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INTRODUCTION

I.                   PROBLEMATIQUE

La propriété intellectuelle est perçue en Droit congolais sous deux formes à savoir la propriété littéraire et artistique ainsi que la propriété industrielle.

Notre étude va se focaliser sur la première forme qu’est la propriété littéraire et artistique dans la branche des compositions musicales avec ou sans parole, et les producteurs des phonogrammes. En effet, les œuvres musicales font partie de la propriété littéraire et artistique. Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives que l’auteur a sur son œuvre. L’exploitation de l’œuvre de quelque façon que ce soit est soumise à l’autorisation préalable de l’auteur, sauf exception légale. Les droits voisins, quant à eux, s’entendent des droits reconnus par la loi aux artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Ce faisant, l’exploitation des œuvres des titulaires de droits constitue la principale source de leur revenu.

L’idée de mener une étude portant sur le thème : de la protection juridique des œuvres des artistes musiciens en droit congolais vient de deux constats précis. En effet, l’étranger qui débarque pour la première fois en République Démocratique du Congo est frappé par une pratique saisissante : les rues de la capitale Kinshasa ainsi que d’autres villes congolaises sont prises d’assaut par des vendeurs qui y installent leurs produits, souvent obligés de se frayer péniblement un passage. Ces articles sont constitués des produits divers, avec en bonne place des CD[1] et DVD[2]

D’autres images qui ne manquent pas de retenir l’attention, est cette multitude des pancartes visibles un peu partout dans les villes congolaises et sur lesquelles on peut lire : téléchargement des sons et sonneries. Il s’agit du transfert de musique ou de vidéo, d’un support à un autre. Ce transfert du vendeur au client n’est pas gratuit, car il faut débourser une certaine somme d’argent pour recevoir la musique ou la vidéo souhaitée.

Ces images illustrent bien le dynamisme du secteur informel en RDC qui est sans l’ombre d’un doute le règne du petit commerce et de l’imagination des populations à la base qui usent d’inestimables trésors des virtuosités pour échapper à l’indigence et au besoin.

En effet les deux aspects présentés plus haut sont des phénomènes qui minent le monde de la musique en RDC. Des supports de musique sont intégralement reproduits et vendus sans le consentement des auteurs, de ses ayants droits ou ayants causes. En évidence, cette pratique est considérée comme illicite et doit être réprimée par la loi congolaise.

On peut donc dire qu’au cours de ces dernières années, la problématique de la propriété intellectuelle en général, et des œuvres musicales, en particulier, est incontestablement sous les feux de l’actualité en RDC. Cette réalité n’est pas démentie par l’ardeur des débats régulièrement organisés dans nos médias, et portant sur la question de la piraterie ou la contrefaçon des œuvres musicales. Le phénomène a pris une ampleur considérable dans la société et ses effets néfastes cristallisent chaque jour les revendications des artistes-musiciens, qui appellent à une prompte et impérieuse intervention des pouvoirs publics, seuls capables d’imposer et de faire respecter la légalité, selon eux.

Pourtant l’application des prescrits des textes  mis en place pose problème  du fait que la République Démocratique du Congo reste encore sous l’influence delà contrefaçon des œuvres de l’esprit, vue le résultat de l’enquête réalisée sur cette question. Or   le droit intellectuel donne à son titulaire une double maitrise: un droit de nature économique lui permettant de tirer profit pécuniaire sur son œuvre et un droit moral qui est reconnu auxcréateurs intellectuels pour sauvegarder leurs rapports personnels avec l’œuvre qu’ils ont créée[3]. Un droit est accordé au créateur lui permettant d’exploiter son œuvre et d’en tirer des profits qui rémunèrent son travail et peuvent assurer son existence.

Et cette question nous emmène à nous interroger sur la protection favorable des œuvres de l’esprit en République Démocratique du Congo.

Dans le cadre de notre objet d’étude, la principale interrogation qui se pose est celle de savoir si, au regard de la pratique de la piraterie, la protection  des œuvres des artistes musiciens est effective ?

II.                HYPOTHESE

Avant d’énoncer notre hypothèse, il est utile de préciser au préalable que l’hypothèse est étymologiquement formée de deux racines : hypo, qui signifie : sous, en dessous, en deçà de ..., et de thèse, qui signifie : proposition à soutenir, à démontrer. Par conséquent, l’hypothèse est : « une proposition provisoire, une présomption, qui demande à être vérifiée »[4].

Au titre d’hypothèse, nous estimons qu’en dépit de l’existence des instruments juridiques en matière des œuvres musicales, la protection de celles-ci serait ineffective. Aussi, les personnes concernées ne saisissent pas souvent la justice pour faire valoir leurs droits.

III.             INTERET DU TRAVAIL

L’intérêt de cette étude se situe à trois niveaux à savoir le niveau social, le niveau scientifique  et le niveau pédagogique

  • Au niveau social, les droits intellectuels doivent être préservés dans l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification, une gestion, ou une protection attentive selon le besoin. La contrefaçon est une bombe à retardement vis à vis du droit d’auteur. Il est important que parmi les garanties de protection des droits intellectuels, l’original tient la première place.

La musique congolaise est un facteur de communication et de rapprochement des peuples. Elle est porteuse d’identité culturelle et permet le rayonnement de la culture d’un pays donnée à travers le monde. La musique joue également une fonction distractive et est présente dans toutes les manifestations collectives ou individuelles de la vie comme le dit si bien NIETZSCHE, F.W «  sans musique, la vie serait une erreur.»[5]

De lors, il s’avère nécessaire de lutter contre la contrefaçon des œuvres de l’esprit soit à titre préventif soit à titre répressif car elle participe à la destruction des gains voulus par les artistes congolais

  • Du point de vue scientifique, nos recherches permettront de confirmer l’effectivité du droit congolaise matière de la protection de la propriété intellectuelle et le cas échéant, de proposer de lege ferenda, des améliorations sur la législation congolaise en la matière.
  • Au plan pédagogique, ce travail est au carrefour de plusieurs disciplines juridiques à savoir le droit civil les biens, le droit pénal, la législation en matière économique.

Ces disciplines nous permettront d’analyser le régime répressif en matière de la contrefaçon des œuvres de l’esprit.

IV.             METHODOLOGIE

Pour atteindre les résultats de nos recherches, nous nous sommes servis de la méthode juridique dans ses approches exégétique et comparative ainsi que des techniques documentaires et d’interview.

  • La méthode juridique consiste à identifier la législation existante à l’analyser.

Dans le cadre de ce travail, cette approche nous a permis d’examiner notre législation,  la législation internationale et de l’interpréter afin de relever ce que dit notre droit quant au régime juridique de la protection dés œuvrés musicales

  • L’approche comparative, quant à elle, nous a permis d’être renseigné sur la manière dont ce régime juridique est organisé dans un système autre que celui de la RDC. De la comparaison du droit congolais à celui d’autres pays, nous relèverons des ressemblances et des dissemblances et, le cas échéant, formulerons des propositions de lege ferenda au législateur congolais.

Le droit français, le droit belge, dans la matière intéressant notre domaine de recherche, feront l’objet de cette étude comparative. Aussi les applications qui y sont faites peuvent l’être en droit congolais du fait qu’ils sont tous de la famille romano-germanique.

Par ailleurs la technique documentaire nous a permis d’exploiter des documents écrits tels des ouvrages, des revues, des travaux de fin de cycle, des articles traitant la propriété intellectuelle.

L’interview est un procédé d’investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec le but fixé[6].

Cette technique nous a permis de confirmer l’effectivité ou l’ineffectivité de la protection afférente à la propriété intellectuelle sur les œuvres musicales.

La technique d’enquête quant à elle nous a permis de collecter les informations auprès des personnels des organes assurant la protection y afférente, ainsi que de quelques artistes musiciens jouissant de cette protection.

  1. DELIMITATION DU SUJET

Notre travail connaîtra des limitations spatiale et temporelle. Pour la délimitation spatiale, nous analyserons les faits qui se sont déroulés sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo en matière des œuvres des artistes musiciens. Pour ce qui est de la délimitation temporelle, nous délimiterons notre travail des faits allant de 1986, année à la quelle a été promulgué l’Ordonnance-Loi n°86-033 portant protection des droit d’auteur et droit voisin du 05 avril 1986, jusqu’à nos jours.

VI.             ANNONCE DU PLAN

Ce travail intitulé : « De la protection juridique des œuvres des artistes musiciens en droit congolais »est subdivisé en 2 chapitres ;

Le premier  cernera la notion de droit d’auteur et droit voisin sur les œuvres musicales. Le deuxième quant à lui sera consacré de la protection juridique des droits des artistes musiciens congolais.

[1] Compact disc: Disque optique utilisé pour stocker des données numériques musicales destinées à être lues par un lecteur CD ou par un ordinateur. Il est en matière plastique, d’environ 12 cm de diamètre pour 1,2 mm d’épaisseur et pouvant contenir entre 650 et 700 Mo de données informatiques, soit respectivement 74 ou 80 minutes d’enregistrement audio dans le format de données des disques compacts originaux

[2] Digital versatile disc: Disque optique utilisé pour stocker des données numériques (musiques, films, etc)  destinées à être lues par un lecteur DVD ou par un ordinateur

[3] G. KOUMANTOS, La protection du droit du créateur, l’Europe en mutation : le défi culturel, Florence, 1987, p. 2.

[4] R. QUIVY, L. CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 2Ed, Paris, Dunod, 1995, p. 135.

[5]www.leportique.revues.org/document212.html, consulté le 5 mai 2016

[6] M. GRAWITZ, Méthodes des scientifiques sociales, Paris, Dalloz, 9eme édition, 1993, p. 570.

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