sur le droit constitutionnel, la science politique, ainsi que la démocratie et la bonne gouvernance.

0.6. DELIMITATION DU SUJET.

      Notre travail porte sur toute la période de la troisième République et sa constitution du 18 février 2006 jusqu’à nos jours.

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

      Hormis l’introduction et la conclusion générale, ce travail porte essentiellement deux chapitres. Le premier traite sur le contrôle parlementaire en République Démocratique du Congo dans la constitution du 18 février 2006. Le deuxième porte sur le contrôle parlementaire comme instrument d’amélioration de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo.

1 Charles de Montchrestien, De l’Esprit des lois, édition Garnier, paris, 1777,P. 328, cité par MALONGA

2 T. MUHINDO MALONGA, Notes de cours droit constitutionnel, uob, 2010, inédit

3 XXX, Le petit Larousse grand format, édition Larousse, Paris, 2001, P.524

4 AKOBE, ESONGO, la dualité de l’exécutif et responsabilité politique du gouvernement devant le parlement dans la constitution de 2006, tfc, uob, inédit.

5 Le petit Larousse grand format, édition Larousse, Paris, 2001.

 

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